Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 19 mai 2026, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 25 avril 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
19 MAI 2026
Arrêt n°
CC/SL/NS
Dossier N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3X
S.A.S. [1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE HAUTE [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 25 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00137
Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, présidente
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gédéon AKPAKI, avocat suppléant Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2021, Monsieur [Y] [G], salarié de la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 15 juin 2021 faisant état des lésions suivantes : « D# sciatalgies chroniques + hernie discale opérée L5-S1 + gonarthrose bilatérale (prothèse totale genou droit) + tendinite chronique Achille pied dr. opérée 2020 ».
Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1] a, par décision du 6 décembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée par Monsieur [G].
Par courrier du 4 février 2022, la SAS [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-[Localité 1].
Par décision datée du 13 avril 2022, la CRA a rejeté cette contestation.
Par requête datée du 27 juin 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire du Puy en Velay.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes et dit que la société [1] conservera le paiement des dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS [1] le 7 mai 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 23 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 29 août 2024, visées à l’audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* « Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
* Dit que la société [1] conservera le paiement des dépens ».
Statuant à nouveau :
— de la déclarer recevable en son action,
A titre principal :
— de constater que la CPAM de la Haute-[Localité 1] n’a pas respecté le principe de contradictoire,
— de constater que la CPAM de la Haute-[Localité 1] ne lui a pas octroyé de période de seule consultation du dossier constitué sur la maladie déclarée par Monsieur [G],
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision du 6 décembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G],
A titre subsidiaire :
— d’infirmer la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Haute-[Localité 1] du 13 avril 2022,
— d’infirmer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] datée du 6 décembre 2021,
— de constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] est prescrite,
— de constater que la condition liée au délai de prise en charge n’a pas été respectée,
— de constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G],
— de condamner la CPAM de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, visées à l’audience du 23 mars 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 1] demande à la cour :
— de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme,
— de dire le recours de la SAS [1] mal fondé et de l’en débouter,
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— de déclarer opposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G],
— de rejeter la demande de la SAS [1] tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour ne peut infirmer la décision de prise en charge rendue le 6 décembre 2021 par la CPAM de la Haute-[Localité 1] ni la décision de rejet rendue le 13 avril 2022 par la CRA de la CPAM de la Haute-[Localité 1] dans la mesure où ces décisions sont de nature administrative et non juridictionnelle.
— Sur le principe du contradictoire
La SAS [1] soutient qu’aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle et l’employeur disposent de deux périodes de consultation du dossier constitué par la caisse : une première période d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier puis une seconde période débutant à l’issue de la première pour consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations. Elle s’appuie alors sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 mai 2023 pour affirmer que le non-respect de la seconde période de consultation rend la décision de la caisse inopposable à l’employeur.
La SAS [1] relève qu’en l’occurrence, la première période de consultation a démarré le lundi 22 novembre et s’est achevée le vendredi 3 décembre 2021. Elle constate également que la CPAM de la Haute-[Localité 1] a rendu sa décision de prise en charge le 6 décembre 2021 alors qu’elle l’avait informée de la possibilité de consulter le dossier au-delà du 3 décembre 2021. Elle estime, de ce fait, que la caisse ne lui a pas laissé la possibilité de bénéficier de la seconde période de consultation qui devait débuter le 4 décembre 2021 ; d’autant que les 4 et 5 décembre 2021 correspondaient à un samedi et à un dimanche, soit deux jours non ouvrables. Elle en déduit qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation de sorte que la caisse ne lui a pas permis de bénéficier de la seconde période de consultation sans observations pourtant prévue par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
La SAS [1] considère, par conséquent, que la décision de la caisse a été prise avant l’expiration du délai légal de consultation du dossier et ce en violation du principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge du 6 décembre 2021 doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la CPAM de la Haute-[Localité 1] soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de dix jours francs. Elle précise que la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation. Elle en déduit que cette seconde phase de consultation ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut, par conséquent, avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
La CPAM de la Haute-[Localité 1] fait alors observer qu’en l’occurrence elle a adressé à l’employeur un courrier lui indiquant les dates de consultation des pièces du dossier et celles de la période pendant laquelle il pourrait faire des observations, à savoir du 22 novembre au 3 décembre 2021 et qu’elle a précisé dans ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction soit le 13 décembre 2021. Elle ajoute que l’historique de consultation du télé service QRP démontre que l’appelante a consulté le dossier mis à sa disposition pendant la phase contradictoire mais n’a fait aucune observation. Elle estime, de ce fait, que la SAS [1] est mal fondée à arguer d’une quelconque violation du contradictoire. Elle considère, dès lors, que la procédure contradictoire a été respectée.
