Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2023, N° 18/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00323
24 Novembre 2025
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N° RG 23/01035 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VP
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Pole social du TJ de [Localité 30]
21 Avril 2023
18/00520
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 34]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [33]
ayant siège social
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 7]
prise en son établissement [Localité 17] – [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [20] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 35]
[Localité 6]
représentée par M. [P], muni d’un pouvoir général
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l’association [9], prise en la personne de Mme [Y] [D], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S], né le 21 février 1937, a travaillé pour le compte de la société [33] du 10 mai 1960 au 31 mai 1992.
Par formulaire du 9 février 2016, M. [S] a déclaré auprès de la [13] (caisse ou [19]) de Moselle une maladie professionnelle « plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [M] le 8 février 2016 faisant état de « plaques pleurales bilatérales avec calcification tableau 30B ».
La [19] a procédé à l’instruction du dossier et a transmis ce dernier au [18] ([21]) de la région de [Localité 32] Alsace-Moselle au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Le 27 juin 2017, le [22] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] en retenant l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par décision du 22 août 2017, la caisse a caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 15 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 2 358,51 euros à la date du 9 février 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Parallèlement, M. [S] a saisi le [26] ([25]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
— préjudice moral : 8 100 euros,
— préjudice physique : 400 euros,
— préjudice d’agrément : 1 900 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines, M. [S] a saisi, le 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu aujourd’hui le pôle social du tribunal judiciaire de Metz) d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La [20] a été mise en cause et le [25] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— désigné le [24] avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre les plaques pleurales dont souffre M. [S] et son travail habituel ' »,
— dit qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
— désigné le président de la juridiction pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation,
— réservé les demandes des parties dans l’attente de cet avis,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, sans comparution des parties, la plus proche du dépôt de l’avis du [21].
Le 10 janvier 2023, le [24] a conclu à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par M. [S] et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [S] recevable en son action,
— déclaré le [25], subrogé dans les droits de M. [S], recevable en ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la [20], intervenant pour le compte de la [15], l’assurance maladie des mines,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] est due à la faute inexcusable de la société [33], son employeur,
— ordonné à la [20], intervenant pour le compte de la [15] ' l’assurance maladie des mines, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée à M. [S] par la [20], intervenant pour le compte de la [15], assurance maladie des mines,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution du taux d’incapacité attribué,
— dit qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouté le [25] de sa demande formulée au titre du préjudice de souffrances physiques, souffrance morale et préjudice d’agrément,
— condamné la société [33] à rembourser à la [20], intervenant pour le compte de la [15], assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [33] à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [33] à payer au [25] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [33] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration déposée le 5 mai 2023, le [25] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 21 avril 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formulée au titre des préjudices résultant des souffrances physiques, souffrance morale et préjudice d’agrément.
Par conclusions récapitulatives datées du 2 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, le [25] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [S],
Et, statuant à nouveau sur ce point :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
préjudice moral : 8 100 euros,
souffrances physiques : 400 euros,
Total : 8 500 euros,
— dire que la [20] devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société [33] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 3 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [33] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] est due à la faute inexcusable de la société [33], son employeur,
— ordonné à la [20], intervenant pour le compte de la [15] ' l’assurance maladie des mines, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée à M. [S] par la [20], intervenant pour le compte de la [15], assurance maladie des mines,
— dit qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— condamné la société [33] à rembourser à la [20], intervenant pour le compte de la [15], assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [33] à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [33] à payer au [25] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [33] aux entiers frais et dépens,
Et, statuant à nouveau :
Avant dire droit :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge prise par la caisse de sécurité sociale,
— ou subsidiairement, désigner un autre [21] que ceux ayant donné leur avis en cours d’instruction et judiciairement en dernier lieu, afin de recueillir son avis,
En tout état de cause :
— débouter M. [S] et le [25] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [33],
— débouter M. [S] et le [25] de leurs demandes indemnitaires subséquentes ou les réduire drastiquement à de plus justes proportions,
— débouter la [20] de son recours récursoire contre l’employeur,
— débouter M. [S] et le [25] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 30 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[10] ([9]), M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2023 en ce qu’il a jugé que sa maladie professionnelle du tableau n°30B était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [33],
— statuer ce que de droit quant aux demandes du [25],
— débouter la société [33] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux émoluments de l’huissier de justice.
