Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 déc. 2025, n° 23/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02053 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020-Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/14038
APPELANTES
Société [25], venant aux droits de la société [22]
Immatriculée au RCS de [Localité 21] : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [26]
Immatriculée au RCS de [Localité 21] : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
Madame [J] [R]
née le 21 mai 1971
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque: 166
Représentée par Me Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau d’ESSONNE
Organisme [Localité 15] [13] (ancienement [Localité 15] [19])
immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro : 775 691 181
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [23], devenue la SA [25], est une filiale à 100% du groupe [25], composé d’un ensemble d’entreprises intervenant principalement dans le secteur d’activité de la publicité.
Mme [J] [R] a été embauchée par la SA [23] à compter du 2 janvier 1996 en qualité de conseiller commercial, statut VRP. Elle a progressivement évolué dans l’entreprise, pour occuper à compter du 1er juillet 2006 un poste de conseiller commercial master. A ce titre, Mme [R] relevait du statut de voyageur-représentant-placier au sens des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. Sa rémunération était exclusivement composée de commissions, fonction du chiffre d’affaires généré par sa prospection.
Suivant accord collectif du 20 novembre 2013, la société [23] a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi, dont la décision de validation a été annulée par la cour administrative d’appel de [Localité 27] (arrêt du 22 octobre 2014) décision confirmée par le Conseil d’Etat le 22 juillet 2015.
C’est dans ce contexte que Mme [R] s’est vue proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique. Aux termes d’un avenant signé le 7 janvier 2014 modifiant à partir du 7 juillet 2014 son contrat de travail, Mme [R] a occupé un poste de « conseiller communication digital key account », statut cadre niveau 3, catégorie 3, dont la rémunération était composée d’une partie fixe forfaitaire et d’une rémunération variable représentant à objectifs atteints 50 % du salaire brut annuel fixe/1,10. Aux termes de la note sur les modalités de la part variable remise à la salariée avec l’avenant à son contrat de travail, ce nouveau mode de rémunération ne devait provoquer aucune perte de revenu pour les salariés qui acceptaient la modification.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail sur une période courant du 4 janvier 2016 au 30 novembre 2016. A compter du 1er décembre 2016, Mme [R] s’est vue notifier une reconnaissance d’invalidité dans la catégorie 2 par la sécurité sociale.
En application d’un accord collectif du 23 avril 2007 négocié entre les sociétés du groupe [23] d’une part et les partenaires sociaux du groupe d’autre part, la SA [23] avait souscrit auprès de [Localité 15] [19] ([Localité 15] [18]) un contrat d’assurance collective couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès », au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
En application de ce contrat, l’assureur est chargé de verser aux salariés de la société, en cas de survenance de l’un des risques couverts, à la suite des déclarations des salariés ou du souscripteur, les prestations prévues par le contrat d’assurance. Une notice d’information exposant les droits et garanties des assurés, rédigée par [17], a été remise à Mme [R] par son employeur, la société [23].
Consécutivement à son arrêt maladie puis à sa reconnaissance d’invalidité, Mme [R] a demandé la mise en oeuvre du contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de [Localité 15] [18] aux fins de percevoir :
— des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale,
— la rente complémentaire pour invalidité dans la catégorie 2.
Mme [R] a contesté le salaire de référence sur la base duquel [Localité 15] MEDERIC lui a versé ces prestations.
