Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 6 mai 2026, n° 22/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2022, N° F18/02927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(N° 2026/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06369 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 18/02927
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0523
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience, un rapport ayant été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signatiare.
Exposé du litige
La société [1], ci-après la société [2], a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de directeur technique et projets, cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Par lettre du 18 juin 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La lettre de prise d’acte indique :
'Objet : notification de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail
Monsieur le Président Directeur Général,
Malgré plusieurs demandes restées sans réponses, des faits répréhensibles et fautifs dont la responsabilité incombe entièrement à la société [3] persistent et me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je dois effectivement constater :
* Non-respect du contrat cadre de forfait jour.
* Non-paiement des jours supplémentaires effectués par contrainte d’organisation (manque de compétence et de moyen) sur 2015, 2017 et 2018
* Absence de paiement et de majoration du travail de weekend et jours fériés.
* Absence de paiement des heures et de la majoration du travail de nuit,
* Absence de paiement des repas en déplacement.
* Substitution du panier en faveur d’un ticket restaurant journalier inférieur à la convention collective.
* Des retards de paiement chronique ainsi que des écarts de remboursement injustifiés, de mes frais de déplacement.
* Absence de paiement de RTT et de congés paves.
* Absence de paiement de la part variable.
* Absence de paiement des jours fériés,
* Modification du forfait jour annuel sans information.
* Absence d’entretien individuel d’évaluation.
* Retard de RDV à la visite médicale.
* Absence d’entretien professionnel,
* Equilibre vie professionnel et vie privé non géré et totalement déséquilibré.
* Anomalie régulière sur mon bulletin de paie et notamment la déduction anormale de jour de maladie sur Mai 2018,
* Management acerbe, imposant des faits de harcèlement répétés et réguliers (manque de respect, de considération, ou de confiance et des humiliations répétés).
* Un système de management qui oscille entre l’interventionnisme profond et l’abandon par negligence.
* Refus de pouvoir prendre connaissance de l’accord de réduction du temps de travail pour les cadres.
* Non prise en compte de toutes mes sollicitations (demande, proposition, initiative').
* Absence de confidentialité des échanges avec la direction
* Dénigrement me concernant auprès du personnel
* Refus de me permettre de remettre l’attestation employeur me permettant d’être reconduit en ma qualité de conseiller Prud’homale
* Ton agressif et méprisant à mon encontre
* Discriminations vis-à-vis de mes homologues (moyen, avantage / traitement /crédit et écoute)
* Manque de moven mis à disposition et interventionnisme sur mon équipe provoquant ume désorganisation.
* Négligence des règles de sécurité et d’hygiène
* Restriction et absence de respect de mes prérogatives liées à ma fonction et mon emploi
* Absence de communication du rapport d’enquête du CHSCT
Cette rupture est entièrement imputable à la société [3] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de votre part ayant des incidences non seulement financières mais non seulement sur mon état de santé.
Vous n’avez jamais remédié à cela si ce n’est par avertissement.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de la société [3] devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre, dans les plus brefs délais, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attesttion Pôle emploi indiquant le motif de rupture en pris d’acte (Ccass, soc. 27 sept. 2006, n°05-40414) étant précisé que mon état de santé ne me permet pas de venir au sein de la société […]'.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 septembre 2018.
Par jugement du 8 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
'REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SARL [1] ;
DIT que le forfait jour de Monsieur [G] [Y] n’est ni nul, ni privé d’effet ;
DIT que la prise d’acte par Monsieur [G] [Y] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d’une démission à la date du 19 juin 2018 ;
CONDAMNE la SARL [1] à régler à Monsieur [G] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 :
* 9.422,06 euros bruts à titre de complément de rémunération variable,
* 942,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, de paiement de jour supplémentaires, de paiement des dimanches et jours fériés, d’heures de nuit, de RTT et de congés payés, de notes de frais, de prime qualité de mai et juin 2018, de sommes dues au titre d’arrêt maladie, de sommes dues au titre de la carence sur arrêt maladie prévue à la convention collective nationale des transports, de sommes dues au titre du taux de congés payés variant salon les mois, de sommes dues au titre des tickets restaurants dus et non perçus, de sommes dues au titre d’erreur sur solde de tout compte ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer la SARL [1] :
— 15 750 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 5 985, 53 euros à titre de remboursement des sommes nettes versées sur le fondement de la clause de non-concurrence ;
DEBOUTE la SARL [1] de ses demandes de restitution d’une partie de la rémunération variable perçue par Monsieur [G] [Y], de dommages intérêts pour détournement de son temps de travail et de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.'
