Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTT
[L] [C] épouse [W]
[M] [W]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Copie exécitoire délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (N° A 22-19.339) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 8 juin 2022 (RG : 21/00425) par la Cour d’Appel d’AGEN en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS du 2 mars 2021 (RG : 11-20-000033), suivant déclaration de saisine en date du 29 mars 2024
DEMANDEURS :
[L] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[M] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me DEMAR Laurent substituant Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.S. PREMIUM ENERGY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 10 novembre 2015, M. [M] [W] et Mme [L] [C] épouse [W] ont conclu avec la SAS Premium Energy « Fédération habitat écologique », un contrat portant sur une installation solaire photovoltaïque de 4000 Wc, comprenant une installation solaire aérovoltaïque de 3 200 Wc au prix TTC de 29 500 euros, financé au moyen d’un crédit consenti par la SA Sygma Banque, d’un montant de 29 500 euros, remboursable, après un report d’un an, en 156 mensualités au taux de 5,76 %.
Selon bon de commande du 9 décembre 2015, M. [M] [W] a conclu avec la société Premium Energy un contrat portant sur une installation solaire photovoltaïque de 2 500 Wc au prix TTC de 26 500 euros, financé au moyen d’un crédit consenti à [M] et [L] [W] par la SA Sygma banque d’un montant de 26 500 euros, remboursable, après un report d’un an, en 144 mensualités au taux de 5,76 %.
Les installations ont été réalisées et raccordées au réseau électrique le 20 mai 2016.
Les prêts ont été remboursés par anticipation aux mois de mars et avril 2017.
L’électricité produite a été revendue à EDF suivant contrat conclu le 10 août 2018, avec effet rétractif à compter du 20 mai 2016.
Se plaignant de revenus ne couvrant pas le remboursement des crédits et de l’absence de transmission de documents réclamés à la société Premium Energy, les époux [W] ont fait assigner les sociétés Premium Energy et BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, par actes délivrés les 13 et 14 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Cahors, afin de voir prononcer la nullité, et à défaut la résolution, des bons de commandes et des crédits affectés, avec les restitutions subséquentes et versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— débouté [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de leurs demandes de nullité et de résolution des contrats conclus avec la SAS Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance le 10 novembre 2015 et le 9 décembre 2015,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux restitutions dues en cas de nullité ou de résolution des contrats,
— débouté la SAS Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de leur demande relative aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,
— condamné solidairement [M] [W] et [L] [C] épouse [W] aux dépens,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
— condamné solidairement [M] et [L] [W] à payer à la SAS Premium Energy la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement [M] et [L] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement [M] et [L] [W] aux dépens d’appel.
Les époux [W] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, sauf en ce qu’il rejette l’action en nullité fondée sur le dol ainsi que l’action en résolution des contrats, formées par M. et Mme [W] et rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la société Premium Energy, l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel d’Agen et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— rejeté les demandes des sociétés Premium Energy et BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer aux époux [W] la somme globale de 3000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a considéré que la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient les articles L.121-21 à L.121-26 du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu’avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité des contrats, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Les époux [W] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 29 mars 2024 et par dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors en ce qu’il :
— débouté [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de leurs demandes de nullité des contrats conclus avec la SASU Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance le 10 novembre 2015 et le 9 décembre 2015 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux restitutions dues ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de leur demande relative aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement ;
— condamne solidairement [M] [W] et [L] [C] épouse [W].
— annuler le bon de commande n° 001860 conclu le 10 novembre 2015 entre monsieur [M] [W] et la SASU Premium Energy.
— annuler le bon de commande n° 002821 conclu le 9 décembre 2015 entre monsieur [M] [W] et la SASU Premium Energy.
— annuler le contrat de crédit affecté conclu le 10 novembre 2015 entre les époux [W] et la SA SYGMA Banque, devenue la SA BNP Paribas Personal Finance.
— annuler le contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2015 entre les époux [W] et la SA SYGMA Banque, devenue la SA BNP Paribas Personal Finance.
— condamner la SASU Premium Energy à payer à monsieur [M] [W] la somme de 56 000,00 €.