Lors de l’audience du 23 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a précisé, oralement, qu’elle entend, en outre, se référer à l’arrêt rendu sur ce point par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 septembre 2025.
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose : « A l’issue de ses investigations ['] la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Par arrêt rendu le 4 septembre 2025 (pourvoi n°23-18.826), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que : « Viole les dispositions de l’article R.461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d’appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d’une affection au titre d’un tableau des maladies professionnelles à l’égard de l’employeur, au motif que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse, alors, d’une part, que l’employeur concerné avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations ».
Il résulte donc de cette décision que, contrairement à ce qu’affirme la SAS [1], le fait, pour une caisse primaire, de rendre une décision de prise en charge à l’issue du délai de dix jours francs pendant lequel l’assuré et l’employeur ont pu consulter le dossier et formuler des observations, et ce sans leur faire bénéficier de la seconde phase de consultation dite « passive », c’est-à-dire de la phase de consultation sans possibilité de formuler des observations, ne rend pas cette décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Il faut, toutefois, vérifier, d’une part, que l’assuré et l’employeur ont été informés des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils pouvaient consulter le dossier et formuler des observations et, d’autre part, que la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert aux intéressés pour consulter le dossier et formuler des observations.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 août 2021, que l’appelante ne conteste pas avoir reçu, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a informé la SAS [1] :
— que Monsieur [G] avait établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant « SCIATIQUE PAR HD L5S1 » le 13 août 2021,
— que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée et que, pour ce faire, elle devait compléter un questionnaire,
— que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait « la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler (des) observations du 22 novembre 2021 au 3 décembre 2021 » et qu'« au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision »,
— et que la décision serait rendue, au plus tard, le 13 décembre 2021.
La SAS [1] a donc bien été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations et ce bien avant le début de cette période de consultation.
Par la suite, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a rendu une décision de prise en charge le 6 décembre 2021.
Cette décision de prise en charge est donc bien intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’appelante pour consulter le dossier et faire connaître ses observations ; ce délai de dix jours francs expirant le 3 décembre 2021.
Il résulte de ces éléments que la CPAM de la Haute-[Localité 1] a respecté le principe du contradictoire. La SAS [1] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G]
La SAS [1] soutient que la déclaration de maladie professionnelle d’un assuré social est soumise à un délai de prescription de deux ans (article L.431-2 du code de la sécurité sociale) et que le point de départ de ce délai de prescription est : soit la date de la cessation du travail due à la maladie si la victime a déjà été informée par certificat médical du lien possible entre son affection et son activité professionnelle, soit la date de cette information si elle est postérieure à la cessation du travail. Elle estime donc que pour déterminer le point de départ du délai de prescription biennal il est nécessaire de fixer deux dates : celle de la cessation du travail et celle de l’information du salarié, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle. Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date la plus tardive parmi ces deux évènements.
La SAS [1] fait alors observer qu’en l’occurrence la date de cessation du travail de Monsieur [G] doit être fixée, au plus tard, au 24 septembre 2018, date du dernier arrêt de travail motivé par la maladie. La date d’information de ce salarié sur le lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle doit, quant à elle, être fixée, au plus tard, à l’occasion de son opération du dos intervenue au cours de l’année 2005 ; d’autant que, selon elle, l’existence de cette opération du dos est confirmée par certificat médical et a fait directement suite à l’exposition de Monsieur [G] à la manutention manuelle de charges lourdes. Elle estime donc que Monsieur [G] a eu conscience du lien possible entre sa maladie et son travail, au plus tard, durant l’année 2005. Elle déduit de ces éléments que le délai de prescription, dont le point de départ doit être fixé à la date la plus tardive, a commencé à courir à compter du 24 septembre 2018. Elle considère, par conséquent, que la déclaration de maladie professionnelle qui est intervenue le 1er juillet 2021 a été effectuée au-delà du délai de prescription biennal et qu’elle est, de ce fait, prescrite.