Par courrier daté du 30 juillet 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [20], agissant pour le compte de la [15], a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS,
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il s’ensuit que si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est en revanche pas recevable à contester à la faveur de cette instance, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En effet, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur qui l’aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne.
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent qu’il appartient à la cour, dans le cadre de la présente instance, de vérifier si M. [S] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [33], et si cette exposition s’est faite dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] formée par l’employeur est irrecevable.
Sur la demande de désignation d’un autre [21] :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, prévoit notamment que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ['] ».
L’article R. 142-17-2 du même code précise que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le 27 juin 2017, le [22] a rendu un avis favorable rédigé en ces termes :
« M. [S] déclare le 08/02/2016 une plaque pleurale appuyée d’un certificat médical du 08/02/2016 du docteur [M]. La date de première constatation médicale a été fixée au 51/12/2015, date du scanner. Le comité est saisi en raison du délai de prise en charge dépassé.
M. [S] a travaillé comme ouvrier d’entretien sur une plate-forme chimique ; à ce titre il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de 1960 à 1967. Après 1967, il était chef d’équipe. Au vu des éléments cliniques, le comité s’affranchit du dépassement du délai de prise en charge.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Par jugement avant dire droit du 30 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [24] qui a rendu son avis le 10 janvier 2023 en retenant :
« M. [S], né en 1937, a travaillé comme aide électricien, puis comme ouvrier man’uvre en bâtiment et ouvrier d’entretien et opérateur en pétrochimie aux [27] de 1960 à 1967. Par la suite, il devient chef d’équipe et opérateur tableau extérieur. Selon la [19], il cesse d’être exposé au risque le 31/12/1967 suite à un changement d’emploi, mais il travaille dans le même environnement.
Il présente des plaques pleurales en date du 15/12/2015.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (47 ans et 11 mois au lieu du délai requis dans le tableau de 40 ans).
Après accord du [23] en date du 27/06/2017, le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 30 décembre 2020 désigne le [24] avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre les plaques pleurales dont souffre M. [S] et son travail habituel ' ».
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [21] constate, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du [21] précédent.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il importe peu que le second avis établi par le [24] fasse référence au précédent avis émis par le [21] de la région de [Localité 32] Alsace-Moselle, dès lors que le comité délivre un avis propre fondé sur la situation de M. [S].
En effet, le [24] a relevé que, même après le 31 décembre 1967, M. [S] a continué de travailler dans le même environnement dans lequel il avait précédemment été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante pour écarter le dépassement du délai prévu par le tableau n°30B et conclure à l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle. Ce faisant, le second [21] a suffisamment motivé son avis au regard des éléments du dossier.
Au surplus, la cour observe que la société [33] ne sollicite pas l’annulation de l’avis rendu par le [24] qu’elle conteste.
En conséquence, les deux [21] ayant conclu, de manière motivée, à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [S] et son activité professionnelle il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un troisième [21] telle que sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur. La demande est rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
M. [S] fait valoir que la présence et l’utilisation d’amiante sur le site de [Localité 17] n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a été exposé durant sa carrière.
Le [25], subrogé dans les droits de M. [S], soutient les arguments développés par ce dernier et considère que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable.
La société [33] conteste l’exposition professionnelle de M. [S] au risque d’inhalation de poussières d’amiante ainsi que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de celui-ci. Elle soutient qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et qu’elle n’en a jamais utilisé comme matière première. Elle ajoute qu’elle n’est pas une industrie de l’amiante, mais reconnaît que des matériaux d’isolation et équipements de protection contenant de l’amiante ont pu être utilisés sur le site de [Localité 17], pour l’essentiel au sein de l’atelier dit « ammoniaque [28] » ou « centrale gaz », à une époque où son utilisation n’était pas interdite.
