Infirmation partielle 15 février 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 15 févr. 2024, n° 22/15692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/46
Rôle N° RG 22/15692 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMJF
[U], [H], [I] [C]-[S]
C/
[P], [X], [R] [K]-[S]
[L] [O] veuve [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Marie-monique CASTELNAU
— Me Jenny CARLHIAN
— MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02289.
APPELANT
Monsieur [U], [H], [I] [C]-[S]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [P], [X], [R] [K]-[S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [O] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MINISTERE PUBLIC,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Madame TAVERNIER, Substitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Domoinique PODEVIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu la déclaration formalisée par RPVA le 25 novembre 2022 par laquelle M. [U] [C]-[S] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’intimée de Mme [P] [K]-[S] notifiées par RPVA le 4 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’intimée de Mme [L] [O] épouse [S] notifiées par RPVA le 13 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [L] [O] et de M. [N] [C] est né [U] [C], le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (Côtes-d’Armor).
De l’union de Mme [L] [O] et de M. [K] est née Mme [P] [K], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Var).
Mme [L] [O] a épousé M. [E] [S] le [Date mariage 6] 1995.
Par jugement du 22 octobre 1999, il a été prononcé l’adoption simple de [U] [C] par M. [E] [S], et le nom de [S] a été adjoint à celui de [C] de sorte que l’adopté se nomme désormais [U] [C]-[S].
Par jugement du 25 mai 2007, il a été prononcé l’adoption simple de Mme [P] [K] par M. [E] [S] et le nom de [S] a été adjoint à celui de [K] de sorte que l’adoptée se nomme [P] [K]-[S].
[E] [S] est décédé le [Date décès 5] 2010.
Par exploit du huissier du 29 mars 2021, M. [U] [C]-[S] a assigné Mme [P] [K]-[S] avec dénonce à Mme [L] [O] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour former tierce opposition au jugement d’adoption simple prononcée le 25 mai 2007, voir rétracter ce jugement et annuler l’adoption simple de Mme [P] [K]-[S] par [E] [S], voir statuer sur le nom et voir titre opposable le jugement à intervenir tant à la mère de Mme [P] [K] au procureur de la république.
Par jugement dont appel rendu le 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— reçu la tierce-opposition,
— déclaré celle-ci non fondée,
— rejeté la demande d’annulation du jugement d’adoption simple et confirmé cette adoption,
— condamné M. [U] [C]-[S] à payer à Mme [P] [K]-[S] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [C]-[S] aux dépens.
Par déclaration formalisée par RPVA le 25 novembre 2022, M. [U] [C]-[S] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant reçu sa tierce-opposition.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, dont le dispositif reprend l’ensemble de ses moyens, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, et, statuant à nouveau, de :
— rejeter l’exception de prescription,
— rétracter le jugement d’adoption simple du 25 mai 2007,
— annuler en conséquence l’adoption simple de Mme [P] [K]-[S] par [E] [S],
— dire que l’arrêt intervenir sera opposable à Mme [L] [O] épouse [S] ainsi qu’à Mme le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— débouter Mme [P] [K]-[S] de sa demande en dommages-intérêts,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts en cause d’appel présentée par Mme [P] [K]-[S],
— débouter Mme [P] [K]-[S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’au titre des dépens,
— condamner Mme [P] [K]-[S] aux dépens dont ceux d’appels distraits au profit de Maître Marie-Monique Castelnau, avocat, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
sur la prescription de son action :
— il a focalisé son attention sur le seul testament du 16 janvier 2007, paraphé par Mme [P] [K]-[S] des seules initiales [P][K] et non [P][K][S], et si [E] [S] y indiquait que sa fille [P] hériterait aux côtés de son fils [U], il doit être rappelé que l’adoption de cette dernière n’est intervenue que le 25 mai 2007,
— il n’a découvert le caractère frauduleux de l’adoption qu’en février 2021, la requête en adoption ayant été présentée au visa de documents contenant des faux à savoir un livret de famille et un acte de mariage périmé, ne mentionnant pas l’existence d’un premier enfant adopté,
— il en résulte que le point de départ du délai de prescription de 10 ans est donc fixé au mois de février 2021, de sorte que l’action n’est point prescrite,
sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
— lui-même a vécu auprès de son père adoptif dès l’année 1993, et son adoption décidée en 1995 n’a été retardée que du fait de la résistance de son père biologique,