En réponse, la CPAM de la Haute-[Localité 1] fait valoir que, conformément aux articles L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription biennal prévu à l’article L.431-2 du même code court à compter de la cessation du travail ou de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Elle précise que, selon la Cour de cassation, le délai ne court qu’à compter de la date de cette information quand bien même le salarié aurait suspecté un rapport entre sa maladie et son travail plusieurs années auparavant ; le lien entre la maladie et le travail ne pouvant résulter d’hypothèses émises par le salarié même si elles sont consignées dans un certificat médical mais devant résulter d’un avis médical.
La CPAM de la Haute-[Localité 1] considère alors que l’avis médical qui a établi le lien entre la maladie déclarée par Monsieur [G] et le travail est le certificat médical initial rédigé le 15 juin 2021, au titre de la maladie professionnelle, par le docteur [W] [I]. Elle affirme ainsi qu’aucune autre date ne peut être retenue. Elle estime, de ce fait, que la déclaration de maladie professionnelle intervenue le 1er juillet 2021 n’est pas prescrite.
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l’accident.
L’article L.461-1 du même code précise, qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, et pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, est assimilée à la date de l’accident, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte donc de la combinaison de ces deux dispositions que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription biennal est la date du certificat médical qui établit le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle. De ce fait, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu préciser, dans un arrêt du 8 novembre 2012 (pourvoi n°11-19.961), qu’un examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la date d’un examen médical ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription biennal.
Il ressort, en outre, de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 septembre 2013 (pourvoi n°12-21.907) que le lien entre la maladie et le travail ne peut pas résulter d’hypothèses émises par le salarié même si ces hypothèses sont reprises et consignées dans un certificat médical (en l’occurrence il s’agissait d’un certificat médical indiquant « Mme X… présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu’elle met en relation avec une vaccination ancienne »). Le lien possible entre la maladie et le travail doit donc résulter d’un avis médical établissant ce lien.
Par ailleurs, l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale énonce que : « Sans préjudice des dispositions de l’article L.461-1, le délai de prescription prévu à l’article L.431-2 court à compter de la cessation du travail ».
Selon la Cour de cassation (notamment chambre sociale du 5 juin 1962, Union régionale des sociétés de [2] c/ [J]), la cessation du travail correspond, non pas à la cessation de l’emploi comportant l’exposition au risque, mais à l’arrêt de travail motivé par la maladie de laquelle naît, pour le salarié, le droit aux prestations prévues par la loi.
Enfin, il est établi que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date la plus tardive entre la date de la cessation du travail et la date de l’information, par un certificat médical, du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, la SAS [1] affirme que la date de cessation du travail doit être fixée au 24 septembre 2018, cette date correspondant au dernier arrêt de travail motivé par la maladie déclarée (sciatique par hernie discale L5-S1) ; ce que ne conteste pas la CPAM de la Haute-[Localité 1].
S’agissant de la date à laquelle Monsieur [G] a été informé du lien possible entre cette affectation et son activité professionnelle, la SAS [1] estime que celle-ci doit être fixée au cours de l’année 2005, année durant laquelle le salarié a été opéré du dos ; d’autant que, selon elle, l’existence de cette opération du dos est confirmée par le certificat médical qu’elle produit en pièce 12.
Il s’avère que la pièce 12 de l’appelante est le certificat médical initial daté du 15 juin 2021 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle. Ce certificat médical mentionne, effectivement, l’existence d’une hernie discale L5-S1 opérée en 2005.
Toutefois, il convient de rappeler que l’information sur le lien possible entre la pathologie et l’activité professionnelle doit résulter d’un certificat médical. Or, la seule mention d’une opération du dos en 2005 sur le certificat médical initial ne saurait démontrer qu’en 2005, un certificat médical a informé Monsieur [G] du lien possible entre cette hernie discale opérée et son activité professionnelle.