Elle critique la force probante des témoignages produits par M. [S] au motif que ces derniers sont rédigés selon la même structure et en termes quasiment identiques.
La caisse s’en remet à la cour.
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Aux termes des alinéas 2 à 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.'
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et l’existence d’un lien direct entre la pathologie développée par la victime et le travail habituel de la victime.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort des éléments du dossier que M. [S] a travaillé pour le compte de la société [33] du 10 mai 1960 au 31 mai 1992, aux postes suivants : ouvrier entretien, aide opérateur styrène, opérateur divinylbenzène, chef équipe styrène et DVB, et opérateur tableau extérieur.
M. [S] verse aux débats les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [V], [C] et [B] (pièces n°5 à 7 de l’intimé).
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, les trois attestations sont suffisamment circonstanciées et comportent des passages qui leur sont propres, étant précisé que le fait que les témoins emploient des formulations similaires peut au demeurant s’expliquer par le fait qu’ils décrivent les mêmes tâches exécutées par M. [S].
M. [V] explique qu’il a été un collègue de travail de M. [S] lorsqu’ils occupaient respectivement les postes d’aide-opérateur et d’opérateur dans le service « styrène III » de 1960 à 1992. Il précise que M. [S] était en contact quotidien avec l’amiante sous toutes ses formes (joints, tresses, magnésie) lors des travaux de remplacement des joints sur les filtres, de garnissage de la presse étoupe des pompes avec les tresses, ainsi que lors du retrait et de la remise en place de la magnésie amiantée aux liquéfacteurs gaz de la concentration éthylène du styrène.
M. [C] indique qu’il a côtoyé M. [S] alors qu’il était lui-même opérateur de 1958 à 1988, et confirme que ce dernier a manipulé la magnésie amiantée lorsqu’il la remettait en place ou la retirait au niveau des liquéfacteurs de gaz.
M. [B] relate qu’il a travaillé aux côtés de M. [S] de 1960 à 1992, tous deux étant au poste d’opérateur, de 1960 à 1992, et rejoint les autres témoins s’agissant du fait que M. [S] a été exposé aux poussières et fibres d’amiante, notamment lorsqu’il plaçait et retirait la magnésie des liquéfacteurs.
Les trois témoins confirment que M. [S] a bien été exposé, de manière habituelle, au risque d’inhalation de poussières d’amiante, notamment lors des travaux détaillés dans leurs témoignages.
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’employeur, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs, ni de remettre en cause l’authenticité des faits relatés par ces derniers. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la force probante des attestations produites par M. [S].
Ces témoignages permettent de caractériser l’exposition habituelle de M. [S] au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la société [33].
Ces éléments sont corroborés par le fait que la société [33] reconnaît que des matériaux d’isolation et équipements de protection amiantés étaient utilisés sur le site de [Localité 17], pour l’essentiel au sein de l’atelier dit « ammoniaque [28] » ou « centrale gaz ».
Elle a d’ailleurs admis dans le rapport transmis à la caisse lors de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [S] (pièce n°4 de l’employeur) une « exposition occasionnelle lors de travaux d’entretien années 1960 à 1968 » et n’apporte aucun élément pour démontrer que le salarié a changé d’environnement professionnel postérieurement à cette période.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’existence d’un lien direct entre la pathologie développée par la victime et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles et le travail habituel de la victime est démontrée.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [S] est établi à l’égard de la société [33].
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [S] déclare que l’employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l’époque, mais également de l’importance, de l’organisation et de la nature de l’activité de l’employeur et des moyens importants dont il disposait. Il soutient que malgré cette conscience du danger, l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés ce qu’il démontre par les témoignages de ses collègues de travail.