PROCÉDURE
Après mises en demeure du 7 décembre 2017 suivies de courriers de relance du 28 janvier 2018 adressés à son employeur et à MALAKOFF MEDERIC, Mme [R] a, par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2018 assigné la SA [23] et la SA [26] ainsi que [17] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en paiement au titre de la garantie incapacité et de la garantie invalidité de catégorie 2, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné l’institution [Localité 15] [19] à verser à Mme [R] les sommes de :
. 10 060,02 euros correspondant aux sommes dues au titre des indemnités journalières,
. 21 928,48 euros correspondant aux sommes dues au titre de la rente invalidité arrêté au mois de septembre 2019 inclus,
. 4 876,71 euros au titre du capital invalidité de catégorie 2 (option 2 du contrat de prévoyance) ;
— Dit que les prestations dues au titre de la rente invalidité dues à compter du mois d’octobre 2019 seront chiffrées sur la base de calcul retenue par ce jugement ;
— Condamné in solidum l’institution [M] [19] et la société [23] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [R] pour le surplus et autres demandes ;
— Condamné in solidum l’institution [Localité 15] [19] et la société [23] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum l’institution [Localité 15] [19] et la société [23] et le groupe [25] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 10 mars 2020 (RG n°20/02280), enregistrée au greffe le 12 mai 2020, les sociétés [26] et [25] ont interjeté appel à l’encontre de Mme [R] et de [Localité 15] [19] en mentionnant qu’il tendait à faire annuler ou, à tout le moins, réformer la décision en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum l’institution [Localité 15] [19] et la société [23] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum l’institution [Localité 15] [19] et la société [23] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum l’institution [M] M. [U] [D] [24] et la société [23] et le groupe [25] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
A la suite de sa redistribution vers le pôle 4 – chambre 8 de la cour d’appel de Paris, ayant eu pour conséquence sa radiation le 16 décembre 2022, cette première affaire (RG n°20/02280) a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 3 février 2023 (RG n°23/02053).
Parallèlement, par déclaration électronique du 10 mars 2020 (RG n°20/02282), enregistrée au greffe le 12 mai 2020, [Localité 15] [13] venant au droit de [Localité 15] [19] a interjeté appel, intimant Mme [R], la SA [26] et la SA [25], en précisant faire appel limité du jugement en ce qu’il a :
— Condamné l’institution [Localité 15] [19] à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
. 10.060,02 euros correspondant aux sommes dues au titre des indemnités journalières;
. 21.928,48 euros correspondant aux sommes dues au titre de la rente invalidité arrêté au mois de septembre 2019 inclus,
. 4.876,71 euros au titre du capital invalidité de catégorie 2 (Option 2 du contrat de prévoyance), – Dit que les prestations dues au titre de la rente invalidité dues à compter du mois d’octobre 2019 seront chiffrées sur la base du calcul retenu par ce jugement,
— Condamné in solidum l’institution [Localité 15] [19] et la société [23] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum l’institution [Localité 15] [19] et la société [23] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum l’institution [Localité 15] [19] et la société [23] et le groupe [25] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
A la suite de sa redistribution vers le pôle 4 – chambre 8 de la cour d’appel de Paris ayant entrainé sa radiation le 16 décembre 2022, cette seconde affaire (RG n°20/02282) a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 3 février 2023 (RG n°23/02063).
Par ordonnance du 21 novembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 23/02053 et 23/02063 ont été jointes sous le numéro RG 23/02053.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2023 (resignifiées sous les nouveaux RG n°23/02063 et 23/02053), la SA [25], venant aux droits de la société [23], et la SA [26] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné les sociétés [25] et [26], in solidum avec [Localité 15] [19] (devenue [Localité 15] [13]), à verser une indemnité de 3 000 euros à Mme [R] à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés :
— Débouter Mme [R] et l’institution [Localité 15] [19] (devenue [Localité 15] [13]) de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés [25] et [26] ;
— Débouter Mme [R] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident à l’encontre du jugement .
