Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 nov. 2024, n° 23/13126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Essonne, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13126 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBX5
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2023 -Conseil de l’ordre des avocats d’ESSONNE
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE L’ESSONNE
Ordre des avocats
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE L’ESSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
Ordre des avocats
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus :
— Mme d’ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
— Mme [O] [G] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme [O] [G], en ses observations ;
— Me Julien DUPUY, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de l’Essonne et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Mme [O] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 3 juillet 2023, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne a rejeté la demande, reçue le 14 avril 2023, de Mme [N] [M] épouse [G] aux fins d’obtenir son inscription au tableau du barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 août 2023, Mme [G] a fait appel de cette décision.
L’audience du 12 septembre 2024 s’est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [G].
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière le 12 septembre 2024, soutenues et complétées oralement à l’audience, Mme [O] [G] demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de l’ordre,
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne sous condition suspensive de sa réussite à l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
— condamner le conseil de l’ordre aux dépens.
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière le12 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, le conseil de l’ordre de l’Essonne et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne demandent à la cour de :
— confirmer la délibération du conseil de l’ordre,
— débouter Mme [G] de sa demande,
— la condamner aux dépens.
Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis que la décision doit être confirmée, Mme [G] ne remplissant pas les conditions requises, s’agissant notamment d’un exercice exclusif de l’activité de juriste d’entreprise, pendant une période de huit années.
Mme [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil d’ordre des avocats du barreau de l’Essonne a rejeté la demande après avoir validé une période totale d’activité de 37 mois sur les 96 mois nécessaires à l’admission au bénéfice du régime dérogatoire prévu à l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, en l’absence de fiche détaillée sur les missions effectuées au sein de la Casden banque populaire répondant aux critères de l’article précité.
Mme [G] fait valoir que :
— elle a exercé au sein de la Casden banque populaire pendant 78 mois :
en qualité de chargée contentieux du 21 avril 2010 au 17 decembre 2010 et du 17 janvier au 15 avril 2011,
en qualité de gestionnaire juridique et contentieux du 1er janvier 2013 au 20 août 2018, période durant laquelle elle a été détachée au sein de la direction générale pour un remplacement de congé de maternité du 7 septembre 2016 au 14 mai 2016 en qualité de juriste, où elle s’est occupée de la gestion de la vie sociale de l’entreprise et de ses huit filiales avec également un rôle de conseil et d’appui juridique de la direction générale,
— les fonctions de chargée de contentieux et gestionnaire juridique et contentieux entrent dans la qualification de juriste d’entreprise, le service contentieux de la Casden banque populaire étant bien un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci,
— elle a exercé la même activité de responsable juridique sous les deux dénominations différentes et accompli des missions de recouvrement de créances contentieuses de la banque, traitement des assignations, des procédures de surendettement, des procédures collectives, veille juridique, etc.., comme en atteste sa fiche de poste,
— elle était autonome dans sa fonction et le statut de cadre n’est pas requis,
— elle sollicite le bénéfice des activités non contestées par le conseil de l’ordre mais aussi de celles auprès des sociétés ABC et Compagnons paveurs,
— elle admet que son activité exercée dans la société Cofidex ne remplit pas les critères requis par la jurisprudence et qu’elle ne peut produire aucun élément concernant son activité auprès de la société Codex, celle-ci étant trop ancienne.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier répondent que Mme [G] ne justifie pas que les fonctions étaient effectuées dans un service spécialisé, dans lequel elle disposait de l’autonomie requise pour l’exercice d’une activité juridique correspondant aux critères fixés par la jurisprudence en ce qui concerne :
— l’emploi dans la société Codex en contrat à durée déteminée du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, à temps partiel (14h par semaine) avec le statut cadre et la dénomination de juriste, pour lequel elle ne produit pas sa fiche de poste,
— l’emploi dans la société Les Compagnons paveurs, en intérim du 5 février au 30 avril 2007 et du 1er mai 2007 au 3 juillet 2008 (16 mois), en raison de la dénomination d’assistante juridique et de l’absence de service juridique dans l’entreprise,
— l’emploi dans la société ABC du 23 janvier au 23 mai 2012 (4 mois), en contrat à durée déteminée à temps complet avec le statut cadre pour remplacer une salariée absente, en qualité de juriste puisqu’elle n’était pas rattachée à un service juridique,
— l’emploi dans la société Casden du 21 avril 2010 au 15 avril 2011 et du 1er janvier 2013 au 20 août 2018 puisque seule la période où elle a travaillé en qualité de juriste au sein de la direction juridique exercée pendant 8 mois et 7 jours répond aux conditions de l’article 98 3°, que la fonction de gestionnaire juridique et contentieux exercée pendant 59 mois et 11 jours ne correspond pas à un travail dans un service juridique mais à la direction générale Epargne et Crédit et qu’elle n’avait pas le statut de cadre et ne justifie pas d’une autonomie suffisante pour toute la durée de son activité,
— l’emploi auprès de la société Cofidex (cabinet d’experts-comptables) du 27 août 2018 au 2 avril 2019 (7 mois et 6 jours), à temps plein en qualité de juriste sans statut cadre puisqu’elle exerçait des missions et prestations pour les clients de la société ainsi que la préparation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui ne correspondaient pas à des problématiques juridiques internes à l’entreprise.