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Dit que le forfait jour de Monsieur [G] [Y] n’est ni nul, ni privé d’effet ;
— Dit que la prise d’acte par Monsieur [G] [Y] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d’une démission à la date du 19 juin 2018 ;
— Déboute monsieur [G] [Y] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, de paiement de jour supplémentaires, de paiement des dimanches et jours fériés, d’heures de nuit, de RTT et de congés payés, de notes de frais, de prime qualité de mai et juin 2018, nous sommes dues au titre d’arrêt maladie, de sommes dues au titre de la carence sur arrêt maladie prévue à la convention collective nationale des transports, de sommes dues au titre du taux de congés payés variant selon les mois, de sommes dues au titre des tickets restaurants dus et non perçus, de sommes dues au titre d’erreur sur solde de tout compte ;
— Déboute monsieur [G] [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul ;
— Condamne monsieur [G] [Y] à payer la SARL ASSOCIATION
[1] :
o 15 750 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 5985, 53€ à titre de remboursement des sommes nettes versées sur le
fondement de la clause de non-concurrence ;
— Déboute monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [1] :
Au paiement des heures supplémentaires effectuées :
— 205 829,36 € bruts à titre d’heures supplémentaires de novembre 2015 à juin 2018
— 20 582,94 € au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire :
— jours supplémentaires 2015 à 2018 (déduction faite de la somme versé au titre de 2016) : 16 207,26 € bruts
— 1620,73 € de congés payés
Par ailleurs :
— Dimanches et jours fériés : 16 287,10 € bruts + 10% de congés payés
— Heures de nuit : 40 329,95 € bruts + 10% de congés payés
— RTT & Congés payés : 5 370,97 € bruts
— Rémunération variable : 22 751,67 € bruts + 10 % de congés payés
— Jours fériés : 6 967,74 € bruts + 10 % de congés payés
— Intéressement : 2 600,00 €
— Notes de frais : 2 801,04 €
— Prime Qualité (mai et juin 2018): 822,06 € + 10 % de congés payés
— Arrêt maladie (trop déduit) : 870,97 € + 10 % de congés payés
— Carence sur AM prévue à la [Etablissement 1] : 580,65 € + 10 % de congés payés
— Taux de congés payés variant selon les mois: 2 187,22 €.
— Ticket Restaurant non perçus au regard des jours effectivement travaillés : 292,50 €
— Erreur sur le solde de tout compte : 303,00 €.
Constater que le contrat de travail a été rompu le 18 juin 2018 aux torts de l’employeur,
En conséquence,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 5250 € bruts mensuel
— Juger la rupture intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
— Indemnité compensatrice de préavis : 15 750 € outre 1575 € à titre de congés payés.
— Indemnité légale de licenciement : 3 281,25 €
— En considérant que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité limitée à 3 mois : 15 750 €
— En considérant que la rupture produit les effets d’un licenciement nul : 31 500€
— Condamner la SARL [3] à remettre à Monsieur [Y]
les documents de fin de contrat conformes (certificat de travail et attestation Pole emploi) sous astreinte de 500 € par jour et par document.
— Condamner la SARL [3] à :
o intérêts au taux légal sur toutes les condamnations à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes
o 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
o Dépens
— Condamner la société [3] aux dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
'déclarer l’appel de Monsieur [Y] recevable mais mal fondé
Par conséquent, l’en débouter
La société [2] demande à la Cour d’appel de Paris d’infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a
CONDAMNÉ la société [2] à régler à Monsieur [G] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 :
o 9.422,06 euros bruts à titre de complément de rémunération variable ;
o 942,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
' CONDAMNÉ Monsieur [G] [Y] à verser à la société [2] la somme de 5 985,53 euros nets correspondant aux montants perçus au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence pour les mois de juillet à novembre 2018 ;
' DEBOUTÉ la société [2] de ses demandes de restitution d’une partie de la rémunération variable perçue par Monsieur [Y], de dommages-intérêts pour
détournement de son temps de travail et de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
' DEBOUTÉ la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNÉ la société [2] aux entiers des dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
' DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société [2] :
o 15 750 euros bruts soit 12 564,64 euros nets au titre du préavis ;
o 1 977,94 euros bruts soit 1 447,29 euros nets au titre de la rémunération variable indûment perçue au titre de l’année civile 2017 par voie de compensation, avec la rémunération variable due au titre de l’année civile 2018 ;
o 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour détournement de son temps de travail au détriment de l’employeur ;
o 7 188,62 euros nets à titre de remboursement de sommes versées en application de la clause de non-concurrence pour les mois de juillet 2018 à décembre 2018;
o 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence.