Le [25] soutient les arguments de M. [S].
La société [33] maintient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elle n’est pas une entreprise spécialiste de l’amiante. Elle souligne que M. [S] a quitté ses effectifs le 31 mai 1992, soit avant que les entreprises non spécialistes de l’amiante, dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés aux tableaux n°30 en 1996, n’ont pu avoir une connaissance exacte du danger auxquels ils étaient exposés jusqu’à cette date.
La caisse s’en remet à la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée (cf supra).
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé du fait de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
Concernant les mesures prises par la société [33] pour protéger ses salariés du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, leur insuffisance apparaît caractérisée par les attestations concordantes de MM. [V], [C] et [B], lesquels confirment que M. [S] travaillait sans protection respiratoire individuelle, et sans mise en garde sur les risques encourus pour leur santé.
La société [33] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, et ne fournit aucune pièce sur les moyens de protection qu’elle aurait mis en place ou sur une quelconque information délivrée aux salariés au sujet des dangers de l’amiante.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris qui a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [33].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (15%), M. [S] s’est vu allouer une rente annuelle d’un montant de 2 358,51 euros euros à la date du 9 février 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [S], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [S], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [S].
Sur les préjudices personnels de M. [J] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le [25], subrogé dans les droits de M. [S], sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices subis par M. [S]. Il demande à ce que les préjudices personnels de ce dernier soient indemnisés à hauteur de 400 euros pour les souffrances physiques et 8 100 euros pour les souffrances morales.
Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que M. [S] s’est plaint de dyspnée d’effort et d’essoufflements. Concernant le préjudice moral, il expose que ce dernier s’est naturellement développé dès l’annonce du diagnostic et résulte également de la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
La société [33] soutient que le [25] ne justifie pas de l’existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas indemnisées au titre de la rente.
M. [S] et la caisse s’en remettent à la cour.
**********
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le [25] qui justifie avoir indemnisé M. [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [S], le [25] produit une seule pièce médicale (scanner thoracique) (pièce n°9 de l’appelant), laquelle ne permet pas d’établir l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont est atteint M. [S].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le [25] de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques subies par M. [S].
Concernant les souffrances morales, il est précisé que le préjudice moral indemnisé par le [25], qui est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, inclut le préjudice d’anxiété subi par ces victimes après la déclaration de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’occurrence, M. [S] était âgé de 78 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 8 100 euros de dommages-intérêts sollicitée par le [25] eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [S] au moment de son diagnostic.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
Devant la cour, le [25] ne sollicite plus la réformation de la décision entreprise s’agissant du préjudice d’agrément de M. [S], de sorte qu’il y a lieu de de constater que la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [S] et au [25] subrogé dans les droits de ce dernier par la [20].
Dès lors, la [20] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [33] s’agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés au [25], subrogé dans les droits de M. [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [33] à verser 800 euros à M. [S] et 800 euros au [25], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Devant la cour, la société [33] est condamnée à payer à M. [S] et au [25], chacun, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la demande de la société [33] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J] [S] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles rendue par la [13] ([19]) de Moselle le 22 août 2017 est irrecevable ;
Rejette la demande avant dire droit en désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles présentée par la société [33] ;
Confirme le jugement entrepris du 21 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
débouté le [26] ([25]) de ses demandes
d’indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances morales endurées
par M. [J] [S];
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Fixe l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [J] [S] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 8 100 euros (huit mille cent euros) ;
Dit que cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la [14], agissant pour le compte de la [16], au [25], créancier subrogé ;
Rappelle que la [20], agissant pour le compte de la [16], dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [33] pour les sommes versées à M. [J] [S] au titre la majoration de la rente et au [25] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale;
Condamne la société [33] à payer à M. [J] [S] la somme de
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [33] à payer au [25] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [33] aux dépens d’appel.
La Greffière La conseillère, substituant la Présidente empêchée
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