— ordonner à la SASU Premium Energy d’effectuer à ses frais la remise en l’état antérieur du domicile des époux [W].
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA SYGMA Banque, à payer aux époux [W] la somme de 6 208,43 €.
— condamner solidairement la SASU Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA SYGMA Banque, à payer aux époux [W] la somme de 8 400,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appels.
— mettre à la charge de la SASU Premium Energy et de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA SYGMA Banque, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions déposées le 11 juillet 2024, la SAS Premium Energy demande à la cour de :
— déclarer la société Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
— rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [W] prises à l’encontre de la concluante ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance formées à l’encontre de la concluante ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Cahors sauf en ce qu’il a déclaré que les époux [W] ont confirmé par leurs actes postérieurs la nullité relative des bons de commande ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’infirmation du jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Cahors en ce qu’il a déclaré nuls les contrats conclus entre la société Premium Energy et les époux [W] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation,
— juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Premium Energy,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré et débouter les époux [W] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus auprès de la société Premium Energy sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation,
Sur la confirmation du jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Cahors en ce qu’il a jugé que les époux [W] avaient confirmé par leurs actes la nullité relative des bons de commande conclus entre la société Premium Energy et les époux [W],
— juger qu’en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [W] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande conclus ;
— juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice des époux [W], qu’en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
— juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement aux signatures, les époux [W] ont manifesté leur volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré et débouter les époux [W] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus auprès de la société Premium Energy sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de nullité des contrats sur le fondement d’un dol ayant vicié le consentement des époux [W],
— juger que les époux [W] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
— juger l’absence de dol affectant le consentement des époux [W] lors de la conclusion des contrats ;
En conséquence,
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes formulées au soutien d’un prétendu dol
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction déclarait les contrats nuls,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société Premium Energy,
— juger que la société Premium Energy n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification des bons de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les fonds empruntés par les époux [W] augmenté des intérêts ;
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les fonds perçus ;
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance ;
En conséquence,
— débouter la Banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Premium Energy ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur l’infirmation du jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Cahors en ce qu’il a débouté la société Premium Energy de sa demande de condamnation solidaire des époux [W] du fait de leur action abusive,
— condamner solidairement les époux [W] à payer à la société Premium Energy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [W] à payer à la société Premium Energy, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du
Tribunal Judiciaire de Cahors le 2 mars 2021 en ce qu’il a débouté [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de leurs demandes de nullité des contrats conclus avec la SAS Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal finance le 10 novembre 2015 et le 9 décembre 2015, en ce qu’il a dit n’y avoir fieu à statuer sur les demandes relatives aux restitutions dues en cas de nullité ou de résolution des contrats, en ce qu’il a débouté [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de leur demande relative aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, en ce qu’il a condamné solidairement [M] [W] et [L] [C],
— En conséquence, débouter Monsieur [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de leurs demandes en nullité des contrats conclus avec la société Premium Energy, ainsi que de leurs demandes en nullité des contrats de crédit conclus avec la société BNP Paribas Personal Finance et de leurs demandes en restitution des sommes réglées,
— Subsidiairement, en cas de nullité des contrats de crédit, ordonner les restitutions réciproques au titre des deux contrats de crédit avec compensation des créances réciproques à due concurrence ; Après compensation des créances réciproques, limiter la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à régler à Monsieur [M] [W] et [L] [C] épouse [W] la somme de 2.114,36 € au titre de la somme perçue en excédant du capital au titre des deux crédits,
— Débouter Monsieur [M] [W] et [L] [C] épouse [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [M] [W] et [L] [C] épouse [W] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la portée de la cassation :
Selon les dispositions de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l’article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Avant l’arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l’état d’un appel total interjeté par les époux [W] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cahors statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection de Cahors qui les avait débouté de leurs demandes en nullité et résolution des deux contrats d’installation de panneaux photovoltaïque et par voie de conséquence des deux contrats de prêts qui y étaient affectés souscrits auprès de la BNP Paribas Personal Finance.