DANS L’HYPOTHESE OU LA COUR D’APPEL DE PARIS JUGERAIT QUE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT DE MONSIEUR [Y] ETAIT PRIVEE D’EFFET :
' CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société [2] :
o 7 528 euros bruts soit 21 844,88 euros nets au titre des jours de repos « RTT »
dont il aurait alors indûment bénéficié en raison de la convention individuelle de forfait soit :
' 3 193,52 euros bruts soit 2 322,69 euros nets au titre de l’année 2016
' 2 612,88 euros bruts soit 1 902,46 euros nets au titre de l’année 2017
' 1 451,60 euros bruts soit 1.064,62 euros nets au titre de l’année 2018
o 20 659,91 euros bruts soit 16 399,57 euros nets au titre du rachat des jours de repos intervenu le 14 avril 2017 et dont il n’aurait pas dû bénéficier.
' CONFIRMER le jugement rendu le 8 avril 2022 par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour le surplus ;
' DEBOUTER Monsieur [Y] de toute demande contraire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société [2] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société [2] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de la première instance ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Motifs
Sur la clause de forfait annuel en jours
M. [Y] demande que la clause de forfait annuel du temps de travail en jours soit privée d’effet. Il expose que l’accord collectif ne respecte pas les dispositions prévues par l’article L. 3121-64 du code du travail et que la société [2] ne démontre pas qu’elle a rempli les obligations prévues par l’article L. 3121-65.
La société [2] explique que l’accord collectif qui prévoit le recours à une clause de forfait annuel en jours est prévu par un accord d’entreprise du 1er septembre 2001 et qu’elle a mis en place un suivi effectif et régulier des jours travaillés par M. [Y] conforme aux dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail de sorte que cet accord reste en vigueur.
L’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2016, dispose que :
'I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17.
L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.'
L’article L. 3121-65 du code du travail dispose quant à lui que :
'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-17.'
Le contrat de travail de M. [Y] prévoit en page 5 : 'Compte tenu de la très grande autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, et des variations aléatoires et imprévisibles de son activité ; et de l’impossibilité pour l’entreprise de contrôler ses horaires, Monsieur [G] [Y] relève pour le calcul de son temps de travail annuel en jours prévu par l’accord d’entreprise qui le prévoit.
A ce titre, Monsieur [G] [Y] est soumis aux dispositions des articles L.3121-43 et suivants du code du travail.
Monsieur [G] [Y] s’engage à travailler 217 jours par an.
La période annuelle de référence correspond actuellement à l’année civile, l’exercice ouvrant la période du 01 janvier au 31 décembre.
Le forfait de 217 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.'
Un accord sur la réduction du temps de travail a été signé au sein de la société [2] le 10 juillet 2001, pour une entrée en vigueur au 1er septembre suivant. Il prévoit pour 'les personnels à statut de cadre’ que des conventions de forfait en jours sur l’année sont proposées aux cadres pour lesquels la durée de travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps : 'Pour ces salariés la RTT prend la forme de journées ou 1/2 journées de repos de telle sorte que le nombre de jours travaillés ne puisse excéder 217 jours par an pour une année complète de travail, ce qui constitue une baisse effective de leur temps de travail par rapport à leur situation antérieure.
Les parties conviennent de l’équivalent de 8 heures pour chacun des 217 jours.
Les temps de travail et de repos sont décomptés en journées et 1/2 journées. Une journée est décomptée dès lors que le temps de travail ou de repos dépasse 5 heures.
Les journées ou 1/2 journées sont prises en fonction des besoins personnels et des impératifs de l’entreprise afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du service.
Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient des repos légaux 11 heures minimum entre 2 journées de travail et de 35 heures de repos hebdomadaire.
Les cadres doivent adresser chaque mois le décompte des jours ou1/2 journées de repos.
L’analyse de ce document pas le supérieur hiérarchique permet de suivre la charge de travail et les besoins d’organisation du travail qui en découlent.'
A l’examen, l’accord d’entreprise ne contient pas les garanties prévues par l’article L. 3121-64 du code du travail en ce qu’il repose sur un système déclaratif à l’initiative du salarié et qu’aucun échange périodique entre l’employeur et le salarié n’est prévu concernant la charge de travail du salarié et sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Les clauses de forfait annuel en jours qui ont été conclues sur la base d’accords antérieurs à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 demeurent valables dès lors que l’employeur met en oeuvre les garanties prévues par les dispositions supplétives de l’article L. 3121-65 du code du travail.
Les mails échangés entre M. [Y] et Mme [N], employée de la société, démontrent qu’à partir du mois de mai 2017 le salarié a adressé chaque mois un décompte de ses jours travaillés et que des observations ont pu lui être faites sur les documents qu’il transmettait.
La société [2] produit le décompte des jours d’activité pour différents salariés de la société pour 2017, incluant M. [Y]. Ce document indique pour chaque mois, pour chaque salarié, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de congés ou de récupérations, avec une rubrique 'commentaires’ permettant d’apporter des explications et un suivi de certains évènements. Un décompte pour chaque mois de l’année 2017 a également été établi pour M. [Y].