— Débouter l’institution [Localité 15] [19] (devenue [Localité 15] [13]) de ses demandes formées dans le cadre de son appel principal et incident à l’encontre du jugement ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [R] demande à la cour, au visa du contrat de prévoyance, des articles 1104, 1240, 1343-2 du code civil et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts auxquels [Localité 15] [13] (anciennement [Localité 15] [19]), la SA [25] et la SA [26] ont été solidairement condamnées ;
— Constater que Mme [R] reste à percevoir sur ce jugement la somme de 7 779,70 euros ;
— Condamner solidairement [Localité 15] [13], la SA [25] et la SA [26] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil) ;
— Condamner [Localité 15] [13] à payer à Mme [R] 22 534,28 euros à titre de rappels de rente complémentaire d’invalidité 2è catégorie du 1er octobre 2019 au 6 décembre 2024 inclus à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— Ordonner que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent connaître aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l’IRPP applicable à compter de décembre 2018 ;
— Débouter la société [25], la SA [26] et [Localité 15] [13], de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner [Localité 15] [13] au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil) au titre de la résistance à l’exécution du jugement déféré ;
— Dire et juger que toutes condamnations seront assorties des intérêts au taux légal majoré ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement [Localité 15] [13], la SA [25] et la SA [26] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement [Localité 15] [13], la SA [25] et la SA [26] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [Localité 15] [13], venant aux droits de [Localité 15] [19], demande à la cour, de :
Vu les articles 1134 ancien, 1192 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 932-2 et L. 932-6 du code de la Sécurité sociale,
Vu les articles L. 136-1 et suivants et L. 242-1 du code de la Sécurité sociale,
Vu le code général des impôts,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— Constater que l’appel interjeté est recevable et bien- fondé ainsi que tous les moyens soulevés ;
— Infirmer et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau de :
— Débouter Mme [R] de ses prétentions tant sur le principe que sur la méthode de calcul des prestations d’assurance supplémentaires réclamées en ce que [Localité 15] [13] a respecté vis-à-vis de Mme [R] les engagements prévus au contrat d’assurance souscrit par [25] au bénéfice de ses salariés, tant au titre des indemnités journalières complémentaires que des prestations liées à l’invalidité complémentaire et a respecté les obligations légales de précompte des prélèvements sociaux et fiscaux incombant à Mme [R] aux fins de les verser aux organismes compétents ;
— Condamner [25] si par extraordinaire, était confirmée la condamnation de [Localité 15] [13] à payer à Mme [R], des compléments de prestations, à verser à [Localité 15] [13] des dommages intérêts d’un montant égal à l’éventuelle condamnation de cette dernière en ce que [25] a mal exécuté ses obligations du contrat d’assurance ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes incidentes ;
— Condamner Mme [R] et [25] aux entiers dépens et à payer à [Localité 15] [13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Vu, notamment, les articles L. 911-1, L. 932-1 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L. 140-4, devenu L. 141-4, du code des assurances ;
Vu l’article 1134 du code civil, ancien, et l’article 1192 du code civil ;
L’article L. 931-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale prévoit que les institutions de prévoyance garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu’elles contractent à leur égard.
Les indemnités journalières comme la rente invalidité sont calculées à partir du salaire de référence prévu par l’article 4.4 de la notice d’information mise à jour le 1er juin 2015.
— Sur le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités
Comme l’a exactement relevé le tribunal, l’article 4.4 de la notice d’information mise à jour le 1er juin 2015, opposable à Mme [R], reprenant les dispositions du contrat de prévoyance, (article 6.10, page 17) intitulé « salaire de référence net (garanties indemnités journalière et invalidité) » stipule que : « Le salaire net annuel est égal au montant le plus favorable pour l’assuré et résultant des calculs suivants :
— Somme des rémunérations mensuelles nettes versées au cours des douze derniers mois précédant celui de l’arrêt de travail et ayant données lieu à cotisations ;
— Trois derniers mois de salaire fixe net précédant l’arrêt de travail, ayant donné lieu à cotisation, donnant droit à indemnisation, multiplié par 4, majorés des éléments variables de rémunération versés au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail ».
L’article 15.1 de la notice d’information intitulé « Principe indemnitaire » ajoute que « En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d’une
activité à temps partiel (justifiée thérapeutiquement) ou prestation de l’assurance chômage, permettre à l’assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne) ».
Comme le fait valoir Mme [R], les dispositions de l’article 4.4 de la notice sont parfaitement claires et n’ont pas à donner lieu à interprétation : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est la somme des rémunérations nettes versées et ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail ou la somme des trois derniers salaires fixes nets précédant l’arrêt de travail, ayant donné lieu à cotisation, multipliée par 4, majorée des éléments variables de rémunération versés au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Il se déduit de ces dispositions contractuelles, qu’aucun terme de cette clause ne permet d’exclure du salaire de référence les commissions versées à Mme [R] pendant la période de référence quand bien même ces commissions se rapporteraient à son ancien mode de rémunération.
