Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 24/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/395
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03242 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL45
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
TERRITOIRE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David POINSIGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-003221 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [W] [H], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CeA), d’une décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la CeA a rejeté sa demande, déposée le 20 décembre 2021, d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) ainsi qu’une prestation de complément de ressources, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 mai 2024, a':
— déclaré le recours recevable';
— déclaré son incompétence pour annuler une décision administrative';
— dit qu’à la date du 1er janvier 2022 M. [H] bénéficie de l’AAH pour une durée de 5 ans';
— condamné la MDPH aux dépens, à l’exception des frais de consultation';
— condamné la MDPH à verser la somme de 1'000 euros hors taxes à Me Poinsignon sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'821-1 à 9 et D.'821-1 à 11 du code de la sécurité sociale, selon lesquels le bénéfice de l’AAH suppose une incapacité d’au moins 80'%, ou à défaut une incapacité d’au moins 50'% accompagnée d’une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, avec laquelle est compatible une activité professionnelle exercée en milieu protégé, et au visa de l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles qui défini les incapacités correspondantes':
— que le médecin consultant avait retenu une incapacité comprise entre 50 et 79'% et l’absence de RSDAE, estimant la capacité de travail résiduelle supérieure ou égale à 50'%';
— mais que, dès lors M. [H] occupait au moment une emploi sur le Chantier d’insertion [5] qui ne relevait pas du marché du travail mais du travail en milieu protégé, il y bénéficiait d’une RSDAE';
— qu’ainsi, réunissant les conditions de taux d’incapacité et de réduction d’accès à l’emploi, il avait droit à l’allocation litigieuse.
La MDPH a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 19 février 2025, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [H] avait droit à l’AAH, condamné la MDPH à payer une somme à Me Poinsignon et à payer les dépens, et ordonné l’exécution provisoire';
— constater que la CDAPH était fondée à refuser l’AAH à M. [H] en raison d’un taux inférieur à 50'% ;
— subsidiairement constater qu’il ne présentait pas de RSDAE';
— en tout état de cause le débouter de ses demandes';
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l’y condamnant au besoin';
— condamner l’intimé aux entiers dépens.
L’appelante soutient à titre principal que l’incapacité de M. [H] est inférieur à 50'% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la claudication et les troubles de la marche dont il est affecté n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale';
A titre subsidiaire l’appelante soutient que M. [H] ne présente pas de RSDAE, faisant principalement valoir que le médecin consultant a exclu une telle réduction, que M. [H] ne justifiait pas d’une démarche d’insertion professionnelle, et que l’emploi qu’il occupait 24 heures par semaine à l’époque de sa demande ne fait pas partie de ceux qui sont compatibles avec une RSDAE.
À cet égard, l’appelante souligne que le texte visé par le tribunal ne déclare un emploi protégé compatible avec la RSDAE que si le demandeur est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée par l’article L.'243-4 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire, suivant ce texte, la rémunération du travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l’article L.'321-1, qui sont les établissement et services d’aide par le travail (ESAT).
L’appelante soutient enfin qu’en toute hypothèse, l’occupation par M. [H] d’un emploi à [5] à l’époque de sa demande n’exclut pas qu’il pouvait occuper un emploi en milieu ordinaire adapté à son handicap.
M. [H], par conclusions du 3 mars 2025, demande à la cour de':
— débouter l’appelante de ses demandes';
— confirmer le jugement';
— condamner la MDPH à payer à son avocat Me Poinsignon la somme de 1'700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
L’intimé soutient':
— que ses troubles sont importants et correspondent à une incapacité comprise entre 50 et 79'% au sens du barème précité';
— qu’il présente une RSDAE dès lors que, âgé de 28 ans, sans formation ni expérience professionnelle, il ne peut aspirer qu’à un emploi manuel, que ses troubles et douleurs, toutefois, lui interdisent sur le marché du travail traditionnel';
— que l’emploi qu’il occupait au sein de la communauté [5], au titre d’une démarche d’insertion par l’activité économique au sens des articles L.'5132-1 et suivants du code du travail, c’est-à-dire en milieu protégé, ne montre pas qu’il pouvait occuper un emploi du marché du travail ordinaire':
— que cet emploi n’est pas incompatible avec la RSDAE dès lors que la liste des emplois compatibles de l’article D.'821-1-2 du code de la sécurité sociale n’est pas limitative, qu’en effet l’article R.'5132-1-7 du code du travail dispose qu’une personne peut être déclarée éligible par une structure d’insertion par l’activité économique lorsqu’elle est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
À l’audience du 6 mars 2025, les parties étaient dispensées de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.'142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu que M. [H] présentait une incapacité comprise entre 50 et 79'% et pouvait prétendre à l’AAH à condition de présenter une RSDAE au 20 décembre 2021, date de sa demande.