Au cours de deux entretiens avec la direction, Mme [N], la salariée en charge du suivi des jours d’activité, a fait état des difficultés rencontrées pour assurer le suivi des éléments d’activités de M. [Y], notamment ses jours de travail, en raison du comportement de ce dernier à son égard. Les mails échangés mettent en évidence plusieurs contestations concernant les journées travaillées par M. [Y].
La société [2] justifie qu’en raison d’un désaccord rencontré avec M. [Y] au début de l’année 2017, relatif au nombre de journées travaillées au cours de l’année 2016, un courrier lui a été envoyé le 22 mars 2017 pour lui indiquer que la situation déjà écoulée serait régularisée mais que pour l’avenir il ne devait plus dépasser le maximum de jours prévus au contrat.
Un avenant au contrat de travail a été signé avec le salarié le 14 avril 2017 pour prévoir la rémunération de la somme brute de 20 659,21 euros en contrepartie de 71,5 jours qui auraient été travaillés par M. [Y] au delà du forfait annuel de 217 jours. Cet accord prévoit qu’il n’est valable que pour l’année 2016, que la société [2] forme toute réserve pour le décompte du salarié et que M. [Y] s’interdit à l’avenir de travailler pour une durée supérieure à celle prévue à son contrat de travail, sans autorisation préalable expresse d’un représentant légal de la société, les journées travaillées au-delà de la durée contractuelle n’étant pas rémunérées.
Un mail a été adressé aux salariés cadres le 19 juin 2017 pour leur rappeler les règles de fonctionnement du forfait annuel en jours, qu’aucun dépassement ne devait avoir lieu, que le travail est réalisé sur le lieu de travail et non à domicile, une absence des lieux de travail étant considérée comme une absence réelle.
Des mails ont été spécifiquement adressés à M. [Y] les 22 juin, 04 et 08 juillet et 25 septembre 2017 pour lui rappeler les règles du forfait annuel en jours, et préciser que des collaborateurs avaient été recrutés pour alléger sa charge de travail. Le mail du 22 juin 2017 a rappelé à M. [Y] le droit à la déconnexion des salariés, que le travail à domicile n’est pas prévu au sein de l’entreprise, que les dispositifs de travail à distance sont prévus pour les déplacements chez les clients et fournisseurs, mais que les outils de travail doivent rester dans les locaux de la société. Un mail du 11 juillet 2017 a indiqué à M. [Y] qu’il ne devait pas se servir des outils professionnels pendant ses congés.
Par ces éléments la société [2] justifie avoir accompli plusieurs diligences concernant la mise en oeuvre du forfait annuel en jours de M. [Y]. Pour autant, il n’est pas établi que des entretiens annuels ont eu lieu avec M. [Y] pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ni même qu’ils aient été envisagés par l’employeur.
Les garanties prévues par l’article L. 3121-65 du code du travail n’ayant pas été mises en oeuvre, le dispositif du forfait annuel en jours de M. [Y] était irrégulier et est en conséquence privé d’effet.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Le forfait annuel en jours n’étant pas opposable à M. [Y], il est fondé à demander le paiement d’heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’appelant produit ses fiches de paie, des tableaux récapitulatifs des heures revendiquées, avec les horaires de début et de fin d’activité, ainsi que des attestations de salariés qui font état d’une charge de travail importante et indiquent que M. [Y] réalisait des heures supplémentaires. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société [2] ne produit pas d’élément permettant d’établir directement le temps de travail accompli par le salarié. Elle conteste avoir demandé la réalisation des nombreuses heures sollicitées, explique que de nombreuses périodes revendiquées ne correspondent pas à du travail accompli à son profit. La société [2] expose que la comparaison des différents éléments produits, notamment de l’agenda produit par M. [Y], démontre que plusieurs périodes ne correspondaient pas à du temps de travail, notamment des temps de trajet, de formation dans le cadre d’une autre activité, ou sont contredites par certaines pièces, comme l’absence de toute pause déjeuner alors qu’une dépense de repas est présentée pour cette date.
L’examen comparé du tableau établi par M. [Y], des feuilles de paie, des plannings de présence, des autres pièces produites, notamment l’agenda professionnel et les justificatifs des dépenses, permet d’évaluer le temps de travail accompli par le salarié, tout en ne tenant pas compte des périodes qui ne constituent pas du temps de travail, notamment le temps de trajet, ou lorsque M. [Y] était occupé à d’autres tâches que ses activités professionnelles, les activités mentionnées pouvant être strictement personnelles.
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que M. [Y] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, à la somme de 32 000 euros, la société [2] devant dès lors être condamnée à payer à cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 3 200 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable et la prime qualité
M. [Y] expose que le contrat de travail prévoit le versement d’une rémunération variable en fonction de l’atteinte d’objectifs, que les objectifs ne lui ont pas été remis au début de chaque année et qu’il est ainsi fondé à demander la totalité de la rémunération variable prévue, sans déduction du montant qui lui a déjà été versé par l’employeur sous la dénomination de prime qualité.
