Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 9 juillet 2024, N° 24/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03920 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKQF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 24/00773
APPELANTS :
Madame [I] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 22]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Y] [LS] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [Z] [E] [A]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [F] [A]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [XG] [S] venant aux droits de Monsieur [X] [C] décédé
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Madame [B] [N] épouse [G]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [F] [TZ]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [M] [CU]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Madame [T] [L] épouse [XM]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Madame [O] [D] Venant aux droits de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 3]/2020
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [IB] [D]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [AX] [D] venant aux droits de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 3]/2020
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Monsieur [W] [D]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Madame [V] [K]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me PECH DE LACLAUSE
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 28 novembre 1937, M. [P] [D] a partagé la parcelle,située à [Localité 7] (34), lui appartenant, traversée par un chemin, rejoignant le chemin rural n°29 en deux lots ; les parcelles cadastrées section AM numéro [Cadastre 9] et AM numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
M. [Y] [LS] [U] et Mme [I] [H], son épouse sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 9] ; elle est traversée par un chemin.
Par jugement en date du 10 novembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 juin 2009, le tribunal d’instance de Saint Pons de Thomières a, avec exécution provisoire :
— constaté l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la parcelle AM n°[Cadastre 9] appartement à M. [Y] [U] et à Mme [I] [H] épouse [U],
— ordonné la suppression des obstacles entravant l’usage du chemin en rétablissant le libre accès sur cc chemin, en respectant la forme arrondie de son débouché sur le chemin rural n°29 dans les huit jours de la signi cation du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour dc retard,
— condamné M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 19 février 2006 et l’arrêt le 17 juillet 2009.
Par jugement en date du 15 mai 2007, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a constaté que M. et Mme [U] n’avaient pas rempli les obligations mises à leur charge par le jugement du tribunal d’instance de Saint Pons de Thomières en date du 10 novembre 2005, signifié le 9 février 2006, liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 euros ct condamné M. et Mme [U] à effectuer les travaux dans le délai d’un mois après la signi cation du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Ce jugement, notifié le 26 juin 2007, a fait l’objet d’un certificat de non- appel délivré le 26 mai 2011.
Par jugement en date du 28 avril 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a liquidé l’astreinte à la somme de 3 500 euros ct condamné M. et Mme [U] à effectuer les travaux dans le délai de deux mois après la signi cation du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Ce jugement a été signifié le 6 juillet 2009.
Par jugement en date du 2 mars 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 euros et condamné M. et Mme [U] à effectuer les travaux dans le délai de deux mois après la signi cation du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour, dans la limite de la somme de 6 000 euros.
Ce jugement, signifié le 6 mai 2010, a fait l’objet d’un certificat de non-appel délivré le 11 juin 2010.
Par jugement en date du 8 novembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a liquidé l’astreinte à la somme de 6 000 euros et condamné M. et Mme [U] a effectuer les travaux dans le délai de deux mois après la signi cation du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour, dans la limite de la somme de 10 000 euros.
Ce jugement, signifié le 3 février 2012, a fait l’objet d’un certificat de non-appel délivré le 14 mars 2012.
Par jugement en date du 30 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a liquidé l’astreinte à la somme de 10 000 euros et condamné M. et Mme [U] à effectuer les travaux dans le délai de deux mois après la signi cation du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour, dans la limite de la somme de 10 000 euros.
Ce jugement a été notifié le 30 octobre 2012.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le 9 août 2016 le rééchelonnement des créances de M. et Mme [U] pour un montant total de 67 656,62 euros (dont 40 009,23 euros en exécution des décisions les ayant opposées aux consorts [J] et autres), mesures confirmées par un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 28 février 2019 selon lesquelles ceux-ci devaient effectuer :
— pour le premier palier de seize mois : aucun versement
— pour le deuxième palier de 32 mois : des versements mensuels de la somme de 600 euros,
— pour le troisième palier de 21 mois : des versements mensuels de 990,92 euros.
M. et Mme [U] ont versé les 32 mensualités d’un montant de 600 euros entre le 13 novembre 2019 et le 1er juin 2022, mais n’ont versé que 5 mensualités d’un montant de 990,92 euros entre le 5 juillet 2022 et le 23 novembre 2022, soit un total de 24 154,60 euros.
M. et Mme [U] ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées au titre des mesures imposées dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception reçue du 30 juin 2023, qu’ils ont reçue le 3 juillet 2023. Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte du 10 janvier 2024, M. [P] [J], Mme [B] [N] épouse [G], M. [X] [C], M. [XG] [S], M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A], Mme [V] [K], M. [W] [D], Mme [AX] [D], Mme [O] [D], Mme [T] [XM] née [L], M. [M] [CU], M. [IB] [D] et M. [F] [TZ] ont délivré commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. et à Mme [U] pour obtenir paiement de la somme de 17 934,20 euros.