En outre, l’information sur le lien possible entre la pathologie et l’activité professionnelle doit résulter d’un certificat médical et non pas d’une prétendue conscience de ce lien par l’assuré. Ainsi, ce n’est pas parce que Monsieur [G] a été opéré du dos en 2005 qu’il a été informé à cette date du lien possible entre cette hernie discale L5-S1 opérée et son activité professionnelle. D’autant qu’en l’occurrence aucun certificat médical daté de 2005 n’est produit au débat.
Il apparaît alors que le seul certificat médical ayant permis à Monsieur [G] d’être informé du lien possible entre sa sciatique par hernie discale L5-S1 et son activité professionnelle est le certificat médical initial daté du 15 juin 2021 établi par le docteur [I] au titre de la maladie professionnelle.
Il s’avère donc :
— que la date de cessation du travail est le 24 septembre 2018,
— et que la date à laquelle Monsieur [G] a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est le 15 juin 2021.
Le point de départ du délai de prescription biennal devant être fixé à la date la plus tardive entre ces deux évènements, il en résulte que ce délai de prescription a commencé à courir le 15 juin 2021.
Dès lors, en effectuant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er juillet 2021, Monsieur [G] a respecté le délai de deux ans prévu à l’article L.431-2 précité. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est donc pas prescrite.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
— Sur le délai de prise en charge
La SAS [1] constate que la maladie déclarée par Monsieur [G] a été prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles lequel prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. Elle estime donc qu’un délai de 6 mois devait s’écouler entre la fin de l’exposition au risque de manutention manuelle de charges lourdes de Monsieur [G], soit le 30 novembre 2003, et la date de première constatation médicale de la sciatique par hernie discale L5-S1.
La SAS [1] considère alors que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 14 août 2001 sans apporter aucune explication ou justification. Elle affirme ainsi qu’aucun élément de l’enquête et aucun élément produit par Monsieur [G] ne permet de démontrer que le résultat du scanner passé le 14 août 2001 a conclu, précisément, à l’existence d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Elle en déduit que le 14 août 2001 ne peut correspondre à la date de première constatation médicale.
La SAS [1] ajoute qu’aucun élément de nature médicale ne permet de fixer cette date de première constatation médicale à une date antérieure au 30 mai 2004 (30 novembre 2003 + 6 mois). S’appuyant, en outre, sur deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 janvier 1996 et le 18 janvier 2001 pour affirmer qu’à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, l’appelante relève qu’en l’occurrence, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle est très postérieur au 30 mai 2004. Elle estime, par conséquent, que la condition liée au délai de prise en charge n’est pas remplie et que, de ce fait, Monsieur [G] ne pouvait bénéficier de la présomption posée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En réponse, la CPAM de la Haute-[Localité 1] fait valoir que la notion de date de première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge, est codifiée à l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que cette date est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil. Elle précise que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale sont mentionnées sur la fiche de concertation médico-administrative qui fait partie des pièces constitutives du dossier mis à disposition de l’employeur et dont celui-ci peut prendre connaissance. Elle affirme alors que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’avis du médecin conseil et la fiche médico-administrative ont une force probante puisqu’ils permettent à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ; d’autant que lorsque la pièce qui caractérise cette date a été établie à une date antérieure à celle du certificat médical initial, cette pièce n’a pas à figurer dans les documents pouvant être mis à disposition de l’employeur.
La CPAM de la Haute-[Localité 1] relève alors que la première constatation médicale a été fixée au 14 août 2001 par le médecin conseil et ce au regard de la date de réalisation du scanner lombaire et constate qu’à cette date Monsieur [G] était encore exposé au risque. Elle en déduit que le délai de prise en charge est respecté.