Il explique que la prime qualité ne peut pas être qualifiée de rémunération variable, que 'les deux ne peuvent être confondues. Alors que l’employeur n’a jamais prétendu que la prime qualité volontairement versée serait une avance sur la rémunération variable, elle ne peut être rétroactivement qualifiée ainsi. '
La société [2] expose que M. [Y] a perçu la rémunération variable pour l’année 2016, par le versement de sommes qui étaient dénommées 'prime qualité’ sur les bulletins de paie qui correspondaient à la partie d’avance de sa rémunération variable, puis a été complétée par un versement en 2017. Elle ajoute que les versements réguliers se sont poursuivis mais que les objectifs n’ont pas été atteints en 2017, de sorte que M. [Y] lui est redevable d’une somme. La société [2] reconnaît que M. [Y] n’a pas reçu les objectifs pour l’année 2018 et que la quote-part de rémunération variable lui est due, mais que compte tenu de l’indu c’est M. [Y] qui doit lui verser une somme à ce titre.
Le contrat de travail prévoit au titre de la rémunération une partie fixe mensuelle de 4 750 euros et 'une partie variable qui sera calculée en fonction des objectifs fixés chaque année par la Direction de la Société et qui sera plafonnée à 20% du salaire annuel soit un maximum de 11 400 euros (neuf mille euros) par an. Compte tenu du nouveau démarrage de l’activité du département Akacia auquel Monsieur [Y] [G] est rattaché et de la difficulté de déterminer des objectifs inhérents à ce démarrage, une part variable forfaitaire de 500 euros (cinq cents euros) sera versée tous les mois jusqu’au 31 décembre 2016. Au delà du 31 décembre 2016, la part variable sera payée chaque année fin de trimestre en fonction du degré de réalisation des objectifs…
Les objectifs sont fixés tous les ans unilatéralement par la direction de la société, et ils sont communiqués au salarié au plus tard le 31 janvier de chaque année.'
Les bulletins de paie de M. [Y] entre le mois de janvier 2016 et février 2017 indiquent le versement d’un salaire de base et d’une 'prime qualité’ de 500 euros ; au mois de mars 2017 le versement intitulé 'prime qualité’ a été de 5 900 euros.
Le contrat de travail ne prévoit pas le versement d’une prime qualité. Aucun élément ne démontre l’existence d’un accord ou d’un engagement de l’employeur à la verser, ni qu’il s’agissait d’un usage dans l’entreprise.
M. [Y] doit être débouté de sa demande de paiement de la prime qualité pour 2018.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les modalités de versement de la prime ainsi désignée sur les bulletins de paie correspondent à celles qui étaient prévues au titre de la rémunération variable. Comme le soutient l’intimée, l’employeur a ainsi procédé au paiement de la rémunération sur objectifs de M. [Y] par des versements mensuels qui ont été complétés par un versement de 5 400 euros au mois de mars 2017.
Pour l’année 2017, la société [2] explique que les objectifs n’ont pas été atteints, ce qui a selon elle justifié une rémunération variable inférieure au maximum prévu. M. [Y] conteste la validité de la fixation des objectifs.
Le courrier produit par la société [2] qui indique à M. [Y] quels sont les objectifs de sa rémunération variable 2017, ainsi que les modalités d’examen des résultats et de versement, est daté du 18 avril 2017. Le document porte une mention manuscrite 'Reçu le 26 04 2017" avec une signature similaire à celle de M. [Y]. Par mail du 11 mai 2017 M. [Y] a souhaité échanger avec son supérieur sur sa rémunération variable 2017 en faisant référence à la proposition 'que tu m’as remis le 26 avril dernier', ce qui confirme que ce document lui a bien été remis.
Cependant, les objectifs devaient être remis au salarié en début d’exercice et le contrat de travail prévoit expressément qu’ils sont communiqués au plus tard le 31 janvier de l’année. Les objectifs pour l’année 2017 n’ont été remis à M. [Y] que près de trois mois après la date limite ainsi prévue, alors que la période de réalisation des objectifs était entamée.
M. [Y] est en conséquence fondé à obtenir le paiement de la totalité de la rémunération variable pour l’année 2017.
Il résulte des bulletins de paie que M. [Y] a perçu plusieurs avances correspondant à sa rémunération variable, pour un total de 5 000 euros. Il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 6 400 euros, correspondant au solde du montant maximal prévu.
Pour l’année 2018 la société [2] reconnaît qu’aucun objectif n’a été fixé à M. [Y] et qu’il était fondé à obtenir la rémunération sur objectifs correspondant à la moitié de l’année, comme il le demande, soit 5 700 euros.
M. [Y] a perçu un montant de 2 677,94 euros qui lui a été versé en 2018 en avance de sa rémunération variable, le solde dû étant ainsi de 3 022,06 euros.
