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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 mars 2025, N° 2024J200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR2E
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 07 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024J200
Monsieur [N] [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
APPELANT
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de
banque au capital variable régie par les articles L512-2 et
suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des t
extes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de
crédit, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 058801481,
n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre
des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, dont le substitué par Me
iège social est [Adresse 5]
E [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR2E,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2025 par Monsieur [N] [E] [K] à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2024J200,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 octobre 2025 par la société Hoist finance AB (Publ), société de droit suédois venant aux droits de la Banque populaire méditerranée, intimée, demanderesse à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 octobre 2025 par l’appelant, défendeur à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 19 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
— condamné Monsieur [N] [E] [K] à payer à la Banque populaire méditerranée la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
— condamné Monsieur [N] [E] [K] à payer à la Banque populaire méditerranée la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Monsieur [N] [E] [K] aux dépens de l’instance.
Le 14 avril 2025, Monsieur [N] [E] [K] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société Hoist finance AB (Publ) demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 554 du code de procédure civile, de :
— accueillir son intervention volontaire aux droits de la Banque populaire méditerranée,
— accueillir ses conclusions comme notification de la cession de créance à Monsieur [N] [E] [K],
— débouter Monsieur [N] [E] [K] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— dire que la réinscription de l’affaire ne pourra se faire que sur justification de l’exécution de la décision dont appel,
— condamner Monsieur [N] [E] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté le jugement rendu le 7 mars 2025. En première instance, il n’a jamais fait part de ses observations relatives à une éventuelle précarité de sa situation financière et n’a pas sollicité de délai de paiement. L’avis d’imposition versé au débat ne saurait en aucun cas traduire l’étendue réelle du patrimoine détenu, notamment le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10]. La simple production d’une synthèse de comptes bancaires ne permet nullement de certifier qu’il serait dépourvu de tout placement financier ou assurantiel. Enfin, il détient 98 % du capital social de la société civile immobilière GCMD, d’un montant de 451.000 euros.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [N] [E] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Hoist finance AB de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— la condamner à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de l’incident.
Monsieur [N] [E] [K] réplique que son revenu annuel imposable de 66 759 euros ne lui permettra pas d’assumer le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d’un montant équivalent à 2,5 ans de rémunération. Il est poursuivi en sa qualité de dirigeant d’une société familiale en liquidation judiciaire, à la suite d’une succession de sinistres qui lui ont quasiment tout fait perdre. Ses économies sont tout à fait limitées. Il est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de placements qu’il ne détient pas. Le caractère définitif d’une cession immobilière pour s’acquitter d’une créance provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB
La société Hoist finance AB (Publ) vient aux droits de la Banque populaire méditerranée, à la suite d’une cession de créance du 23 juillet 2025 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 25 juillet 2025. Il convient, par conséquent, de déclarer recevable son intervention volontaire à l’instance et de constater que ses conclusions valent notification de la cession de créance à Monsieur [N] [E] [K].
Sur la demande de radiation
L’instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, Monsieur [N] [E] [K] a perçu en 2024 un salaire annuel imposable de 76 769 euros, soit de 6 400 euros par mois. Il ne conteste pas être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] dans lequel il est domicilié. Il détient également 98% des parts de la société civile immobilière GCMD, propriétaire d’un bâtiment à usage industriel acquis en 2012 au prix de 450 000 euros.
Au vu de ses ressources et de son patrimoine immobilier, l’appelant ne justifie pas que l’exécution provisoire, désormais de principe, du jugement de première instance, aurait à son égard des conséquences manifestement excessives, ni qu’il serait dans l’incapacité de l’exécuter, ne serait-ce que partiellement, en obtenant un prêt bancaire ; il convient, en conséquence, de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les frais de l’incident
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent, en revanche, être mis à la charge de l’appelant, partie succombante à l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déclarons recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société Hoist finance AB (Publ),
Constate que les conclusions de la société Hoist finance AB (Publ) valent notification de la cession de créance à Monsieur [N] [E] [K],
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile ,
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [E] [K] aux entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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