— [P] [K] n’entretenait par contre aucune relation affective avec l’adoptant qu’elle ne voyait qu’épisodiquement, ayant rompu toute relation avec sa mère durant 13 ans,
— il n’a découvert qu’en février 2021 l’intérêt patrimonial manifesté par cette dernière, tout en découvrant que son adoption était intervenue de manière irrégulière,
— en effet la copie du livret de famille produite était obsolète comme antérieure à sa propre adoption, le tribunal n’ayant pas été en mesure de vérifier si l’adoption n’était pas de nature à compromettre la vie familiale en application de l’alinéa 2 de l’article 353 du Code civil,
— la fraude est également constituée par le fait d’adopter une personne avec laquelle l’adoptant n’entretient aucun lien affectif dans le but exclusif de diminuer la réserve héréditaire de l’autre enfant, et à l’insu de ce dernier,
— en réalité, Mme [P] [K] a profité d’une période de vulnérabilité de sa mère et du conjoint de celle-ci pour les manipuler tous deux et solliciter d’être adoptée,
— il produit de nombreuses attestations établissant la réalité des relations familiales,
— la fraude étant constituée, le jugement d’adoption doit être annulé,
— Mme [P] [K] lui a caché pendant 14 ans le caractère irrégulier et donc frauduleux de son adoption, et elle a continué à n’user que du nom de [K],
— son action ne viole en rien l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ses droits et ceux de ses propres descendants méritant d’être protégés des conséquences de l’adoption frauduleuse ainsi à juste titre attaquée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, Mme [P] [K]-[S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant en cause d’appel, de :
— condamner M. [U] [C]-[S] à lui payer une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à lui payer en outre la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient en substance que :
— les attestations produites par l’appelant, dont celle de leur propre mère, ne peuvent emporter la conviction, et le tribunal a justement retenu l’attitude ambivalente de Mme [L] [O] épouse [S] qui a attesté contre sa fille pour par ailleurs confirmer les violences subies de son fils,
— elle avait repris contact avec sa mère dès 1998, et a reçu donation des deux époux en 2003, de même que [E] [S] lui a donné un terrain en 2007,
— frère et s’ur n’ont entretenu des relations que ces dernières années après le décès de leur père adoptif,
— M. [U] [C]-[S] ne ressent que haine pour sa s’ur et détestait sa mère, qu’il n’a fréquentée que dès lors qu’elle s’est mariée avec un propriétaire terrien sans dévolution successorale,
— elle justifie par de nombreuses pièces de la réalité de ses relations avec son père adoptif,
— M. [U] [C]-[S] a toujours eu connaissance de l’adoption de sa s’ur telle que cela ressort d’actes de procédure anciens, tous au contradictoire de l’appelant,
— l’adoption ne l’a pas privilégiée au mépris de son demi-frère, l’adoptant ayant traité les deux enfants de la même façon,
— en réalité, l’appelant, dont elle fustige le caractère vengeur et manipulateur, estime qu’elle lui vole sa part d’héritage,
— elle entretenait des liens très forts avec son père adoptif au moment de l’adoption de sorte qu’il ne peut y avoir de fraude successorale,
— la présence d’un enfant adoptif n’a nullement été volontairement cachée lors de son adoption, et en toute hypothèse, la présence d’un autre enfant adopté n’aurait eu en l’espèce aucune influence sur la décision d’adoption, en l’absence de tout conflit entre les parties, et de tout risque de voir compromettre la vie familiale,
— contrairement à ce qu’affirme l’appelant, elle a toujours utilisé son double nom depuis son adoption.
Aux termes de ses écritures d’intimée notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Mme [L] [O] épouse [S] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle entend s’en rapporter à la sagesse de la cour en apportant quelques précisions, notamment le fait que le 27 octobre 2009 elle a été, avec son époux, victime de violences de la part de l’appelant, à raison de son refus de mettre en vente un terrain dont elle possédait l’usufruit, cette décision ayant conduit M. [U] [C]-[S] à lui asséner des coups au visage, ainsi que des coups de pieds dans la tête dans le thorax, ces faits de violence n’étant malheureusement pas isolés et s’étant déjà produits à cinq ou six reprises,
— M. [U] [C]-[S] a été condamné pour ces faits à la peine de quatre mois de prison ferme, et c’est dans les suites de ces violences ainsi commises que [E] [S] a décidé de procéder à l’adoption simple de Mme [P] [K].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2023, le procureur général demande à la cour de recevoir la tierce-opposition, mais de la déclarer prescrite, à titre subsidiaire, de confirmer la décision querellée.
