Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2023, N° 19/2114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[5] ([7])
C/
Société [12]
C.C.C le 23/01/25 à:
— [7] 71
— Sté [12] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:
— Me SAUTEREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00221 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/2114
APPELANTE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024
INTIMÉE :
Société [12]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, onseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [4] (la caisse) a notifié à la société [10] [Localité 13] (la société), par courrier du 8 août 2018, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 8 mai 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation de la maladie professionnelle relative à « tendinite biceps épaule droite », déclarée le 5 décembre 2016, par M. [F] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon, en contestation de cette décision, et par jugement du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [C], a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté l’exception d’inopposabilité,
— dit que le taux d’incapacité permanente de M. [F] doit être fixé à 8 %,
— infirmé la décision, rendue le 8 août 2018, par laquelle la caisse a attribué à M. [F] un taux d’incapacité permanente de 12 % après consolidation de son état au 7 mai 2018, concernant la pathologie dont il a été reconnu atteint au titre de la législation professionnelle,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 avril 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 9 novembre 2023 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger que la taux d’IPP de 12 % attribué à M. [F], suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2016, a été correctement évalué,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
à titre principal,
— constater que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur,
— en conséquence, confirmer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, lui est inopposable,
subsidiairement statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [F] suite à la maladie du 18 novembre 2016,
en conséquence,
— réformer le jugement et ordonner la production du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse.
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie du 18 novembre 2016 et fixer le taux d’IPP correspondant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 5 décembre 2016 du salarié fait état d’une « tendinite biceps épaule droite », et le certificat médical initial associé en date du 18 novembre 2016 mentionne « tendinopathie long biceps + acromiopathie acromio-claviculaire épaule droite prise en charge d’emblée. Tableau RG 57 duplicata du certificat du 07/11/16 ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 7 mai 2018, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « limitation fonctionnelle des amplitudes de mouvements de l’épaule droite chez un droitier séquelles de la MP ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 17 avril 2017, repris du rapport du 11 décembre 2023 du docteur [I], médecin conseil de la société, comme suit :
« Examen clinique :
Sujet droitier.
Taille : 177cm Poids : 95 kg
Présentation spontanée :
Exclusion relative du membre supérieur droit déshabillage laborieux
Inspection :
— abaissement du moignon de l’épaule droite
— cicatrices : fine de bonne qualité
Palpation :
Cal perceptible : non
Points douloureux : gouttière du long biceps, sus épineux et articulation acromio-claviculaire
Perception de craquements articulaires : non
Mobilisation : Droite Gauche
Active Passive Active Passive
Abduction (N = 170°) 120 120 160 160
Adduction (N = 20°) 20 20 20 20
Antépulsion (N = 180°) 120 120 170 170
Rétropulsion (N = 40°) 30 30 40 40
Rotation externe (N = 60°) 50 60 50 60
Rotation interne (N = 80°) 60 60 70 70
Epreuve main-nuque et main-lombes correctement réalisées
Man’uvres complexes
Circumduction réalisable Droite non Gauche non
Paume ' vertex Droite oui Gauche oui
Paume ' nuque Droite non Gauche oui
Main ' dos / lombes Droite lombes Gauche lombes
Testing de la force musculaire 5/5
Dynamométrie (D/G) : 40/80
Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps
Man’uvre de Jobe (sus-épineux) : +/+
Man’uvre de Patte (petit rond, sous-épineux) : -/-
Palm up test (long biceps) : +/-
Signe de Yocum (signes de conflits sous-acromial) : -/-
Mensurations comparatives (D / G, en cm) :
Périmètre axillaire vertical : 44/45
Périmètre axillaire horizontal : 40/40
Périmètre biceps : 35/36
Périmètre avant-bras : 30/30 ».
Il observe ainsi que : « la victime ne présente pas d’état antérieur évident. Les séquelles sont imputables exclusivement à la pathologie de tendinopathie épaule droite opérée reconnue en MP sa prise en charge thérapeutique et ses conséquences. Selon le Barème indicatif d’invalidité Accidents du travail ' Maladies professionnelles le livre IV et les éléments prévus à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente peut être évalué à 12 %. Il existe une gêne fonctionnelle due à la maladie professionnelle et un reclassement professionnel est nécessaire. Des soins post consolidation seront nécessaires ».