Ainsi, ces dispositions prévoient de prendre en compte la « somme des rémunérations mensuelles nettes versées au cours des douze derniers mois », soit le cumul du net apparaissant dans les fiches de paye du 1er janvier au 31 décembre 2014, peu important que soit intervenu sur cette période un changement des modes de rémunération, et peu important encore qu’il y ait eu un décalage dans le temps du versement de certains éléments de la rémunération, en l’absence de stipulations particulières en ce sens.
S’agissant du principe indemnitaire invoqué par les appelantes pour justifier cette exclusion, les dispositions de l’article 15.1 figurant dans les dispositions communes aux assurances incapacité de travail de la notice, visent précisément le non-cumul de certaines prestations ou le cumul de salaires et de prestations, mais ne peuvent donner lieu à une interprétation extensive pour exclure du salaire de référence des rémunérations versées à l’assuré et ayant donné lieu à cotisation.
Comme l’a ici encore exactement relevé le tribunal, le fait que trente salariés environ de la société [23], dont le contrat de travail a été modifié, ont perçu des commissions attachées à leur contrat de travail avant sa modification au cours de la période de référence, ne saurait autoriser l’institution [16] à modifier unilatéralement ses obligations sous couvert d’une interprétation combinée de deux dispositions du contrat.
Le postulat selon lequel ce mode de calcul conduirait à ce que le salarié perçoive une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, est non seulement arbitraire mais en outre infondé dès lors que l’avenant de 2014 de Mme [R] comporte, tout comme les stipulations précédentes, une part variable importante fixée en pourcentage progressif du fixe en fonction d’objectifs atteints voire dépassés, dont personne, ni l’employeur ni a fortiori l’institution de prévoyance, ne peut présumer du niveau qu’elle aurait atteint si le salarié avait travaillé. En outre, la part variable de la rémunération de Mme [R], comme pour tous les commerciaux occupant les mêmes fonctions, était systématiquement versée avec un décalage de paie. Ce décalage est inhérent à la nature même de ces sommes calculées en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.
Mme [R] soumise à ces nouvelles modalités de calcul n’a d’ailleurs pas vu sa rémunération augmenter pendant cette période transitoire, ni postérieurement, l’employeur ayant pourtant indiqué dans la notice d’information annexée à l’avenant de 2014, un maintien du niveau actuel de salaire pour les salariés concernés par la modification de leur contrat de travail.
L’institution [16] ne démontre d’ailleurs pas plus devant la cour qu’elle ne l’a fait devant le tribunal que la prise en compte dans le salaire de référence desdites commissions l’aurait conduite à percevoir davantage que si elle avait continué à travailler, celle-ci ayant perçu au titre de la prévoyance et des indemnités versées par la sécurité sociale, une somme inférieure au salaire net qu’elle percevait pendant la période de référence.
En conséquence, il convient de recalculer les prestations de Mme [R] en appliquant les dispositions contractuelles.
Le jugement est confirmé sur ces points.
— Sur l’assiette à prendre en compte
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2016, les douze derniers mois courent sur l’année civile 2015 (de janvier à décembre). Son invalidité de catégorie 2 a ensuite été reconnue par la sécurité sociale à partir du 1er décembre 2016.
Mme [R] a bénéficié d’une prise en charge au titre du régime de prévoyance [Localité 15] à compter de son 90ème jour d’arrêt consécutif.
Comme elle le fait valoir, le salaire des trois derniers mois calculé conformément à l’article 4.4. du contrat susvisé, c’est à dire les trois derniers mois de salaire fixe net multipliés par 4, puis majorés des éléments variables de rémunération versés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail est le plus avantageux pour elle.
La société [25] ne démontre pas quant à elle que sa méthode de calcul, certes également contractuelle, était plus avantageuse pour Mme [R], au regard du montant total de rémunération variable perçue par la salariée en 2015, qu’elle retient (33 884,12 euros bruts), qui diverge de celui retenu par Mme [R] (qui en a exclu les commissions de son ancien contrat dans une version « rectifiée »), cette dernière et [25] étant en revanche d’accord sur le fait que le salaire fixe perçu par Mme [R] sur les trois derniers mois (octobre à décembre 2015) s’élève à 12 323,79 euros bruts, soit multiplié par 4 : 49.295,16 euros bruts et sur le fait qu’un taux de charge moyen de 25,40 % doit ensuite être appliqué pour parvenir à un montant net.