La cour d’appel d’Agen, par arrêt du 8 juin 2022 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a limité la cassation aux dispositions de l’arrêt sauf en ce qu’il rejette l’action en nullité fondée sur le dol ainsi que l’action en résolution des contrats
Il s’ensuit que les demandes incidentes formées devant la cour d’appel de renvoi par la SAS Premium Energy tendant à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les époux [W] de leur demande en nullité des contrats pour dol et de leur demande en résiliation des contrats sont irrecevables comme ayant été définitivement tranchées et la présente cour n’en étant pas saisie.
II – Sur la nullité des contrats
La cour est saisie d’une demande en annulation des deux bons de commandes signés les 10 novembre 2015 et 9 décembre 2015 en raison de leurs irrégularités et de l’annulation consécutive des deux prêts ayant servi à financer ces installations dont le rendement n’était pas conforme à celui annoncé au moment de la souscription.
Si le premier juge a retenu que les bons de commande ne comportaient pas les mentions requises en matière d’assurance de responsabilité professionnelle, pour le renvoi des biens en cas de rétractation, et que le bordereau de rétractation n’était pas conforme au modèle imposé, il a toutefois tiré les conséquences de la poursuite de l’exécution des contrats par les époux [W] après la signature des bons de commandes en connaissance de leurs vices et avec l’intention de les réparer ne leur permettant pas de se prévaloir de cette nullité.
Les appelants soulèvent en cause d’appel les mêmes motifs de nullité de ces contrats en ce que les bons de commande n’indiqueraient pas :
— les caractéristiques essentielles des biens achetés,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien,
— un bordereau de rétractation conforme,
— les garanties légales,
— la possibilité de recourir à un médiateur,
— l’identité de la société Premium Energy,
— la loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
Les appelants contestent la confirmation tacite des vices du contrat retenue par le premier juge dont appel dès lors qu’ils ne pouvaient en avoir eu connaissance faute de reproduction, sur les bons de commande des 10 novembre 2015 et 9 décembre 2015, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement alors en vigueur, puisque seuls étaient reproduits les articles L.121-21 à L. 121-26 abrogés depuis le 14 juin 2014 par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Ils soutiennent n’avoir par ailleurs jamais fait d’acte dans lequel ils auraient mentionné chacun des vices des contrats ni d’une renonciation expresse à s’en prévaloir. Ils ont enfin pris connaissance de ces vices après avoir contacté l’association UFC Que choisir, soit postérieurement à la livraison du matériel.
Les intimés soutiennent au contraire la régularité des bons de commande faisant notamment référence aux conditions générales de vente pour compléter les mentions éventuellement manquantes.
Ils sollicitent la confirmation en ce que le premier juge a retenu que les nullités avaient été confirmées, du fait de l’exécution volontaire par les appelants.
Ils soutiennent que les époux [W] ont eu connaissance des vices affectant les bons de commande dès lors que les dispositions protectrices du code de la consommation figurent dans les bons de commande ainsi que dans les conditions générales de vente.
Par ailleurs, en signant deux bons de commande à un mois d’intervalle, en n’usant pas de leur droit de rétractation, en laissant s’accomplir les travaux, en acceptant ceux-ci, en signant le contrat de prêt et en respectant les échéances de remboursement, en laissant la société Premium Energy les représenter dans leurs démarches administratives et en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens d’ERDF pour faire le raccord des installations, ils ont à l’évidence manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul.
La banque évoque l’application du principe d’estoppel ne permettant pas aux appelants d’adopter une attitude incompatible avec leurs demandes.
***
Après une analyse complète des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l’article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l’espèce, les trois motifs de nullités retenus par le premier juge, sont avérés, l’insuffisance des mentions du contrat ne pouvant être suppléée par des documents dont les acquéreurs ont été destinataires, tels que les conditions générales de vente ou les notices techniques des appareils.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de nullités invoqués.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité des contrats, conformément à l’article L. 111-7 du code de la consommation.
L’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen qui avait confirmé le premier jugement en ce que l’exécution volontaire par les consommateurs des contrats conclus avec la société, en connaissance des vices affectant le bon de commande vaut confirmation des contrats et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles les affectant.
