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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er oct. 2025, n° 25/13089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13089 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024027589
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 5 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
M. [H] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
ROYAUME UNIS
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0831
à
DÉFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.P. [F] en la personne de Me [I] [F] en qualité de Mandataire liquidateur de la société [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Septembre 2025 :
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris, a sur requête du ministère public:
« Prononce la faillite personnelle du dirigeant, Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1969, à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
Fixe la durée de cette mesure à trois ans,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Dit qu’en application des articles L 128'1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ».
Par déclaration du 4 juillet 2025, Monsieur [E] a intejeté appel de cette décision.
Par assignation du 10 septembre 2025, Monsieur [E] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins que soit suspendu l’exécution provisoire.
Le ministère public présent à l’audience est favorable à cette suspension.
Maître [F] ès-qualités de liquidateur, régulièrement touché, n’a pas constitué avocat, arguant du fait que sa mission avait pris fin.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] soutient qu’il y a eu une confusion de personne en raison de dénomination sociale similaire lors du prononcé de la liquidation judiciaire. Il affirme ainsi que la liquidation judiciaire de la société [15] de droit anglais a été prononcée à tort au lieu et place de la société SARL [14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous un numéro différent. Il produit un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2019 qui condamne la société [14] de droit français au paiement d’une créance de la société [8] qui est à l’origine de la demande de liquidation judiciaire.
Le ministère public considère qu’au vu de ces éléments, il ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux l’article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l’article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
En l’espèce, Monsieur [H] [E] est dirigeant d’une société [15] de droit anglais, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro : 818 424 954.
Il a été condamné, par jugement réputé contradictoire, à une mesure de faillite personnelle au titre de la liquidation de cette société.
Il ressort cependant des éléments produits aux débats que la liquidation judiciaire de la société [15] a été prononcée en raison du non-paiement d’une créance issue d’un arrêt de condamnation qui ne la concerne pas, puisqu’il s’agit d’une condamnation de la société [14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 467 868, ayant pour gérante Madame [C] [K].
Par conséquent, Monsieur [H] [E] soulève des moyens suffisamment sérieux, pour que sa demande de suspension d’exécution provisoire soit accordée.
Par ces motifs
— Suspendons l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2025
— Disons que les dépens suivront ceux d’appel
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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