Mme [R] est donc fondée en sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un salaire brut de référence de 84 251,01 euros et une assiette de salaire net garantie calculée sur les 3 derniers mois de 63 356,01 euros.
Cette assiette sera retenue pour le calcul des prestations de la prévoyance.
Il en résulte les rappels de prestations suivants :
A – S’agissant du rappel d’indemnités journalières complémentaires (du 18 février au 30 novembre 2016)
L’indemnité journalière brute calculée sur l’assiette des trois derniers mois de salaire, après déduction des [14] perçues nettes de CSG-CRDS (pièce n°4 de Mme [R], récapitulatif des paiements des indemnités journalières du 4 janvier au 30 novembre 2016), s’élève à 169,14 euros (pièce n°18 de Mme [R], Tableaux de synthèse actualisé des prestations dues et servies ).
L’organisme de prévoyance devait couvrir 100 % de l’assiette telle que calculée sur la période considérée (après déduction de la franchise de 89 jours), soit la somme totale de : 169,14 euros x 276 jours = 46 682,64 euros.
Relevant que Mme [R] avait perçu à ce titre la somme totale de 36 622,62 euros bruts, le tribunal en a exactement déduit qu’elle était fondée à solliciter la différence entre la part de la prévoyance due et celle perçue, soit la somme de 10 060,02 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B – S’agissant du rappel de prestations rente invalidité 2è catégorie du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2019
En application de l’article 19 de la notice de prévoyance, Mme [R] devait percevoir à ce titre une rente égale à 95 % du salaire de référence net, soit : 95 % x 63 356,01 euros/12 mois = 5 015,68 euros net.
Il convient de retrancher de cette somme, la pension d’invalidité de la sécurité sociale perçue par Mme [R] :
— 1 401,71 euros net par mois, de décembre 2016 à mai 2017 (pièces n°6 et n°21 : Attestations de paiement de la pension d’invalidité par l’Assurance maladie de décembre 2016 à mai 2017 et de juin 2018 à mai 2019) ;
— 1 414,34 euros en juin 2017 ;
— 1 405,92 euros de juillet 2017 à mars 2018 ;
— 1 380,11 euros d’avril 2018 à juin 2018 ;
— 1 435,27 euros en juillet 2018 ;
— 1 393,90 euros d’août à novembre 2018 ;
— 1 248,16 euros de décembre 2018 à mai 2019.
L’institution [Localité 15] aurait dû verser chaque mois un complément de cette pension à hauteur de 95 % du salaire net garanti, à savoir 5 015,68 euros.
Or, l’institution [Localité 15] a versé un complément de rente de 102 493,96 euros sur la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2019 au lieu de 124 422,44 euros, de sorte que l’institution [Localité 15] est redevable de la somme de 21 929,48 euros au titre du complément de pension d’invalidité due jusqu’au mois de septembre 2019.
Le tribunal en a exactement déduit que la demande de Mme [R] était fondée à hauteur de 21 928,48 euros correspondant au rappel dû au titre de la rente invalidité, arrêté au mois de septembre 2019 inclus.
MALAKOFF MEDERIC conteste les règles de calculs de la rente complémentaire d’invalidité retenues par le tribunal, en soutenant notamment qu’il s’agit d’un montant brut, dont il convient de prélever la CSG, la [11] et la [10] (contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie).
Mme [R] objecte que, s’agissant de l’invalidité, l’article 19 « RESUME DES GARANTIES SOUSCRITES EN POURCENTAGE DU SALAIRE DE REFERENCE », ajoute en note de bas de page (avec renvoi ***) que le calcul s’exprime « en pourcentage du salaire net de référence, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale, toutes ressources confondues limitées au salaire net d’activité ».
Il ne ressort ni des conditions générales, ni de la notice d’information, que les indemnités servies doivent être exprimées en brut de prélèvement.