Selon la cour de cassation, la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient les articles L.121-21 à L.121-26 du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu’avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité des contrats, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, le contrat reproduit au verso du bon de commande les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation, mais dans une version abrogée à la date de signature des bons de commande. La lecture de ces dispositions ne permettait donc pas d’alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande, quant aux caractéristiques essentielles des biens offerts, aux conditions d’exécution du contrat et aux modalités de paiement.
Ainsi les appelants n’avaient pas forcément conscience que leurs contrats étaient entachés d’irrégularités et ne pouvaient pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité des bons de commande.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les époux [W] aient jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente et aucun élément ne permet d’envisager une volonté non équivoque de ratification des bons de commande de leur part. Ainsi, les circonstances invoquées par les sociétés Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance selon lesquelles les appelants n’ont pas exercé leur droit de rétractation et ont régulièrement exécuté leurs obligations jusqu’à solder le prêt litigieux, ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente.
C’est à tort que la banque invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ou principe dit d’estoppel qui s’inscrit dans le devoir général de loyauté procédurale et ne peut contrecarrer la possibilité pour les parties, en cause d’appel, d’invoquer des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions. Or, en l’espèce, les prétentions des appelants sont demeurées inchangées.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des bons de commande des 10 novembre 2015 et 9 décembre 2015.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV – Sur la nullité des contrats de crédits
Conformément à l’article L. 311-32 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à l’application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les contrats de crédit souscrits par les époux [W] auprès de Sigma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance seront annulés de plein dès lors que les contrats en vue desquels il ont été conclus ont été eux même judiciairement annulé.
V – Sur les restitutions
(La nullité du contrat de prêt emporte en principe remise en l’état antérieur et obligation pour les emprunteurs de restituer au prêteur le capital emprunté qui a été versé pour leur compte entre les mains du vendeur-installateur et restitution du matériel par l’acquéreur sans frais pour ce dernier.)
NB : Ce paragraphe n’est peut être pas nécessaire ici car tu le reprends ensuite sur les conséquences de l’annulation du contrat de prêt.
Il convient du fait de l’annulation du contrat principal qui entraîne remise des choses en l’état, de condamner la société Premium Energy redevenue propriétaire du matériel à verser aux époux [W] la somme de 56.000 euros correspondant aux deux contrats de vente annulés et de mettre à sa charge les frais de remise en l’état antérieur de leur domicile.
Il en résulte que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur et pour le prêteur l’obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
En l’espèce, le capital a été entièrement remboursé par les emprunteurs, de sorte que la banque sera tenue de restituer par compensation aux emprunteurs toute somme trop perçue au-delà du capital emprunté. Il ressort de l’historique des deux comptes de crédit produits par les appelants que les époux [W] ont versé 4 échéances pour le prêt de 29.500 euros et 2 pour celui de 26.500 euros, de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à leur restituer la somme de 2.114,36 euros.
La société Premium Energy, à laquelle la banque ne demande aucune restitution ne saurait être dispensée de restituer aux acquéreurs le prix payé, la faute de la banque étant totalement étrangère à l’annulation du contrat principal avec les acquéreurs.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Premium Energy et BNP Paribas Personal Finance parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à M. et Mme [W] de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul les bons de commande passés les 10 novembre 2015 et 9 décembre 2015 par M. et Mme [W] avec la société Premium Energy,
Dit nul les deux crédits souscrits à cet effet avec la société Sigma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas
Condamne la société Premium Energy à verser à M. et Mme [W] la somme de 56.000 euros,
Condamne la société Premium Energy aux frais de remise en l’état antérieur du domicile des époux [W],
Condamne la société BNP Paris Personal Finance à verser à M. et Mme [W] la somme de 2.114,36 euros,
Déboute la société Premium Energy de ses demandes,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
Condamne in solidum la société Premium Energy et la société BNP Paris Personal Finance à verser à M. et Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société Premium Energy et la société BNP Paris Personal Finance aux dépens
Dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront intégralement mis à la charge des sociétés Premium Energy et BNP Paribas Personal Finance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par M. Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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