Irrecevabilité 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.M. ATLAS ARCHITECTURE INGENIERIE EXPERTISES
C/
[W]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 16, 114, 117, 118, 119, 120, 478, 648, 649, 654, 655, 656, 657, 658 et 659 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02105 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCP2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.M. ATLAS ARCHITECTURE INGENIERIE EXPERTISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [S] [W]
née le 21 Mars 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane DEDIEU substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 Mars 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Mme [S] [W] est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 1], au sein duquel elle a souhaité accomplir des travaux afin de le diviser en deux logements. Un devis a été établi par la société civile de moyens Atlas architecture ingénierie expertises (la société Atlas) le 3 mars 2014, pour un coût total de 99 726 euros TTC. Ce devis a été accepté et signé le 15 mai 2017.
Invoquant l’irrespect des délais prévus, Mme [W] a, par le biais de son conseil, adressé une mise en demeure aux fins de résiliation amiable à la société Atlas, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019.
Mme [W] a ensuite requis M. [N] [X], huissier de justice à [Localité 5], afin de procéder à toutes constatations utiles. Selon procès-verbal du 8 février 2019, ce dernier a relevé que l’appartement A et l’appartement B étaient tous deux en chantier et non achevés.
Afin d’achever les travaux initiés, Mme [W] a accepté le 4 juin 2019 le devis proposé par la société [Localité 2] rénovation, prévoyant uniquement concernant le coût de la main d''uvre, les marchandises nécessaires à la réalisation devant être fournies par M. [G] [H] de la société Atlas.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné une mesure d’expertise, condamné la société Atlas sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à justifier de la souscription d’une assurance au titre de la garantie décennale et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de livraison des matériaux.
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2021.
Par acte du 12 novembre 2021, Mme [W] a fait assigner la société Atlas devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer :
-53 521,22 euros correspondant à la différence entre l’acompte versé et les travaux exécutés,
-10 000 euros de son préjudice de perte de chance de ne pas être assurée au titre de la responsabilité civile décennale,
-20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-10 000 euros au titre du préjudice de retard.
La société Atlas, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 31 856 euros au titre des restitutions,
— condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance d’être indemnisée par l’assurance en garantie décennale,
— condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 2 450 euros au titre du préjudice de retard,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné la société Atlas aux dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat et les frais d’expertise.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société Atlas a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, la société Atlas demande au conseiller de la mise en état de :
— annuler l’acte de signification du 12 décembre 2022 du jugement du 18 octobre 2022 ;
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le procès-verbal produit par l’intimée de remise de l’acte de signification du jugement ne comporte pas la signature de l’huissier, mention obligatoire en application de l’article 648-3 du code de procédure civile ;
— l’avis de passage mentionné audit acte n’est pas produit, ni la preuve de l’envoi postal de l’avis, en violation des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile ;
— l’acte de signification ne comporte pas la mention de son représentant légal, en violation des dispositions de l’article 648-2 B du code de procédure civile.
Elle ajoute que cet acte de signification lui cause grief, puisqu’elle a été privée de la connaissance de la décision et empêchée d’exercer son recours dans le délai d’appel prescrit.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les prétentions de la société Atlas,
— déclarer irrecevable l’appel qu’elle a introduit ;
— condamner la société Atlas en tous les dépens outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel, tardif compte tenu de l’expiration du délai indiqué par l’acte de signification, est irrecevable.
Elle rappelle que depuis la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, il a été supprimé le double original. C’est la copie certifiée conforme de l’acte qu’elle a initialement produit, laquelle portait le tampon humide de l’huissier. Le défaut de signature manuscrite n’est qu’une irrégularité de forme en pareille hypothèse et ne peut être sanctionnée sans la caractérisation d’un grief (Civ. 2è, 6 mai 2004, n° 02-15.103). En tout état de cause, une nouvelle copie a été délivrée, et elle est dument signée, comme l’autorise notamment l’article 19 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021.
Enfin, conformément à l’article 303 du code de procédure civile, la mention de l’avis de passage, comme de toutes les diligences de l’huissier de justice, fait foi jusqu’à inscription de faux. La preuve de l’envoi de l’avis est donc administrée par les mentions du procès-verbal.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes des articles 654, 656 et 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
(')
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le jugement querellé a été rendu le 18 octobre 2022 et l’appel interjeté par déclaration du 10 mai 2024.
Mme [W] conclut à son irrecevabilité pour tardiveté, en produisant aux débats un acte de signification du 12 décembre 2022, à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, dont la société Atlas architecture ingénierie expertises demande l’annulation.
Il s’impose de constater que si la première expédition versée en pièce 1 par l’intimée n’était pas signée, la copie produite en pièce 4 comporte bien la signature du commissaire de justice instrumentaire, lequel a pu expliquer à son mandant dans un courriel du 3 février 2025 que sa collaboratrice avait « simplement omis d’ajouter la signature électronique sur la copie » qui lui avait été initialement adressée par mail.
Par ailleurs, c’est à raison que Mme [W] plaide que les mentions de l’acte selon lesquelles un avis de passage a été laissé au siège du destinataire et que ce dernier a été avisé de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Enfin, la société Atlas architecture ingénierie expertises n’explique ni ne prouve en quoi l’absence de mention de l’organe qui la représente légalement lui aurait causé un grief, ce renseignement n’étant pas de nature à la priver de la connaissance de la décision et de la possibilité d’interjeter appel dans le délai légal.
Il en résulte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de signification du 12 décembre 2022 et que son appel, interjeté au-delà du délai légal, doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Atlas architecture ingénierie expertises aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [W] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déboute la société Atlas architecture ingénierie expertises de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 18 octobre 2022 qui lui a été délivré le 12 décembre 2022 ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société Atlas architecture ingénierie expertises aux dépens d’appel ;
Condamne la société Atlas architecture ingénierie expertises à payer à Mme [S] [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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