Ce taux a été ramené à 8 % par le tribunal au vu de l’avis du médecin qu’il a désigné, le docteur [C], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« Monsieur [F], âgé de 44 ans au moment du recours, de profession ouvrier sans état antérieur, a déclaré une maladie professionnelle par certificat médical initial en date du 18/11/2016, à savoir une tendinopathie non rompue et non calcifiante d’une épaule droite dominante.
Il a bénéficié le 16/08/2016 d’une IRM devant une suspicion de capsulite rétractile, qui sera infirmée par cet examen, il retrouvera principalement une acromiopathie claviculaire témoignant d’un état antérieur, assortie d’une tendinopathie du muscle long biceps.
Une chirurgie lui est d’emblée proposée le 22/11/2016 consistant en une acromioplastie et une ténotomie du long biceps.
A contrôle échographique réalisé le 09/02/2017, sans modification particulière ni pathologie de la coiffe.
il est examiné le 17/04/2017 ou 2018 par le médecin conseil qui le consolidera le 07/05/2018.
L’assuré allègue des douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle. L’examen ne retrouve aucune amyotrophie, il existe une limitation légère de cette épaule sur abduction et l’élévation antérieure au-delà de 120°.
Les autres amplitudes sont normales. Il n’est pas réalisé de testing de l’épaule. Par conséquent, s’agissant d’une épaule dominante limitée exclusivement de façon légère dans les deux principales fonctions sur un état antérieur, nous retiendrons selon le barème un taux d’IPP de 8 % ».
En faveur du taux d’un 12 % fixé par ses soins, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, lequel fait les observations suivantes :
« Le barème de l’UNCASS prévoit un taux entre 10 % et 15 % pour les amplitudes comprises entre 90° et 170°. En l’état une abduction/antépulsion passive et active à 120° motive un taux entre 12 et 13% », et conclut à un taux de 12 %.
La société, elle, fait valoir que le taux d’IPP doit être fixé à 8 % reprenant les observations de son médecin conseil, le docteur [I], lequel pour fixer ce taux, prend en compte le barème indicatif d’invalidité, les amplitudes relevés par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique à savoir une antépulsion et une abduction qui atteignent 120° et une rotation externe et adduction identique au côté sain, soit normales, témoignant de l’absence de complication, et d’une absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule. Il ajoute que le testing musculaire est normal, et souligne une diminution de force de préhension qui est non compatible avec une lésion isolée de l’épaule.
L’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause l’avis du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société, qui sont convergents sur le taux à appliquer. En effet, le médecin conseil de la caisse ne fait que reprendre les deux seules amplitudes limitées des mouvements de l’épaule droite dominante du salarié, à savoir l’abduction et l’antépulsion relevées lors de l’examen clinique, amplitudes prises en compte dans la fixation du taux par le médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société.
La cour observe également que les amplitudes des mouvements principaux, à savoir l’abduction et l’antépulsion en passif sont bien supérieures à 90°, soit une abduction et une antépulsion à 120°, ce qui démontre une gêne fonctionnelle toute relative corroborée par l’absence d’amyotrophie observée lors de l’examen clinique, comme le souligne le médecin consultant du tribunal, et donc démontrant une utilisation normale de l’épaule droite dominante.
Il sera ajouté, que contrairement au médecin consultant du tribunal, le médecin conseil de la caisse ne prend pas en compte dans son avis l’état antérieur relatif à une acromiopathie claviculaire retrouvée lors de l’IRM du 16 août 2016.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles constatées, à savoir une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, une gêne fonctionnelle relative corroborée par l’absence d’amyotrophie, sur un état antérieur, le taux de 8% est justifié, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise demandée subsidiairement par la société, et le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces de la [6],
Condamne la [6].
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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