Le ministère public expose en effet, au visa des articles 324 et 321 du Code civil que l’appelant a eu connaissance de l’adoption de sa s’ur [P] dès juillet 2010. Il estime en outre qu’il n’est pas démontré que l’adoption critiquée ait été de nature à compromettre la vie familiale, d’autant que l’adoptant a au contraire placé les enfants adoptés sur un pied d’égalité, aux termes des deux requêtes en adoption présentées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 324 du code civil dispose que les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte.
L’article 321 indique ainsi que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
(..)
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
En application de l’article 1167, l’action aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse.
Aux termes de l’article 353-2 du code civil, dans sa version applicable à la date d’introduction de la demande, la tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4.
En l’espèce, M. [U] [C]-[S] invoque la commission par l’adoptant d’une fraude ayant consisté à dissimuler au tribunal saisi de la requête en adoption de Mme [P] [K]-[S] l’existence de sa propre adoption prononcée antérieurement.
En effet, les dispositions de l’ancien article 353 du code civil ( à ce jour 353-1), prévoient que 'dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale', et il est de jurisprudence constante que le fait de d’avoir dissimulé au juge, lors de la requête en adoption, une circonstance qui aurait pu influer sur sa décision, en l’espèce l’existence d’un autre enfant majeur précédemment adopté, établit l’existence une omission et d’une réticence constitutives d’une fraude rendant recevable la tierce opposition, dès lors que ces circonstances étaient de nature à influer de façon déterminante sur la décision à intervenir.
Néanmoins, à l’égard de l’appelant, la date à laquelle il a eu connaissance de la fraude qu’il invoque coïncide nécessairement avec la date à laquelle il a eu connaissance de l’adoption de sa s’ur utérine, dès lors que nul n’est censé ignorer la loi, et que, étant majeur depuis le 31 mai 1989, ayant lui-même été adopté par [E] [S] le 22 octobre 1999, il avait nécessairement connaissance des dispositions précitées, desquelles il résultait qu’étant majeur à la date de l’adoption de sa soeur utérine, le tribunal devait nécessairement vérifier que cet élément familial n’était pas de nature à compromettre la vie familiale.
Or, M. [U] [C]-[S] admet dans ses écritures avoir découvert, six mois après le décès de son père adoptif et au moment de régler la succession qui s’ouvrait, que ce dernier avait également adopté sa s’ur [P].
[E] [S] est décédé le [Date décès 5] 2010. Il en résulte que M. [U] [C]-[S] a eu connaissance de l’adoption de sa soeur par ce dernier, selon ses propres affirmations, avant la fin de l’année 2010. Il devait donc agir avant le fin de l’année 2020. Il n’a pourtant saisi le premier juge que le 29 mars 2021.
En outre, Maître [M] [G], notaire à [Localité 10], a établi le 28 juillet 2010 un acte de notoriété suite au décès de [E] [S] reprenant les termes du testament de ce dernier et sa volonté d’attribution de divers biens à son fils [U] et à sa fille [P]. Cette acte de notoriété désigne en qualité d’héritiers tant M. [U] [C]-[S] que Mme [P] [K]-[S] avec précision des jugements d’adoption simple rendus en faveur de chacun d’eux. Cet acte signé notamment par M. [U] [C]-[S] établit incontestablement la date à laquelle il a eu connaissance précise de l’adoption de sa s’ur utérine.
Il s’ensuit que sa tierce-opposition au jugement d’adoption simple prononcé le 25 mai 2007 en faveur de cette dernière devait être formée au plus tard le 28 juillet 2020.
L’action introduite le 29 mars 2021 est donc prescrite par application des dispositions de l’article 321 du Code civil.
Le jugement qui a déclaré recevable la tierce-opposition de M. [U] [C]-[S] sera par conséquent infirmé en ce sens.
C’est par contre à juste titre que le premier juge a alloué à Mme [P] [K]-[S] de justes dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la procédure contre elle intentée, ainsi qu’une somme destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance. Ces dispositions sont en voie de confirmation.
La demande complémentaire qu’elle présente en appel aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts complémentaires, si elle est parfaitement recevable contrairement à ce qu’affirme l’appelant, n’apparaît pour autant pas fondée, et sera en conséquence rejetée.
M. [U] [C]-[S] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.
L’équité conduit à allouer à Mme [P] [K]-[S] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Infirme le jugement du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [C]-[S] à payer à Mme [P] [K]-[S] les sommes de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable comme prescrite la tierce-opposition formée par M. [U] [C]-[S] le 29 mars 2021.
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [K]-[S] de sa demande complémentaire en dommages-intérêts.
Condamne M. [U] [C]-[S] aux dépens.
Condamne M. [U] [C]-[S] à payer à Mme [P] [K]-[S] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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