Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 mai 2026, n° 23/12689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 juin 2023, N° 23/12689;23/02136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12689 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 – Juge aux affaires familiales d'[Localité 1]-[Localité 2] – RG n° 23/02136
APPELANT
Monsieur [P] [V] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (85)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [F] [J] [A] [L] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry, dans une affaire opposant M. [P] [I] à Mme [F] [L].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la demande de M. [P] [I] de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
Il sera rappelé que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (91), sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 novembre 2015 et rectifiée par décision du 7 janvier 2016.
Par jugement en date du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry a prononcé le divorce des époux et a notamment reporté les effets du divorce au 26 novembre 2015, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Mme [L] à titre onéreux, attribué la jouissance du bien d’Oléron à chaque époux en alternance et ordonné la gestion commune des biens communs à Bagneux, Forbach et Oléron.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, M. [P] [I] a assigné Mme [F] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner Mme [F] [L] à lui verser une somme de 67'600 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, sous réserve d’un compte à établir entre les parties lors de la liquidation définitive de l’indivision post-communautaire.
3. Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a':
— Débouté M. [P] [I] de ses demandes au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision';
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Partagé les dépens par moitié entre les parties';
— Rappelé l’exécution provisoire de droit';
— Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente';
— Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
4. M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2023 en limitant son appel aux chefs suivants, soit en ce que le tribunal a :
— Débouté M. [P] [I] de ses demandes au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision';
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Et en ces termes': «'Y procédant et statuant à nouveau':
— Condamner Mme [F] [L] à verser à M. [P] [I], au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, sous réserve d’un compte à établir entre les parties, lors de la liquidation définitive de l’indivision post communautaire':
A titre principal,
la somme de 63'000 euros';
A titre subsidiaire,
la somme de 56'556,30 euros, prise en compte faite des dépenses effectuées par Mme [F] [L] au titre des biens de [Localité 8] et d'[Localité 9]';
A titre très subsidiaire et en tout état de cause,
la somme de 27'429,01 euros, correspondant au montant non contesté, par Mme [F] [L], par elle du, à M. [P] [I], au titre du bien de [Localité 8]';
— Condamner encore Mme [F] [L] à verser à M. [P] [I] la somme de 6'000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance';
— Débouter Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires à celles qui précédent, en ce compris de ses demandes reconventionnelles';
— Condamner encore Mme [F] [L] aux entiers dépens de première instance, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Me Valérie Haddad, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
— Condamner Mme [F] [L] à verser à M. [P] [I] la somme de 3'000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner encore Mme [F] [L] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Me Valérie Haddad, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.'»
Mme [F] [L] a constitué avocat le 7 septembre 2023.
M. [P] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 22 septembre 2023.
Mme [F] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 19 octobre 2023.
5. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
6. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Par conclusions d’appelant remises et notifiées le 17 février 2026, M. [P] [I] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
Débouté M. [P] [I] de ses demandes, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision';
Débouté M. [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Y procédant et statuant à nouveau':
— Condamner Mme [F] [L] à lui verser au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, et sous réserve d’un compte à établir entre les parties, lors de la liquidation définitive de l’indivision post-communautaire':
A titre principal,
la somme de 63'000 euros';
A titre subsidiaire,
la somme de 57'247,24 euros';
A titre très subsidiaire, et sans que cela ne puisse être interprété comme une acceptation de sa part des montants proposés par Mme [F] [L] dans le cadre du règlement de la liquidation,
la somme de 28'247,64 euros, laquelle somme a été calculée uniquement sur la base des chiffrages proposés par Mme [F] [L], pour le bien de [Localité 8] (indemnités d’occupation et compte d’administration de Mme [F] [L])';
— Débouter Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre du présent appel';
— Condamner Mme [F] [L] à lui verser une somme de 6'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
En tout état de cause,
— Condamner Mme [F] [L] à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— La condamner enfin aux entiers dépens du présent appel, dont distraction pour ceux-là au profit de Me Valérie Haddad, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
8. Par conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 février 2026, Mme [F] [L] demande à la cour de':
— Déclarer M. [P] [I] mal fondée en son appel et en ses demandes';
— Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 dans toutes ses dispositions';
— Ordonner que soient inclus dans l’actif net commun les prix de vente des deux véhicules';
— Condamner M. [P] [I] à verser':
La somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en vertu de l’article 1240 du code civil';
La somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
9. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de répartition de bénéfices provisionnels :
10. Le premier juge a rejeté la demande formée par M. [I] aux motifs de l’absence de compte de gestion de l’indivision produit par les parties, de leur désaccord quant au montant de l’indemnité mensuelle d’occupation du bien de [Localité 8] ainsi qu’au principe de l’indemnité d’occupation du bien d'[Localité 9], mais également en raison de la présence de nombreuses créances revendiquées et contestées de part et d’autre.