La société [2] produit un bulletin de paie du mois d’octobre 2022 qui indique un 'trop perçu rémunération variable 2017" pour un montant de 1 977,94 euros et un paiement par chèque du 31 octobre 2022. La réalité de ce paiement n’est pas établie.
Il résulte de ces différents éléments que la société [2] doit être condamnée à payer à M. [Y] la somme totale de 9 422,06 euros au titre de sa rémunération variable, outre celle de 942,20 euros au titre ces congés payés afférents et que la demande de remboursement d’un trop perçu de rémunération variable formée par l’intimée doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’intéressement
M. [Y] forme une demande de 2 600 euros au titre de 'la participation aux résultats de l’entreprise'. Il vise une pièce 38 qui est un tableau intitulé 'litige AAC [2] V2018 07 31" dont l’origine n’est pas déterminée. Ce seul document est insuffisant à justifier une condamnation de l’employeur.
En outre, les autres pièces versées aux débats par l’appelant comportent un mail qui lui a été adressé le 12 janvier 2019 par '[4]' qui lui indique qu’il est éligible à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et précise que faute pour lui d’exercer une option avant le 30 janvier 2019 le montant sera bloqué conformément à la législation en vigueur, ce qui démontre que les démarches ont été accomplies par l’employeur et qu’elles ont effectivement bénéficié au salarié.
En l’absence de manquement de l’employeur établi, M. [Y] doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes financières
M. [Y] ne développe aucune argumentation, ni moyen d’appel, à l’appui de ses demandes suivantes : dimanches et jours fériés et 10 % congés payés, heures de nuit et 10% de congés payés, RTT et congés payés, jours fériés et congés payés, arrêt maladie (trop déduit) et 10% de congés payés, carence sur AM prévue à la [Etablissement 1] et 10% de congés payés, taux de congés payés variant selon les mois, tickets restaurant non perçus au regard des jours effectivement travaillés, erreur sur le solde de tout compte.
M. [Y] forme une demande au titre de notes de frais et de tickets restaurant impayés, qui ne sont pas prévus dans son contrat de travail, sans expliquer en quoi les sommes demandées lui seraient dues.
M. [Y] forme également une demande au titre de 'variation des taux de congés payés', sans expliquer celle-ci.
Le jugement qui a débouté M. [Y] de ces demandes est confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
Le courrier de prise d’acte de M. [Y] mentionne de nombreux griefs, parmi lesquels: le non-respect du forfait jour, l’absence de paiement de la part variable, l’absence d’entretien professionnel, l’équilibre vie professionnelle et vie privée 'non géré et totalement déséquilibré'.
Le non-respect par l’employeur des garanties nécessaires à la validité du forfait annuel en jours du temps de travail de M. [Y] est retenu dans le cadre de la présente instance, notamment en raison de l’absence d’entretien professionnel permettant de s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié.
M. [Y] produit plusieurs mails qu’il a adressés aux responsables de la société dans lesquels il évoque les difficultés liées à son forfait jour, l’importance de son rythme de travail et l’absence de prise en compte par l’employeur. Il lui a été rappelé que le principe du forfait jours était une absence de prise en compte des horaires et qu’il devait s’organiser en conséquence.
Le manquement de l’employeur dans le paiement de la rémunération variable de M. [Y] est retenu, par la condamnation à un montant au titre de l’année 2017, qui aurait dû être effectué au début de l’année 2018, et par l’absence d’objectifs assignés au début de l’année 2018.
Contrairement à ce que soutient la société [2] ces manquements sont établis et ne sont pas anciens, dès lors qu’ils ont perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail.
La société [2] expose que M. [Y] avait adopté un comportement agressif et injurieux à l’égard d’autres salariés, qui a été sanctionné par un avertissement prononcé le 17 mai 2018. Elle ajoute que M. [Y] avait organisé son départ de la société, et produit plusieurs éléments en ce sens.
Cependant, ce contexte ne justifie pas les différents manquements de l’employeur à l’égard du salarié. Ils étaient d’une gravité qui empêchait la poursuite du contrat de travail et ils justifiaient à eux-seuls la prise d’acte du salarié, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par M. [Y].
M. [Y] demande que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul sans développer aucun moyen en ce sens.
La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [Y] est fondé à demande le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail prévoit un préavis d’une durée de trois mois. Compte tenu du salaire de base et de la rémunération variable le salaire mensuel au cours du préavis s’établit à 5 250 euros. La société [2] doit être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 15 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 575 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
La société [2] doit être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 281,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement, montant qui n’est pas contesté.
M. [Y] avait une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture du contrat de travail. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois et quatre mois de salaire. Compte tenu du salaire de M. [Y] de 5 250 euros, la société [2] doit être condamnée à lui payer la somme de 15 750 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [2] doit être déboutée de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [Y].
