Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00751 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F47A
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Denis en date du 03 Mai 2023, rg n° 21/00606
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [X] [Y] [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A. [9] ([9])
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) Contentieux santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [G] [O] munie d’un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 Décembre 2025 puis prorogé à cette date au 27 Février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X]-[Y] [A], salariée de la [9] (ci-après la [9]) depuis 1999 et exerçant en dernier lieu et depuis 2012 les fonctions de responsable du pôle hygiène et sécurité, a régularisé le 04 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial faisant état d’une pathologie de l’épaule secondaire à une souffrance au travail avec syndrome dépressif.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a, par décision du 03 mai 2021, pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 22 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Mme [A] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 20 août 2021.
À la suite d’un procès-verbal de non-conciliation, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, à son tour, été saisi et par jugement du 03 mai 2023, a
— déclaré Mme [A] recevable en son action,
— débouté Mme [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 11 juin 2019,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— débouté la [9] et la société [7] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [X]-[Y] [A] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré pour l’essentiel que les conditions cumulatives de la faute inexcusable de l’employeur devaient être appréciées avant la date de première constatation médicale de la maladie et plus précisément que la conscience du danger par l’employeur n’était pas caractérisée pour cette période.
Mme [A] a formé appel par déclaration du 31 mai 2023.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 28 février 2024, soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable en son action, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 03 mai 2022 et de :
— juger que la maladie professionnelle dont elle est victime est due à la faute inexcusable de la société [9],
— ordonner à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert médecin avec pour mission de :
1 ) convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2 ) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3 ) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle ;
4 ) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5 ) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6 ) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7 ) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8 ) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée de l’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicules adaptés, aide technique par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9 ) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10 ) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11 ) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12 ) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13 ) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14 ) dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15 ) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission,
— dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dire que l’expert rédigera, au terme de ces opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dire qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de trois mois à compter de sa saisine,
— dire que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— fixer le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
— dire que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— dire que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion versera directement à Mme [X] [Y] [P] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— réserver les autres demandes,
— réserver les dépens,
— condamner la Caisse générale de sécurité sociale et la [9] au paiement, chacune, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 29 février 2024, également soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024, aux termes desquelles la [9] ([9]) requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 03 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [P] [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et, statuant à nouveau, condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 06 février 2024, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 03 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [A],
— déclarer que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la [9],
En conséquence, débouter Mme [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes ses autres demandes,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris,
— déclarer qu’aucune demande n’est formée à l’égard de la compagnie [7],
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,
Plus subsidiairement,
— déclarer que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des postes ayant vocation à faire l’objet d’une indemnisation complémentaire à l’exclusion de la perte de promotion professionnelle,
— déclarer que l’expert aura pour mission d’établir un pré-rapport en laissant aux parties un délai de quatre semaines pour formuler leurs observations par voie de dire,
— débouter Mme [A] et en tant que de besoin toute partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] ou tout succombant à verser à la compagnie [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 06 février 2024, soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de prendre acte du fait la caisse s’en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans cette hypothèse, demande à la cour de :
— condamner la [9] à rembourser à la CGSSR le montant du capital représentatif de la majoration de rente à servir à la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— prendre acte du fait que la caisse s’en remet à justice quant à la demande d’expertise judiciaire,
— limiter les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués);
— prendre acte du fait que la CGSSR s’engage à verser à Mme [A] toutes les sommes que la cour lui allouera (majoration et préjudices) au titre de la faute inexcusable,
— condamner la [9] à rembourser à la CGSSR l’intégralité des sommes avancées par ses soins,
— débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la CGSSR.
Au terme des débats, la cour a sollicité la transmission par l’appelante de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après avoir dans un premier temps indiqué que la CGSSR n’en disposait pas, le conseil de l’appelante l’a finalement transmis le 16 octobre 2024 accompagné d’une note en délibéré dont le conseil de la [9] a sollicité le jour même le rejet au motif que celle-ci n’avait pas été demandée par la juridiction.
Les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 puis avisées de sa prorogation au 27 février 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
À titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas de la recevabilité de l’action en faute inexcusable non discutée devant la cour.