Par acte du 5 février 2024, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution dans les livres de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, pour obtenir paiement de la somme de 18 629,017 euros. Ladite saisie a été dénoncée à M. et Mme [U] le 7 février 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 délivré par M. et Mme [U] aux fins de voir annuler les mesures d’exécution effectuées, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 9 juillet 2024, a :
— débouté M. [Y] [U] et Mme [I] [H] épouse [U] de leurs demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 janvier 2024 et du procès-verbal de saisie- attribution pratiquée le 5 février 2024 ;
— débouté M. [Y] [U] et Mme [I] [H] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu de constater la suspension de toutes éventuelles procédure d’exécution diligentées à l’encontre de M. [Y] [U] at Mme [I] [H] épouse [U] ;
— débouté Mme [XP] [J] et M. [HY] [J] (venant tous deux aux droits de [P] [J]), Mme [B] [N] épouse [G], M. [XG] [S] (venant aux droits de [X] [C]), M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A], Mme [V] [K], Mme [AX] [D] et Mme [O] [D] (venant aux droits de [W] [D]), Mme [T] [XM] née [L], M. [IB] [D], M. [M] [CU] et M. [F] [TZ], de leur demande reconventionnelle an titre de 1'amende civile ;
— condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [I] [H] épouse [U] à payer à Mme [XP] [J] et M. [HY] [J] (venant tous deux aux droits de [P] [J]), Mme [B] [N] épouse [G], M. [XG] [S] (venant aux droits de [X] [C]), M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A], Mme [V] [K], Mme [AX] [D] Et Mme [O] [D] (venant aux droits de [W] [D], Mme [T] [XM] née [L], M. [IB] [D], M. [M] [CU] et M. [F] [TZ], la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [I] [H] épouse [U] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— il ne peut pas être contesté que [P] [J] apparaît dans l’acte alors qu’il est décédé le [Date décès 4] 2019 et que ses ayants droit ne sont pas mentionnés, ni dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente ni dans le procès-verbal de saisie-attribution et dans sa dénonce.
Toutefois, le défaut de capacité de l’une des parties an nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré.
En conséquence, les deux autres personnes prédécédées, à savoir [X] [C] et [W] [D], étant bien représentés dans les actes par leurs ayants droit, M. [XG] [S], Mme [AX] [D] et Mme [O] [D], il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer ainsi que la saisie-attribution.
En application des articles R. 211-1 et R. 221-1, les mentions prévues par ces textes se suffisent à elles-mêmes et il n’y a pas lieu notamment d’y ajouter le respect d’autres formalités, telles celles résultant de la signification du titre exécutoire.
En tout état de cause, les décisions du juge de l’exécution sont notifiées par le greffe, conformément à l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, le jugement rendu le 30 octobre 2012, dont la notification aux époux [U] n’est pas contestée, était parfaitement exécutoire, aucune irrégularité n’affecte les actes d’exécution forcée.
La demande de suspension des procédures d’exécution n’est pas justifiée, les époux [U] ne bénéficiant d’aucune procédure de surendettement en cours.
Par déclaration reçue le 24 juillet 2024, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 février 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles R. 211-1, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 32 et 117 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement déféré, et, statuant à nouveau :
— débouter les consorts [J], [N], [C], [S], [A], [K], [D], [XM], [CU], et [TZ] de l’ensemble de leurs demandes,
— constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024, du procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2024 et de la dénonciation de saisie-attribution du 7 février 2024,
— ordonner en tant que de besoin la suspension de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [I] [U] née [H] et de M. [Y] [U],
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— le commandement, le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation ont été délivrée par des personnes, qui au jour de la délivrance, étaient décédées, à savoir M. [P] [J], M. [W] [D] et M. [X] [C],
— les ayants droit de ces personnes ne figurent pas ès qualités dans la liste des demandeurs ; les actes sont nuls pour avoir été émis par une personne incapable d’ester en justice,
— aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée, l’assignation introductive d’instance est fondée juridiquement, les dispositions de l’article 1311 du code civil ne sont pas applicables,
— la mention du « jugement du 10 novembre » sur le commandement n’est pas exhaustive et ne remplit pas les exigences légales, de même, le jugement du 30 octobre 2012 n’a jamais été signifié mais seulement notifié, contrairement à ce qu’indique le commandement,
— le jugement du 30 octobre 2012 ne constitue pas un titre exécutoire, puisqu’il n’a jamais été signifié, n’ayant jamais ainsi acquis force exécutoire, une notification ne vaut pas de significations,
— la demande de suspension des poursuites est une demande habituelle,
— les intimés font preuve de vénalité.