Pour autant, tel que le relève l’institution de prévoyance, certaines dispositions de la notice d’information démontrent qu’il y a des prélèvements sociaux : en effet, l’article 17.2.3 concernant la rente d’invalidité complémentaire et les justificatifs demandés par l’assureur stipule qu’il convient notamment de fournir une « photocopie du dernier avis d’imposition (pour exonération éventuelle de la CSG et de la [11]) ».
Cette précision implique que la rente est assujettie à des prélèvements sociaux, de sorte que la rente d’invalidité complémentaire doit être calculée, après application du principe indemnitaire, et versée après précompte des contributions sociales (et de la retenue fiscale à la source).
Le jugement est complété sur ce point.
C – Sur le rappel de prestations rente invalidité 2è catégorie du 1er octobre 2019 au 9 décembre 2024
Les calculs de rappel de rente invalidité ayant été arrêtés en première instance à la date du 30 septembre 2019, le jugement intervenu a expressément ordonné que les prestations dues à ce titre à compter du mois d’octobre 2019 soient chiffrées sur la base de calcul retenue par le jugement.
Mme [R] est ainsi fondée à solliciter les sommes dues du 1er octobre 2019 au 9 décembre 2024 inclus, soit 22 534,28 euros.
D – Sur le rappel de capital invalidité de catégorie 2 (option 2 du contrat de prévoyance)
L’article 17.1 de la notice d’information prévoit, pour les salariés ayant choisi l’option 2, le versement en une seule fois d’un capital invalidité de 100 % du salaire brut de référence.
En l’espèce, Mme [R] aurait dû percevoir la somme de 84 251,01 euros.
MALAKOFF MEDERIC ne lui ayant versé que la somme de 79 374,30 euros, le tribunal en a exactement déduit qu’elle était redevable à l’égard de Mme [R] de la somme de 4 876,71 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Au final, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’institution [Localité 15] [18] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— 10 060,02 euros au titre des indemnités journalières,
— 21 928,48 euros au titre du rappel de la rente invalidité, arrêté au mois de septembre 2019 inclus,
— 4 876,71 euros au titre du capital invalidité de catégorie 2 (option 2 du contrat de prévoyance).
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a jugé que les prestations dues au titre de la rente invalidité seront chiffrées sur la base de calcul retenue par ce jugement pour les mensualités dues à compter du mois d’octobre 2019.
A ce titre, le jugement est complété en précisant que Mme [R] est fondée en sa demande de rappel de prestations Rente Invalidité 2è catégorie dues du 1er octobre 2019 au 9 décembre 2024 inclus, soit 22 534,28 euros net social.
Sur la demande de l’institution de prévoyance tendant à retenir qu’elle « a respecté les obligations légales de précompte des prélèvements sociaux et fiscaux incombant à Mme [R] aux fins de les verser aux organismes compétents » et sur celle de Mme [R] tendant à « ordonner que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent faire l’objet d’aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l’IRPP applicable à compter de décembre 2018 », la cour observe que ces demandes relèvent de dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent aux parties et qui peuvent être amenées à varier.
Il sera uniquement précisé que les prestations liées à l’invalidité complémentaire versées par l’institution de prévoyance sont des montants bruts soumis aux contributions sociales et à l’impôt sur le revenu, dès lors précomptés par l’institution de prévoyance pour versement aux autorités compétentes, de sorte que l’ensemble des prestations servies ou à servir devront prendre en compte les précomptes.
Au regard des montants qui ont pu être réglés en exécution du jugement et des prestations qui ont nécessairement été servies depuis, cette condamnation complémentaire sera prononcée en deniers ou quittances.
Le jugement est complété sur ces points.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
A- Sur la demande formulée en première instance à hauteur de 10 000 euros
Considérant notamment qu’il y avait eu entente entre MALAKOFF [19] et [25] pour retenir un salaire de référence réduit au détriment des salariés en arrêt de travail, entente qui a causé un préjudice à Mme [R] parce qu’elle a perçu des sommes inférieures à celles qu’elle aurait dû percevoir au titre de créances alimentaires et qu’elle s’est trouvée contrainte de diligenter une procédure, le tribunal a, dans son dispositif, condamné in solidum l’institution MALAKOFF [19], la société [23] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et l’a déboutée du surplus de sa demande.