Sur la demande de rejet de la note en délibéré
Il découle des articles 442 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, à moins qu’elles n’aient été invitées par la juridiction à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, seule la transmission de l’avis du CRRMP a été sollicité par la cour au terme de l’audience de sorte que la note en délibéré qui accompagnait cette communication en cours de délibéré, non autorisée, sera écartée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Pour caractériser la conscience du danger par l’employeur, Mme [A] se prévaut d’un courrier adressé à son employeur en date du 15 novembre 2019 mais soutient également que celui-ci avait été informé antérieurement de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec la prise de fonctions de son supérieur hiérarchique en avril 2018 et le comportement dénigrant et répréhensible adopté par celui-ci à son égard. Elle invoque également l’accumulation de ses arrêts de travail ainsi que le suivi dont elle bénéficiait par la médecine du travail.
L’appelante conclut qu’en dépit de la conscience du danger par l’employeur et des conséquences délétères sur son état de santé, aucune mesure n’a été prise notamment pour faire cesser la situation conflictuelle qu’elle endurait.
Pour sa part, la [9] conteste les faits avancés par l’appelante à l’encontre de son supérieur hiérarchique en considérant que ceux-ci relèvent de son ressenti et ne sont pas probants. Elle réfute en outre toute alerte antérieure et fait valoir que Mme [A] a rencontré des difficultés avec ses supérieurs hiérarchiques successifs et plusieurs collègues de travail.
Subsidiairement, l’intimée conclut sur les mesures de prévention mises en 'uvre dans le prolongement du courrier adressé par la salariée 15 novembre 2019.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme [A] a formalisé en date du 04 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle (pièce n 10 / appelante) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 07 février 2020 faisant état d’une capsulite de l’épaule gauche secondaire à une souffrance au travail avec syndrome dépressif (pièce n 10 – 10/13 / appelante).
Le syndrome dépressif, maladie hors tableau, a été pris en charge après avis favorable du CRRMP de la Réunion retenant un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle ''compte tenu de la profession, responsable pôle hygiène et sécurité, de l’étude de son poste de travail, sur la base des éléments apportés au comité, qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des rapports sociaux délétères au cours de son exercice professionnel, de l’histoire évolutive de sa pathologie et de l’absence, dans le dossier, d’antécédents ou d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, connaissance prise de l’avis du médecin du travail.''
Pour autant, l’origine professionnelle de la pathologie n’emportant pas systématiquement reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ni même présomption de celle-ci dans les circonstances de l’espèce, il appartient à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire de démontrer que les éléments constitutifs d’une telle faute tenant cumulativement d’une part à la conscience du danger par l’employeur et d’autre part, à son abstention à prendre les mesures de prévention utiles, sont réunis.
Concernant la conscience du danger par l’employeur, Mme [A] se prévaut d’un courrier adressé à son employeur le 15 novembre 2019 ayant pour objet ''signalement de faits pouvant relever du harcèlement moral'' aux termes duquel elle dénonce des faits imputés à son supérieur hiérarchique, Monsieur [I][U] directeur de la gestion immobilière, dont elle situe le début à la date de prise de fonctions de celui-ci en mai 2018 : mise à l’écart, suppression de réunions, désaccord sur la réalisation de travaux, mails restés sans réponse, éviction de certaines réunions, propos dévalorisants devant des collègues, prise de décision unilatérale et audit sur ses domaines de compétences (pièce n 4 / appelante).
En premier lieu et comme l’a, à juste titre, relevé le tribunal, la faute inexcusable étant à l’origine de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il appartient à la victime de caractériser la conscience du danger par l’employeur antérieurement à l’apparition de la maladie datée, au vu du certificat médical initial, au 11 juin 2019 (pièce n 10 – 10/13 / appelante).
En second lieu, dans le courrier du 15 novembre 2019 ci-dessus évoqué, Mme [A] fait état d’une réunion informelle tenue en janvier 2019 au cours de laquelle elle explique avoir fait part au directeur général de la société de certains faits relatés.
S’agissant du contenu de cet entretien du mois de janvier 2019, l’employeur indique pour sa part, dans son courrier en réponse du 06 décembre 2019 :
'' Vous avez exprimé une position que j’ai interprétée comme un besoin de vous adapter aux pratiques managériales et à l’organisation du travail que proposait Monsieur [U] qui est arrivé dans l’entreprise courant 2018. Je vous avais recommandé de faire un point sur vos attentes et interrogations directement auprès de Monsieur [U] afin que vous puissiez l’un et l’autre vous adapter en conséquence et trouver un mode de collaboration efficace entre vous. J’ai enjoint à Monsieur [U] de vous expliquer et d’échanger avec vous sur ces attentes et sa vision de votre collaboration. Lors d’un échange informel suivant, vous m’avez confirmé que vous aviez pu échanger avec Monsieur [U] et que la teneur de cette conversation vous rendait confiante sur vos capacités respectives de collaboration.'' (pièce n 5 / appelante).