Par conclusions du 2 octobre 2024, formant appel incident, les consorts [J], [D], [S] et autres demandent à la cour, au visa des articles 114 et 117, 648 et 32-1 du code de procédure civile, 1311 du code civil, R121-15, R 211-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires, déclarer mal fondé l’appel de M. et Mme [U],
— par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement des sommes de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que :
— concernant le défaut de capacité de M. [J], décédé, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles ont été délivrés les actes, n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquels les actes ont également été délivrés,
— les ayants droit de M. [D], de M. [C] figurent dans la liste des demandeurs, de même les créanciers sont solidaires (article 1311 du code civil),
— aucun grief n’est rapporté
— l’absence d’un jugement visé ne peut engendrer une nullité de forme qu’en présence d’un grief non rapporté,
— le jugement du 30 octobre 2012 a été notifié ce qui lui confère force exécutoire, aucun grief n’est rapporté,
— la demande de suspension de des procédures d’exécution n’est pas justifiée, ni même argumentée,
— la contestation de la mesure d’exécution est abusive.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation
1.1 Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice .
La nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief selon les articles 118 et 119 suivants.
L’article 121 précise que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Une personne décédée n’a ni la capacité d’ester, ni celle de défendre en justice.
En l’espèce, il est établi que de M. [P] [J], décédé le [Date décès 4] 2019 et M. [W] [D], décédé le [Date décès 3] 2020, n’étaient plus capables d’agir au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 10 janvier 2024, du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation les 5 et 7 février 2024 alors que ces actes ont été délivrés en leur nom.
Si aucun élément n’est produit concernant le décès de M. [X] [C] avant la délivrance de ces actes, les parties s’accordent sur ce point, lesdits actes ayant également, été délivrés en son nom.
Ces actes ne mentionnent pas que les consorts [D] ainsi que M. [XG] [S] agissaient en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit respectifs de M. [W] [D] et de M. [X] [C], aucune précision quant à cette dernière qualité n’étant indiquée. Ils n’ont également pas été délivrés au nom des ayants droit de M. [P] [J], qui n’y figurent pas. Ces actes n’ont donc pas été valablement délivrés.
Toutefois, en application des articles 323 et 324 du code de procédure civile, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte a également été délivré.
Il en résulte que la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024, du procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2024 et de la dénonciation de saisie-attribution du 7 février 2024, délivrés au nom de M. [P] [J], M. [W] [D] et M. [X] [C], décédés au jour de leur délivrance respective, ne peut prospérer, cette irrégularité n’affectant pas ces actes en ce qu’ils étaient également établis au nom des consorts [J] et autres, ayant chacun capacité à agir, indépendamment de l’absence de solidarité entre les créanciers.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1.2 Selon les articles L. 211-1 et L 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur ou, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
L’article R 211-1 2° de ce code précise que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, qui contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
L’article R.221-1 1° précise, également, que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Cependant, l’absence d’énonciation dans l’acte d’exécution forcée, du titre exécutoire, et a fortiori, la seule omission de la date complète de ce titre, en vertu duquel la saisie est pratiquée, telle qu’en l’espèce, l’omission de l’année lors de laquelle a été rendu le jugement du tribunal d’instance de Saint Pons de Thomières, constitue une nullité de forme, subordonnée à la preuve d’un grief, dont l’existence n’est pas démontrée par M. et Mme [U], qui se bornent à l’énoncer sans l’étayer.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 30 octobre 2012 a été régulièrement notifié en application de l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, valant, ainsi, titre exécutoire.
Ainsi, ni le commandement aux fins de saisie-vente, ni le procès-verbal de saisie-attribution n’étant entachés d’irrégularités, la demande de nullité ne pourra davantage prospérer sur ces fondements.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
2- sur les autres demandes
A défaut de solliciter des délais de grâce, aucune suspension des procédures d’exécution ne peut être prononcée. Cette demande sera rejetée.
L’exercice d’une action en justice, y compris dans le cadre d’une appréciation inexacte de ses droits par une partie, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les consorts [J] et autres ne rapportent pas la preuve d’une telle faute, de sorte que leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il en sera de même concernant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par M. et Mme [U], qui, succombant, sont dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un quelconque abus.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Au regard de cette succombance, M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [LS] [U] et Mme [I] [H], son épouse à payer à Mme [XP] [J], M. [HY] [J], Mme [B] [N] épouse [G], M. [XG] [S], M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A], Mme [V] [K], Mme [AX] [D], M. [IB] [D], Mme [O] [D], Mme [T] [L] épouse [XM], M. [M] [CU] et M. [F] [TZ] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [LS] [U] et Mme [I] [H], son épouse aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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