En cause d’appel, Mme [R] demande la confirmation de ce chef du jugement sur son principe mais porte la demande de condamnation solidaire de [Localité 15] [13], la SA [25] et la SA [26] à la somme de 10 000 euros.
[26] sollicite la réformation de ce chef du jugement en faisant valoir que le premier juge a commis un excès de pouvoir en ce que dans son dispositif, le tribunal a étendu sa condamnation aux dommages et intérêts à son encontre, alors que Mme [R] sollicitait uniquement de condamner solidairement MALAKOFF [12] et la SA [25] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle est contestée par [25].
L’institution de prévoyance fait quant à elle valoir qu’elle n’a agi que dans le cadre de ses obligations issues du contrat d’assurance et qu’aucune mauvaise foi ou réticence ne peut lui être opposée.
Il est exact que Mme [R] ne sollicitait pas devant le tribunal la condamnation de la société [26] à ce titre. Au vu des prétentions de Mme [R] figurant en page 4 du jugement (se référant aux conclusions notifiées le 10 septembre 2019) et de sa motivation (en pages 14 et 15), le tribunal a manifestement commis une erreur de plume sur ce point, sans qu’un excès de pouvoir soit caractérisé.
Au demeurant, la cour estime que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre tant de l’institution de prévoyance que de l’employeur souscripteur, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice, l’appréciation inexacte qu’ils ont fait de leurs droits et obligations n’étant pas en soi constitutive d’une faute.
La demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] au titre d’une résistance abusive est en conséquence rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
B – Sur la demande formulée en cause d’appel, pour non exécution du jugement
Vu l’article 1240 du code civil ;
Mme [R] sollicite la condamnation de [Localité 15] [13] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre dommage et intérêts en faisant valoir qu’à ce jour [Localité 15] [13] n’a pas exécuté dans son intégralité le jugement prononcé avec exécution provisoire, en ce qu’elle reste à percevoir la somme de 7 779,70 euros.
[Localité 15] [13] s’y oppose en répliquant notamment que :
— les condamnations solidaires avec [25] au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ont été exécutées par virement [9] à hauteur de 3 000 euros ;
— les autres condamnations étaient des compléments de prestations d’assurance de prévoyance, le tribunal ayant condamné à verser :
. des sommes dues au titre des indemnités journalières, à hauteur de 10 060,02 euros,
. des sommes dues au titre de la rente invalidité arrêtée au mois de septembre 2019 inclus (à hauteur de 21 928,48 euros) et du capital en cas d’invalidité 2è catégorie (à hauteur de 4 876,71 euros),
. des prestations dues au titre de la rente invalidité dues à compter du mois d’octobre 2019 sur
la base du salaire de référence retenu de 63 356,01 euros.
L’institution de prévoyance soutient qu’il était donc légitime au vu de la qualification des condamnations qu’elle applique le même traitement social et fiscal que pour les prestations « principales », c’est à dire que les sommes rattachables aux indemnités journalières complémentaires devaient se voir appliquer les charges sociales des revenus d’activité propres à [25], d’où le versement par l’intermédiaire de cette dernière (après versement du montant de la condamnation par l’institution à [25]) à Mme [R].
De même, elle explique que le montant versé au titre de la rente d’invalidité complémentaire devait être soumis aux contributions sociales sus-visées :
* sur la période décembre 2016 à septembre 2019, selon détail indiqué dans un tableau remis à Mme [R] pour un montant de 19 576,21 euros ;
* sur la période courant d’octobre 2019 à septembre 2020, le complément de rente versé sur cette
période s’élevait à 3 654,36 euros et a été réglé par virement du 12 octobre 2020.
Elle en déduit qu’elle s’est intégralement exécutée, certes avec un peu de retard du fait du contexte de l’état d’urgence sanitaire national qui a impacté son activité, ce dont elle s’est excusée auprès de Mme [R].