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société [2] doit également être condamnée à rembourser à France travail les indemnités versées à M. [Y] dans la limite d’un mois. Il est ajouté au jugement.
Sur le remboursement des jours de RTT
La clause de forfait annuel en jours de M. [Y] étant privée d’effet, la société [2] est fondée à demander le paiement des jours de RTT, qui résultaient du forfait jours selon l’accord d’entreprise.
M. [Y] n’a pas formulé d’opposition à cette demande.
Les décomptes des jours d’activité des salariés qui ont été établis par l’employeur indiquent les différentes journées de RTT dont M. [Y] a bénéficié. Le montant de la rémunération nette de M. [Y] correspondante à ces jours est de 5 289,77 euros.
M. [Y] doit être condamné à payer à la société [2] la somme de 5 289,77 euros au titre du remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié.
L’employeur est également fondé à demander le remboursement de la somme qui a été versée à M. [Y] au titre de la contrepartie des jours de travail effectués par le salarié au delà du forfait jours en 2016, dénommés 'rachat de jours'. Le paiement à M. [Y] de la totalité de la durée de travail accomplie en 2016 a en effet été pris en compte dans le cadre de la condamnation de l’employeur au rappel des heures supplémentaires, mais le montant qui avait été versé à M. [Y] au titre du rachat des jours de RTT en raison de la mise en oeuvre des règles du forfait jours devient sans objet et doit en conséquence être restitué à la société [2].
M. [Y] doit être condamné à payer à la société [2] la somme de 16 399,57 euros au titre du remboursement des jours rachetés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour détournement du temps de travail
Aux termes du dispositif de ses conclusions la société [2] forme une demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [Y] 'pour détournement du temps de travail'. Elle explique que pendant l’exécution du contrat de travail M. [Y] avait commencé à préparer son activité concurrente, ce qui a été mis en évidence par les nombreux mails échangés avant la rupture de son contrat de travail, et qu’il n’a pas travaillé pour son employeur pendant ces périodes.
M. [Y] n’a pas formulé d’observation sur cette demande.
Le temps qui n’a pas été consacré par M. [Y] à ses activités professionnelles pour la société [2], notamment en ce qu’il s’agissait de démarches personnelles, n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du temps de travail accompli par le salarié dans le cadre de l’examen de la demande au titre des heures supplémentaires.
La société [2] ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui serait consécutif au fait que M. [Y] accomplissait d’autres tâches que celles résultant de son contrat de travail. Elle doit être déboutée de cette demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail de M. [Y] prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée:
' Compte tenu de la nature de ses fonctions et l’importance des informations dont il dispose sur la société [3], et notamment sur les clients, les fournisseurs, son savoir-faire, Monsieur [Y] [G] s’engage en cas de rupture de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :
A ne pas entrer au service d’une société concurrente et en particulier de sociétés ayant une activité d’évènementiel ;
À ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l’activité de la société [3] et en particulier de sociétés ayant une activité d’événementiel.
Cette interdiction de concurrence est limitée à :
Une période d’un an commençant le jour de la cessation effective du contrat ;
A une zone géographique comprenant les départements dans lesquels des agences de la société [3] étaient implantées (soit 15 départements : 06. 13. 31. 35. 44. 59. 67. 69. 75. 77. 78. 92. 93. 94. 95)
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [Y] percevra après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 6 derniers mois de présence dans la société [3].
La présente clause s’appliquera à compter du jour du départ effectif de Monsieur [Y] de la société [3].
En cas de violation de cette clause, Monsieur [Y] sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 15 000 euros sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette somme ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [Y] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Cette somme devra être versée à la société [3], pour chaque infraction constatée.
La société [3] sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
La société [3] se réserve toutefois la faculté de libérer Monsieur [Y] de l’interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société [3] s’engage à prévenir Monsieur [Y] par lettre recommandée avec avis de réception soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit dans le délai d’un mois suivant la notification de la rupture de son contrat de travail, et sera en conséquence libérée de son engagement de versement de toute contrepartie pécuniaire .'
M. [Y] fait valoir que la clause n’est pas valable aux motifs qu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, et en raison de l’importance de la zone géographique concernée alors que l’activité de l’événementiel n’avait lieu que dans un périmètre restreint. Il ajoute qu’il a été libéré de cette clause en raison du défaut de paiement de la contrepartie financière par la société. Il précise que son départ de l’entreprise ayant eu lieu le 18 juin 2018, il aurait dû percevoir la contrepartie sur la fiche de paie du mois de juin, alors qu’elle n’a commencé à lui être versée que sur le bulletin du mois de juillet 2018, le 31 juillet.