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, Monsieur [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial faisant état de « sciatalgies chroniques + hernie discale opérée L5-S1 2005 ». Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, c’est-à-dire, au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Selon ce tableau pour qu’une telle affection puisse être présumée d’origine professionnelle il faut que le délai de prise en charge soit de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et que la victime effectue de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans des activités limitativement énumérées telles que le fret routier, le bâtiment, le gros 'uvre, le chargement et le déchargement en cours de fabrication, la livraison, le déménagement.
La SAS [1] ne conteste pas que les conditions relatives à la pathologie, à la durée d’exposition et aux travaux sont respectées. Elle considère, en revanche, que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie.
Le dernier alinéa de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale énonce qu'« A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Autrement dit, afin que la maladie déclarée par Monsieur [G] puisse bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.461-1 précité, il faut que la première constatation médicale de sa pathologie soit intervenue dans un délai de 6 mois à compter de la cessation de l’exposition au risque.
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante en la matière que « la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur ». En conséquence, « il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue » (notamment 2ème civ. 9 mars 2017, pourvoi n°15-29.070).
Il n’est pas contesté, en l’occurrence, que Monsieur [G] a été exposé au risque de manutention manuelle habituelle de charges lourdes lorsqu’il était préparateur d’encres du 1er juin 1994 au 30 novembre 2003. Ainsi que le reconnaît la SAS [1], Monsieur [G] a donc cessé d’être exposé à ce risque le 30 novembre 2003.
Lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse a rempli une concertation médico-administrative, document que la SAS [1] a pu consulter lors de la mise à disposition du dossier par la caisse.
Aux termes de ce document, le médecin conseil de la caisse a validé le diagnostic posé par le docteur [I] dans le certificat médical initial et a, ainsi, confirmé que Monsieur [G] est atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1. Il a également constaté la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante au moyen du scanner lombaire réalisé par le docteur [C] [U] le 14 août 2021.
Le médecin conseil a considéré que la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin était le 14 août 2001, date de la réalisation du scanner lombaire. De ce fait, il a fixé la date de première constatation médicale au 14 août 2001 et ce conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 précité.
La pièce caractérisant la première constatation médicale (le scanner lombaire du 14 août 2001) étant antérieure au certificat médical initial du 15 juin 2021, elle n’avait pas à figurer parmi les documents consultables par l’employeur. Celui-ci n’avait donc pas à connaître les conclusions du scanner lombaire.
En revanche, la concertation médico-administrative établie par le médecin conseil devait figurer parmi ces documents consultables et la SAS [1] ne conteste pas avoir pu, effectivement, la consulter lors de la mise à disposition du dossier du 22 novembre au 3 décembre 2021.
Il est indéniable, au vu des termes de ce document rappelés ci-dessus, qu’à la lecture de cette concertation médico-administrative, la SAS [1] a été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
La contestation de l’appelante visant à remettre en cause la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse est donc inopérante.
En tout état de cause, il convient de relever que la SAS [1] s’appuie sur deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 janvier 1996 et le 18 janvier 2001 pour affirmer qu’à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Or, il apparaît, en l’occurrence, que la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial est le 5 février 2001.
Il ressort donc de ces éléments que les premières manifestations de la maladie déclarée par Monsieur [G] datent de 2001, année au cours de laquelle l’assuré était toujours exposé au risque de manutention manuelle de charges lourdes.
Il en résulte que la condition relative au délai de prise en charge prévue au tableau 98 des maladies professionnelles est remplie et que, par conséquent, Monsieur [G] pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le caractère professionnel de la maladie déclarée par cet assuré est donc établi.
Dès lors, la SAS [1] doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater que la condition liée au délai de prise en charge n’a pas été respectée et de sa demande tendant à voir constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G].
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, la SAS [1] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens tant en première instance qu’en cause d’appel.
En revanche, il serait inéquitable de laisser la CPAM de la Haute-[Localité 1] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel.
Il conviendra, par conséquent, de condamner la SAS [1] à payer à la CPAM de la Haute-[Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à infirmer la décision de prise en charge rendue le 6 décembre 2021 par la CPAM de la Haute-[Localité 1] ni à infirmer la décision de rejet rendue le 13 avril 2022 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-[Localité 1],
— Déboute la SAS [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM de la Haute-[Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 19 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER C. CHERRIOT
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