Dans ce contexte, au regard des circonstances du litige, et des éléments de la procédure, particulièrement techniques, la cour estime que Mme [R] ne caractérise pas à l’encontre de l’institution de prévoyance de faute dans l’exécution du jugement.
En effet, si Mme [R] conteste le versement d’une rente d’invalidité réduite, il n’en demeure pas moins que le montant calculé de la prestation net à payer doit s’effectuer après précompte de charges sociales et d’impôts sur le revenu, et que le jugement a été exécuté dans les termes ordonnés.
Sa demande de dommages et intérêts pour non exécution du jugement est en conséquence rejetée.
3. Sur la demande d’intérêts au taux majoré au visa des articles L. 313-2 et 313-3 du code monétaire et financier et la demande de capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil
Mme [R] demande que toutes les condamnations prononcées à son profit soient assorties des intérêts au taux légal majoré et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
[Localité 15] [13] s’y oppose en faisant valoir notamment que :
— l’exécution du jugement ayant été accomplie dans les délais donnant application d’intérêts au taux simple, la demande de Mme [R] n’est pas fondée ;
— en tout état de cause, il conviendra qu’au-delà de la question de l’application du principe indemnitaire, les comptes soient faits entre les parties en fonction de la méthode de calcul qu’elle présente, corrigeant celle erronée de Mme [R], adoptée par le tribunal.
Au vu des pièces du dossier, la demande d’intérêts au taux majoré au visa des articles L. 313-2 et 313-3 du code monétaire et financier n’apparaît pas fondée. Elle sera donc rejetée.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts est fondée. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
4. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par [20] à l’encontre de la société [25] du fait de sa mauvaise exécution du contrat d’assurance
L’institution de prévoyance est seule tenue au versement des prestations en exécution du contrat groupe souscrit par la société [23]. Sa condamnation au paiement d’un rappel de prestations est la conséquence de sa mauvaise application du contrat ; en outre, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’employeur souscripteur qui lui aurait causé un préjudice justifiant de lui allouer des dommages et intérêts. Elle n’est en conséquence pas fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur du montant des condamnations prononcées, à titre de garantie.
Sa demande à ce titre est ainsi rejetée.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans son dispositif, le tribunal a condamné in solidum l’institution MALAKOFF [19], la société [23] et le groupe [25] aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépens.
Cependant, dans sa motivation, le tribunal n’entendait condamner sur ce fondement, in solidum, que l’institution MALAKOFF [19] et la société [23] ([25]), conformément aux prétentions de Mme [R], au terme de ses dernières conclusions (10 septembre 2019).
Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points.
Partie perdante, l’institution [Localité 15] [13] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et à payer à Mme [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros, pour l’ensemble de la procédure, de première instance et d’appel.
L’institution [Localité 15] [13] sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Les demandes formulées à l’encontre de la SA [25], venant aux droits de la société [23], et de la SA [26], au titre des frais irrépétibles et des dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné in solidum [Localité 15] [19] et la société [22] et le groupe [25] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
Juge que les prestations liées à l’invalidité complémentaire versées par l’institution [Localité 15] [13] venant aux droits de [Localité 15] [19] sont des montants bruts soumis à contributions sociales et à l’impôt sur le revenu, et donc précomptés par l’assureur pour le versement aux autorités compétentes ;
Condamne l’institution [Localité 15] [13] à payer en deniers ou quittances à Mme [J] [R] la somme de 22 534,28 euros à titre de rappel de rente complémentaire d’invalidité 2è catégorie du 1er octobre 2019 au 9 décembre 2024 inclus, sous réserve des précomptes à effectuer ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’institution [Localité 15] [13], de la société [25] et de la société [26] ;
Déboute Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de l’institution [Localité 15] [13] au titre de l’exécution du jugement ;
Déboute Mme [J] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’institution [Localité 15] [19] (devenue [Localité 15] [13]) de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société [25] ;
Condamne l’institution [Localité 15] [13] aux dépens d’appel ;
Condamne l’institution [Localité 15] [13] à payer à Mme [J] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’institution [Localité 15] [13] du surplus de ses demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La greffiere La présidente de chambre
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