La société [2] exerce principalement une activité de transports routiers et de services de transports. Elle a repris la société [5], société spécialisée dans la logistique évènementielle, par une cession d’entreprise qui a eu lieu devant le tribunal de commerce de Compiègne, selon jugement du 30 octobre 2015. Le contrat de travail de M. [Y] qui exerçait comme prestataire de la société [5] a été signé afin de développer cette activité, ce qui est rappelé dans les premières pages du contrat, pour lui confier 'la responsabilité de la gestion technique des opérations ainsi que de l’exécution des projets réalisées par le Département [5] (activité évènementielle et promotionnelle) de la société.'
La société [2] développait une activité nouvelle dans l’évènementiel et la clause de non-concurrence prévue avec le directeur technique en charge de cette activité spécifique était ainsi justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise.
La clause est délimitée dans le temps et dans des périmètres géographiques limités aux départements dans lesquels des agences de la société étaient implantées. La circonstance que M. [Y] était principalement rattaché à un site et que ses activités n’aient pas eu lieu dans tous les départements concernés ne rend pas cette clause irrégulière, dès lors qu’il avait bien vocation à exercer depuis toutes les agences.
La société [2] produit des mails échangés entre M. [Y] et des intervenants d’autres sociétés qui démontrent que dès le 19 juin 2018 il a exercé une activité dans l’évènementiel en organisant dès cette date un évènement qui a eu lieu le 29 juin 2018 à l’hôtel [Etablissement 2], situé dans le département 95, zone qui est comprise dans la zone de la clause de non-concurrence.
M. [Y] a participé à l’organisation de cet évènement avec la société [6], dont l’activité est la gestion logistique et l’installation de publicité et de matériel de communication et de toutes opérations évènementielles.
Deux salariés de la société [2] attestent s’être rendus à cet hôtel le jour de l’évènement et avoir constaté la présence de M. [Y].
Un chef d’entreprise a indiqué lors d’une audition devant les services de gendarmerie du 5 avril 2019 que des missions de consultant étaient confiées à M. [Y] par la société [6], société basée dans le département 95.
Il résulte de ces éléments que la clause de non-concurrence n’a pas été respectée par M. [Y], dès lors qu’il a exercé une activité dans l’évènementiel dans le cadre de partenariat avec une société qui exerçait dans le même domaine d’activité que la société [2]. L’activité a eu lieu au cours de l’année qui a suivi la rupture du contrat de travail et au sein de la zone géographique prévue par la clause.
M. [Y] ayant manqué à son obligation de non-concurrence dès le 19 juin 2018, soit le lendemain de la prise d’acte, et avant la date à laquelle le premier versement de la contrepartie financière devait intervenir, à la fin du mois de juin 2018, il a perdu son droit à ce que l’indemnité lui soit versée. Les manquements de M. [Y] à la clause de non-concurrence se sont poursuivis après cette date.
L’absence de versement de la contrepartie financière à la fin du mois de juin 2018 est donc sans incidence sur l’effectivité de la clause de non-concurrence.
M. [Y] doit être condamné à rembourser à la société [2] les sommes qui lui ont été versées au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, soit 7 188,62 euros.
M. [Y] doit également être condamné à payer à la société [2] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation du manquement à la clause de non-concurrence, montant prévu par celle-ci et qui ne fait pas l’objet d’observation de l’appelant.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
La remise à M. [Y] par la société [2] d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés et qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de ses demandes d’intéressement, de paiement des dimanches et jours fériés, d’heures de nuit, de RTT et de congés payés, de notes de frais, de prime qualité pour les mois de mai et juin 2018, de sommes dues au titre d’arrêt maladie, de sommes dues au titre de la carence sur arrêt maladie prévue à la convention collective nationale des transports, de sommes dues au titre du taux de congés payés variant salon les mois, de sommes dues au titre des tickets restaurants dus et non perçus, de sommes dues au titre d’une erreur sur le solde de tout compte, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
— débouté la société [2] de sa demande de restitution de prime variable et de sa demande de dommages-intérêts pour détournement du temps de travail,
— condamné la société [2] à payer à M. [Y] la somme de 9 422,06 euros bruts à titre de complément de rémunération variable et celle de 942,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société [2] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause de forfait annuel en jours de la durée du travail de M. [Y] est privée d’effet,
Juge que la prise d’acte de M. [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 32 000 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 3 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 575 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 281,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 750 euros au titre de l’indemnité ,pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [2] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [Y] , du jour de sa prise d’acte au jour du prononcé du jugement dans la limite d’un mois des indemnités versées,
Condamne M. [Y] à payer à la société [2] les sommes suivantes :
— 5 289,77 euros au titre du remboursement des jours de RTT,
— 16 399,57 euros au titre du remboursement des jours rachetés,
— 7 188,62 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à la clause de non-concurrence,
Déboute la société [2] de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [Y],
Ordonne à la société [2] la remise à M. [Y] d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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