Il considère que les conditions étaient remplies pour :
— l’emploi dans la société Carrefour banque et assurance, en contrat à durée déteminée à temps plein en qualité de consultant juridique avec le statut cadre du 3 avril 2019 au 28 juin 2019 puis en qualité de manager de projets juridiques, toujours avec le statut cadre, du 1er juillet 2019 au 27 mai 2020 correspondant à une période de 15 mois,
— l’emploi au sein de la société Volkswagen Financial pour une période de 22 mois.
Mme [G] a obtenu un diplôme de Master en droit mention carrières judiciaires et sciences criminelles en 2006.
L’article 98 du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 dispose :
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Ces dispositions sont d’interprétation stricte et la qualification de juriste d’entreprise doit s’apprécier in concreto.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat prévu par l’article 98 3° du décret du 29 novembre 1991, le juriste d’entreprise doit justifier avoir exercé à titre exclusif ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Les périodes d’activité au sein de la société Carrefour Banque et Assurance et au sein de société Volkswagen Financial pour une période de 37 mois sont admises par le conseil de l’ordre et ne sont pas en débat.
Mme [G] admet ne pas justifier remplir les conditions requises s’agissant de son emploi dans la société Codex en contrat à durée déteminée du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007 pour lequel elle ne peut fournir sa fiche de pose et s’agissant de son emploi auprès de la société Cofidex du 27 août 2018 au 2 avril 2019 pour lequel elle exécutait des prestations juridiques pour les clients de la société.
S’agissant de l’emploi dans la société Les Compagnons paveurs, Mme [G] a été embauchée, dans un premier temps, en intérim du 5 février au 30 avril 2007 en qualité d’assistante juridique et la mission d’interim produite n’est pas suffisante à justifier d’une activité de juriste d’entreprise exerçant ses fonctions dans un service spécialisé, puis en contrat à durée indéterminée du 1er mai 2007 au 3 juillet 2008 en qualité de responsable juridique et commercial et cette fonction de responsable juridique mais aussi commercial démontre que Mme [G] n’exerçait pas ses fonctions à titre exclusif dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par sa propre activité. Cette période ne peut donc pas être retenue.
S’agissant de l’emploi dans la société ABC du 23 janvier 2012 au 23 mai 2012, Mme [G] a été embauchée en qualité de juriste en contrat à durée déteminée à temps complet avec le statut de cadre en raison, selon le dit contrat, d’un accroît temporaire de travail consécutif à la survenance de plusieurs contentieux juridiques.
Elle indique dans son curriculum vitae que ce contrat avait pour objet de traitement un dossier sensible d’abus de bien social et licenciement et produit une attestation de son employeur datée du 1er octobre 2012 mentionnant que :
' Mme [G] a été employée en tant que juriste afin de faire face au surcroit de travail que [le] service juridique rencontrait à l’occasion d’un important et conplexe contentieux.
Durant cette période Mme [G], qui s’est vu confier la responsabilité de la constitution de l’ensemble de notre dossier relatif à cette affaire, a démontré de grandes qualités d’analyse juridique, de rigueur et d’organistaion. Son travail a permis une défense efficace de nos intérêts… Je soulignerai également l’efficacité avec laquelle elle a collaboré avec nos avocats… Pour toutes ces raisons, je vous recommande Mme [G] pour tout poste juridique ou contentieux que vous souhaiteriez lui confier dans votre entreprise.'
