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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
[K] [A]
[G] [N] veuve [A]
C/
[X] [A]
[U] [A]
[F] [Y], agissant en qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure [R] [A] [Y], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 25]
[V] [A]
[C] [A]
[H] [A]
[E] [A]
copie adressées par lettre simple aux parties le 24 Avril 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQ74
APPELANTS :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 23]
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [G] [N] veuve [A]
née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 22]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMÉS :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 23]
domicilié :
[Adresse 20]
[Localité 23]
représenté par Me Claire LANCELIN, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 23]
domiciliée :
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
Madame [F] [Y], agissant en qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure [R] [A] [Y], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 25]
domiciliée :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 23]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 16] 1985 à [Localité 23]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 23]
domiciliée :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 23]
domiciliée :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non représentées
* * * * *
Nous, Frédéric PILLOT, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lydie Lambert, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
Vu l’instance citée en référence,
Vu les articles 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 modifié par l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et 131-1 et suivants du code de procédure civile modifiés par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Vu la déclaration d’appel en date du 21 Octobre 2024, introduite par M. [K] [A] et Mme [G] [N]-[A], contre la décision du juge aux affaires familiales de Dijon, en date du 16 septembre 2024, dans l’affaire l’opposant à M. [X] [A], Mme [U] [A], Mme [F] [Y], Mme [V] [A], Mme [C] [A], Mme [H] [A] et Mme [E] [A].
Vu les conclusions échangées entre les parties,
* * * * *
Aux termes de l’articles 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019 :
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation'.
L’article 127-1 du code de procédure civile introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette mesure est une mesure d’administration judiciaire.
* * * * *
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le réglement du litige.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Compte tenu des explications nécesaires à une décision éclairée et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour :
— d’une part délivrer une information sur le processus de médiation,
— et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure et de procéder à un processus de médiation.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions fixées et ne retarderont pas, le cas échéant, l’examen au fond de l’affaire.
En revanche, en cas d’accord de médiation, une issue plus rapide sera trouvée.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération sera versée entre ses mains.
PAR CES MOTIFS
Le magisrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision la structure de médiation suivante :
'[21]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]'
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d’appel de Dijon.
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d’un mois précité.
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel).
Dit que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à la cour, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en oeuvre cette médiation, dit que dans ce cas, l’affaire reprendra son cours.
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Dit que la rémunération du médiateur sera alors versée entre les mains du médiateur par chacune des parties, sauf pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en principe à parts égales, ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, dans le délai de un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Dit que la médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du versement entre les mains du médiateur et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée par la Cour pour une période de trois mois, à la demande du médiateur.
Rappelle que conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 décembre 1995, modifiée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, ils sont déterminés libremement avec le médiateur tant dans leur montant que dans leur répartition et qu’à défaut d’accord ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge estime qu’une telle répartition soit inéquitable au regard de la situtation des parties.
Dit que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide jurictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l’article 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, article 18.
Dit que les séances de médiation se dérouleront en distanciel par visio-conférence ou en présentiel, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Dit que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour que les parties sont parvenues à un accord ou qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Lydie Lambert Frédéric Pillot
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