À cet égard, la cour relève les éléments suivants':
Le compte-rendu médical du Dr [I] daté du 4 février 2021 indique que la démarche de M. [H] reste claudicante, mais qu’il peut à présent se passer du fauteuil roulant, la posologie des antalgiques ayant par ailleurs été diminuée.
Dans sa demande, datée du 19 octobre 2021, M. [H] indique avoir besoin pour la vie à domicile d’une aide pour faire les repas, faire le ménage et entretenir ses vêtements. Il n’a coché aucune case au titre des besoins pour les déplacements. Il indique certes que son état va se dégrader, mais une éventuelle dégradation postérieure au dépôt de la demande peut seulement justifier le dépôt d’une nouvelle demande. Au titre de l’emploi, M. [H] a déclaré ne plus travailler depuis le 27 mars 2019, mais projeter de se former au métier d’électricien réparateur d’ascenseur. Il a sollicité un soutien pour faire un bilan de ses capacités professionnelles, préciser son projet professionnel, accéder à un emploi, et accéder à une formation.
Ces indications figurant dans la demande montrent que la gêne à la marche dont il souffrait ne l’empêchait pas de déclarer vouloir se former et travailler.
Le certificat médical Cerfa joint à la demande, daté du 26 octobre 2021, indique qu’il voulait bénéficier de l’AAH pour pouvoir avoir un logement.
Ce certificat, relève notamment des déformations multiples du membre inférieur droit, une claudication permanente, un traitement pour la douleur à la marche, mais au titre du périmètre de marche est seulement noté un ralentissement moteur et un besoin de pauses, sans mention de cannes ou de fauteuil roulant.
Le même certificat mentionne au titre du projet thérapeutique une adaptation professionnelle à la boiterie, et au titre du retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation, il mentionne seulement la nécessité d’une réinscription en formation, sans autre limitation.
Le 24 novembre, suivant, quelques semaines avant déposer sa demande d’allocation le 20 décembre, M. [H] a été embauché par contrat à durée déterminée de deux ans par le Chantier d’insertion [5].
Il résulte de ces éléments qu’à la date du dépôt de sa demande, M. [H] présentait une réduction de ses capacités de marche, mais avait l’intention manifeste de se former et de travailler, sans qu’aucun élément ne montre qu’il envisageait de le faire en milieu protégé et non sur le marché du travail ordinaire. Son embauche par le Chantier [5] ne contredit pas ce constat, dès lors qu’aucun élément n’indique qu’il y occupait un emploi protégé, la nature précise des tâches qui lui ont été confiées pendant deux ans n’étant pas précisée, de sorte que le débat sur la compatibilité de cet emploi avec une RSDAE est sans objet.
Des éléments postérieurs viennent confirmer l’intention de travailler de M. [H], puisqu’il a débuté le 20 mars 2023 un stage de formation professionnelle dans un centre de rééducation de formation professionnelle de [Localité 6], dans le cadre d’un parcours d’action préparatoire à l’insertion professionnelle ayant pour objet «'l’acquisition des prérequis et savoirs de base nécessaires à l’accès à une formation qualifiant ou à l’emploi à court terme'», sans mention que ce projet soit limité à un emploi protégé.
Dès lors, la cour ne peut qu’adopter l’avis rendu le 29 avril 2023 par le Dr [U], médecin consultant désigné par le tribunal, qui, après avoir relevé que M. [H] présentait des séquelles et retentissement fonctionnel ostéoarticulaires, trophiques cutanés et sous-cutanés, neurologiques périphériques post-traumatiques et post-chirurgicaux du membre inférieur droit dominant et du membre supérieur gauche, ainsi que des douleurs chroniques neuropathiques invalidantes, avait considéré que l’intéressé restait autonome pour l’essentiel des actes de la vie ordinaire, avec tout de même une difficulté aux déplacements et transferts, pour en conclure qu’au 20 décembre 2021, le taux d’incapacité permanente était compris entre 50 et 79, mais sans restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi, la capacité de travail restant supérieure ou égale à 50'%.
En conséquence, les conditions d’attribution de l’AAH n’étant pas réunies, le jugement sera infirmé pour débouter M. [H] de ses demandes.
L’exécution provisoire ayant cessé avec l’infirmation du jugement, la critique du jugement est à ce titre sans objet.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Déboute M. [W] [H] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés';
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, hors les frais de consultation médicale que la loi met à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La greffière, Le président de chambre,
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