Il s’en déduit qu’elle était rattachée à un service spécialisé qui a traité un contentieux lié à l’activité de la société elle même et cette période de 4 mois doit être retenue.
Mme [G] a été embauchée par la société Casden au cours d’une première période du 21 avril 2010 au 15 avril 2011, au titre de plusieurs contrats à durée déteminée en qualité de chargée de contentieux.
Elle ne produit aucun élément permettant à la cour d’analyser la nature des fonctions exercées à ce titre et cette période ne peut être prise en compte.
A compter du 1er janvier 2013, Mme [G] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire juridique et contentieux à la suite d’entretiens avec la responsable contentieux de la banque.
Elle a été détachée de 7 septembre 2015 au 14 mai 2016 en qualité de juriste au sein de la direction juridique et vie sociale dans le cadre d’un remplacement de salariée en congé maternité et réintégrée à l’issue au sein de l’entité Contentieux de la direction Epargne et Crédit jusqu’au 20 août 2018.
S’agissant de la période de détachement de 8 mois, Mme [G] indique dans son curriculum vitae qu’elle assurait un rôle de conseil et d’appui juridique auprès de la direction générale, la gestion et le suivi de la vie sociale de l’entreprise et de ses 8 filiales, la préparation, le suivi et la tenue des conseils d’administration et des assemblées générales et la validation des campagnes publiciaites. Elle n’exerçait donc pas à titre exclusif une activité juridique dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de cette dernière.
S’agissant de la période où Mme [G] a occupé la fonction de gestionnaire juridique et contentieux au sein du service contentieux de la direction Epargne et Crédit de la banque, la fiche de poste prévoyait les activités principales suivantes :
— traiter les litiges spécifiques : prendre en charge et assurer le suivi de dossiers présentant des risques d’engagement de la responsabilité de la Casden, suivre l’avancement des dossiers, répondre aux sollicitations (notamment rédiger des conclusions),
— traiter les procédures de surendettement,
— traiter les procédures collectives,
— assister et conseiller les équipes de la DEC pour tout problème de nature juridique de premier niveau et se concerter avec l’entité Conseil juridique et règlementaire pour tout problème juridique de second niveau.
Dans ses entretiens d’évaluation 2013 et 2014, l’évaluateur a relevé son bon niveau juridique très appréciable, la réalisation de consultations juridiques de très bonne qualité à la demande de diverses directions en plus de ses analyses juridiques propres aux activités contentieuses, la réalisation de conclusions et de propositions d’accords transactionnels, le suivi des procédures internes de recouvrement et celui des dossiers en recouvrement judiciaire en relations avec les avocats.
Le responsable contentieux de la Casden a indiqué dans une lettre de recommandation établie le 7 mars 2017" que :
'Les missions de Mme [G] portaient à la fois sur les activités contentieuses de la banque mais également sur une partie des activités juridiques.
Elément fort du service contentieux, Mme [G] était non seulement capable de prendre en charge et traiter de nombreux dossiers mais plus encore, elle réglait les affaires confiées avec précision…'
Ces fonctions de suivi du contentieux lié à l’activité de la société Casden, aussi bien amiable que judiciaire en concertation avec les avocats de la banque, la rédaction de conclusions et d’analyses juridiques au profit des seuls services de la banque correspondent à un exercice à titre exclusif dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Au surplus, les fonctions de juriste d’entreprise s’inscrivant toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d’encadrement et de direction et le fait que Mme [G] n’ait pas disposé du statut de cadre est indifférent puisque les fonctions telles que décrites démontrent qu’elle disposait d’une autonomie certaine dans son activité.
Cette période d’activité doit être retenue à hauteur de 59 mois.
Dès lors, Mme [G] justifie de 100 mois soit plus de 8 ans de pratique professionnelle au sein du service juridique de plusieurs entreprises et sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne doit être ordonnée sous condition suspensive de sa réussite à l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, en infirmation de la délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne du 3 juillet 2023,
Ordonne l’inscription de Mme [N] [M] épouse [G] au tableau de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne sous condition suspensive de sa réussite à l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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