Moyens des parties':
11. L’appelant fait valoir à l’appui de sa demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision que l’existence d’un compte de gestion n’est pas une condition de recevabilité de la demande de provision et qu’il est constant que, face à la carence d’un indivisaire dans la fourniture d’un compte détaillé, les juges peuvent néanmoins accorder une part annuelle provisionnelle, notamment sur une indemnité d’occupation qui doit revenir à l’indivision. S’agissant du bien de [Localité 8] que l’intimée ne conteste pas occuper depuis 2016, il indique que même à le supposer vétuste ou dégradé, c’est à Mme [L] qu’en revient la faute, lui-même ne devant devoir personnellement supporter les conséquences de ces dégradations. Il indique donc que le montant de 1.200 euros par mois qu’il propose à titre d’indemnité d’occupation est très raisonnable. S’agissant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier d'[Localité 9], il fait valoir que le premier juge n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient de l’étude des pièces de fond, et notamment des attestations des enfants communs, pour rejeter sa demande, à savoir le paiement par l’intimée d’une indemnité mensuelle de 800, 00 euros. Il rappelle que le bien de [Localité 10] a été vendu par les époux ainsi que le bien de [Localité 11].
12. L’intimée fait valoir que les sommes provisionnelles réclamées portent sur des indemnités d’occupation lesquelles constituent des bénéfices de l’indivision post-communautaire. Néanmoins, elle indique qu’en l’état il ne peut y avoir lieu à répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post-communautaire que si le chiffrage desdits bénéfices n’est pas contestable et s’il existe un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision. En tout état de cause, dans la mesure où il existe une contestation relative à la jouissance exclusive ou partagée de ce bien, elle affirme que cette question doit être tranchée par le juge du fond.
Réponse de la cour':
13. Aux termes de l’article 815-9 du code civil :« Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et doit contribuer aux charges à proportion de ses droits dans l’indivision. Il peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
Aux termes de l’article 815-11 du code civil': «'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir'».
En outre, aux termes de l’article 815-13 du code civil :« Lorsqu’un indivisaire a, sur ses deniers personnels, payé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard notamment à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses utiles qu’il a faites à ses frais personnels. Il n’a droit à aucune indemnité pour les dépenses voluptuaires, sauf si elles ont été faites avec le consentement de tous les indivisaires. »
La détermination des droits de chacun dans l’indivision suppose l’établissement d’un compte global intégrant tant les fruits et revenus que les créances et dettes existant entre l’indivision et les indivisaires. Dès lors, l’octroi d’une provision n’est possible que pour autant que l’existence de la créance invoquée ne soit pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, et que le juge dispose d’éléments suffisants pour en apprécier l’étendue sans préjuger du fond.
14. En l’espèce, les parties demeurent en indivision post-communautaire sur plusieurs biens immobiliers. L’appelant sollicite l’allocation d’une provision au titre des bénéfices de cette indivision, en se fondant sur des indemnités d’occupation qu’il estime dues par l’intimée pour les biens situés à [Localité 8] et sur l'[Localité 12][Localité 9].