Il est confirmé par les attestations de Monsieur [U][K], à cette époque responsable travaux et de Mme [E][W] responsable exploitation, tous deux sous le rapport hiérarchique de Monsieur [I][U], au même titre que Mme [A], que l’arrivée de celui-ci a été marqué par une redynamisation des équipes avec changement du management et des méthodes d’organisation et mise en place d’objectifs, d’une coordination des services et d’outils de travail numériques (pièces n 38 et 39 / intimée).
Cela étant, dans le questionnaire de la CGSSR qu’elle a renseigné dans le cadre de l’instruction de sa déclaration de maladie professionnelle, l’appelante indique '' à mon retour de congés au mois de février (2019), j’ai voulu croire encore qu’il y aurait une amélioration et j’ai même précisé au DG qui est passé dans mon bureau que je pense que nous allons repartir sur de bonnes bases M. [U] et moi'' (pièce n 21 / 11 / appelante).
Ainsi même à supposer que l’employeur se soit mépris sur le sens des doléances exprimées par la salariée en janvier 2019, il est établi que l’employeur avait eu ensuite connaissance par la salariée elle-même d’une amélioration à la faveur d’un échange intervenu entre les protagonistes.
Il importe de relever qu’à ce stade soit un an avant le certificat médical initial du 07 février 2020, la salariée ne fait nullement état de faits de harcèlement moral, le mail du 17 septembre 2018 adressé uniquement à Monsieur [I][U] dans le prolongement d’une réunion du 14 septembre au cours de laquelle elle indique s’être sentie rabaissée par les explications données par celui-ci et remise en cause dans ses compétences au regard des changements qu’il entendait imposer ne pouvant caractériser à lui seul et en l’absence de tout autre destinataire une alerte à l’attention de l’employeur ni même en raison de son caractère isolé une situation de danger (pièce n 7 / appelante).
En troisième lieu, l’appelante ne peut se prévaloir des arrêts de travail qui lui ont été prescrits au motif qu’ils étaient, par leur nombre, de nature à éveiller la conscience du danger de l’employeur dès lors que ces arrêts ont été prescrits exclusivement au titre de l’assurance maladie et jusqu’en octobre 2019 par un médecin généraliste, que les volets destinés à l’employeur à la différence de ceux destinés au service médical qu’elle produit en pièces n 10 ne mentionnent pas la pathologie en cause, et qu’elle présentait en outre d’autres pathologies notamment des troubles musculo-squelettiques (TMS) ayant nécessité la prescription d’un siège ergonomique par le médecin du travail, le certificat médical initial du 07 février 2020 faisant d’ailleurs également état d’une capsulite de l’épaule gauche (pièces n 10, 11 / appelante et n 44 à 47, 67 / intimée).
Le suivi dont a bénéficié Mme [A] auprès de la médecine du travail ne permet pas non plus d’accréditer la conscience du danger par l’employeur mais participe au contraire à la démonstration des mesures prises par l’employeur postérieurement au courrier de dénonciation du 15 novembre 2019 dont le médecin du travail a également été destinataire puisque dans le cadre de la visite de reprise du 14 janvier 2020, celui-ci a sollicité une analyse du poste de travail de Mme [A] avant d’émettre un avis d’aptitude dépourvu de toute restriction un mois plus tard (pièces n 22 à 25 / intimée).
Au vu de ce qui précède, si l’appelante a pu être heurtée et fragilisée par le changement de management et de méthodes de travail et de communication au sein de la direction dont elle dépendait et faire reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie au regard du retentissement qui en a résulté sur son état de santé, il n’est pas démontré que la [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était de ce fait exposée.
Le jugement contesté qui retient que Mme [A] ne rapporte pas à cet égard la preuve qui lui incombe et qu4en conséquence la faute inexcusable de l’employeur antérieurement à la survenance sa maladie professionnelle n’est pas établie, doit dans ces conditions être confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives à la charge des dépens et aux demandes au titre des frais irrépétibles seront également confirmées.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de Mme [A] qui succombe.
Il n’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte la note en délibéré produite par Mme [X] [Y] [P] [A] à l’appui de l’avis du CRRMP de la Réunion,
Confirme le jugement rendu le 03 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Y] [P] [A] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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