Cependant, la cour constate, à l’instar du premier juge, l’existence de contestations sérieuses affectant tant le principe que le montant des créances invoquées. S’agissant du bien situé à [Localité 8], si l’intimée ne conteste pas en avoir la jouissance depuis 2016, les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être mise à sa charge. L’appelant en fixe le montant à la somme mensuelle de 1 200 euros, tandis que l’intimée invoque notamment l’état de vétusté et de dégradation du bien, lequel est de nature à affecter sa valeur locative. L’évaluation de cette indemnité suppose ainsi une appréciation circonstanciée de la valeur locative du bien, laquelle relève du pouvoir souverain du juge du fond.
S’agissant du bien situé sur l’île d'[Localité 9], il existe une contestation préalable tenant au principe même d’une indemnité d’occupation. Il ressort des éléments de la procédure que le magistrat conciliateur avait organisé une jouissance alternée du bien entre les époux, à raison d’un mois sur deux. Dans ces conditions, la seule production d’attestations, au demeurant discutées par l’intimée, ne permet pas d’établir avec l’évidence requise que celle-ci aurait bénéficié d’une jouissance privative exclusive ouvrant droit à indemnité.
Par ailleurs, les parties font état de nombreuses créances réciproques au titre de la gestion des biens indivis, dont elles contestent respectivement le principe et le montant. L’appelant lui-même reconnaît que ses demandes n’intègrent pas l’ensemble des comptes d’administration afférents aux différents biens indivis.
Il en résulte que la détermination des bénéfices nets de l’indivision suppose l’établissement préalable d’un compte global d’administration, intégrant l’ensemble des produits, charges et créances de l’indivision, lequel ne peut être utilement arrêté qu’à l’issue d’un examen au fond.
Dans ce contexte, l’allocation d’une provision, fondée sur des éléments partiels et contestés, serait de nature à fausser les opérations de liquidation et de partage, en méconnaissance du principe d’égalité entre les indivisaires, et à exposer à un risque sérieux d’allocation de sommes indues.
15. Il s’ensuit que, nonobstant l’absence de production d’un compte de gestion, laquelle ne constitue pas en soi un motif de rejet de la demande, les conditions d’octroi d’une provision ne sont pas réunies en l’espèce.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
II. Sur les dommages et intérêt pour procédure abusive et l’amende civile
Moyens des parties':
16. L’intimée sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et psychologique. Au soutien de cette prétention, elle indique que cette procédure d’appel abusive lui cause préjudice, compte tenu de son état de santé. Elle précise qu’elle n’a plus la force morale nécessaire pour supporter les dénigrements, les mensonges et les accusations de son ex-mari et évoque un acharnement procédural, disant vivre au rythme des procédures intentées par l’appelant ; elle rappelle enfin qu’elle se trouve obligée de rester dans une maison en très mauvais état, construite en 1983.
17. L’appelant ne conclut pas sur ce point, se bornant à demander le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [L].
Réponse de la cour':
18. Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il en résulte que l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus de droit qu’en présence d’une faute caractérisée.
En outre, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
19. En l’espèce, les considérations invoquées par l’intimée tenant à son état de santé, à la durée de la procédure ou aux tensions existant entre les parties, si elles sont susceptibles d’expliquer le ressenti allégué, ne suffisent pas à établir l’existence d’une faute imputable à l’appelant dans l’exercice de son droit d’agir en justice. En effet, l’appelant a entendu soumettre à la cour des chefs du jugement qu’il contestait, dans le cadre d’un litige complexe relatif à la liquidation d’une indivision post-communautaire, donnant lieu à des désaccords persistants entre les parties, notamment sur l’existence, le principe et le montant de diverses créances.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments de la procédure que l’appel formé par M. [I] excéderait les limites de l’exercice normal d’une voie de recours. Aucun élément ne permet de caractériser une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable dans l’exercice de cette voie de recours.
20. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu de prononcer une amende civile,'une partie n’ayant pas qualité pour la demander'; sa demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
III. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
21. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
22. L’appelant, qui succombe au principal, sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [L] au titre de l’amende civile';
Confirme le jugement dans tous ces chefs dévolues à la cour';
Y ajoutant':
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L]';
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';
Condamne M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier, Le Président,
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