Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.R.L. HEXIA
C/
[W] [R]
S.A.S. ARROW [Localité 1] société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 996 201, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège.
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXNT
APPELANTE :
S.A.R.L. HEXIA
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMES :
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ARROW [Localité 1] société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 996 201, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 50
assistée de Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 15 septembre 2025 qui a :
— déclaré que la société Arrow [Localité 1] et M. [W] [R] n’ont pas commis de dol à l’encontre de la société Hexia ;
— condamné la société Arrow [Localité 1] à payer la somme de 751,33 euros à la société Hexia correspondant à la quote-part de l’impôt fonceir 2022 ;
— déclaré que M. [W] [R] n’a pas commis de fautes séparables de ses fonctions de dirigeant de la société Arrow [Localité 1], et que sa responsabilité personnelle n’est pas retenue ;
— condamné la société Hexia à payer la somme de 1000 euros à M. [W] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Arrow [Localité 1] de ses autres demandes ;
— débouté la société Hexia de ses autres demandes.
— condamné la société Arrow [Localité 1] au paiement des dépens.
Vu la déclaration d’appel de la société Hexia en date du 23 octobre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 22 janvier 2026 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2026 par les intimés ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Arrow [Localité 1] et M. [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Hexia ;
— condamner société Hexia à payer à la sociét Arrow [Localité 1] et M. [W] [R] chacun la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les intimés relèvent que les conclusions d’appelant ne comportent ni dans leur corps, ni dans leur dispositif de moyen visant à l’infirmation ou de critique du jugement dont appel et soutiennent que l’appelante n’ayant pas pris dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de conclusions répondant aux exigences des articles 542 et 954 du même code, la sanction de la caducité est encourue.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société Hexia entend voir :
— débouter la société Arrow [Localité 1] et M. [W] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société Arrow [Localité 1] et M. [W] [R] aux entiers dépens.
La société Hexia considère que ses conclusions comportent de longs développements critiquant le jugement dont appel ; qu’elle les a régulièrement notifiées dans le délai de l’article 908 et qu’elle n’encourt aucune caducité.
Elle fait valoir que les décisions de jurisprudence sur lesquelles s’appuient les intimés consacrent un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d’accès au juge au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que les irrégularités constatées ne portent atteinte ni aux droits de la défense, ni à la bonne administration de la justice, les intimés ayant été informés de l’étendue de l’appel et étant en mesure d’y répondre ; que l’absence d’une mention visant à infirmer le jugement n’a pu induire les intimés en erreur et que la sanction requise est disproportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites postérieurement au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La seule sanction expressément prévue par l’article 954 est que le juge d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion .
Il est par ailleurs de principe que les limitations apportées au droit d’accès à un tribunal ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si elles ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance, si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il est constant que la société Hexia, appelante, a remis au greffe et notifié aux intimés constitués dans le délai de l’article 908, des conclusions dont le dispositif, s’il énumère des prétentions, ne demande pas l’infirmation ou l’annulation du jugement et ne reprend pas les chefs du dispositif du jugement qu’elle critique ainsi que l’exigent les dispositions ci-dessus rappelées.
La déclaration d’appel du 23 octobre 2025 qui mentionne expressément les chefs de dispositif du jugement critiqués concourt à délimiter l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent quant à elles, la finalité de l’appel (cass. civ. 2ème 14 septembre 2023 n° 20-18169).
Dans un avis du 20 novembre 2025 (n° 25-70.017), la cour de cassation a considéré que la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions et que cette absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
De plus, bien que le dispositif de ses conclusions ne formule aucune prétention à la réformation du jugement, et que dans la discussion, elle n’invoque ni ne conclut à cette réformation, les prétentions dont la société Hexia saisit la cour en condamnation des intimés, ce qui lui a précisément été refusé par les premiers juges et sur lesquelles le juge d’appel doit statuer, emportent, s’il devait y être fait droit, nécessaire réformation de la décision de première instance.
La finalité de l’appel ressort donc avec suffisamment d’évidence des termes de la déclaration d’appel et de la discussion de la décision critiquée pour permettre aux intimés d’assurer leur défense et à la cour de statuer.
En l’absence de toute autre sanction spécifique à la formalisation des écritures énoncée par l’article 954 du code de procédure civile, lier la sanction du dépôt hors délai des premières conclusions de l’appelant édictée par l’article 908 au respect des conditions de formes de ces écritures reviendrait à prononcer une sanction que le législateur n’a pas envisagée dans les modifications de la procédure d’appel résultant du décret du 29 décembre 2023 et disproportionnée au but poursuivi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sanctionner de la caducité de sa déclaration d’appel les manquements de l’appelante aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir à caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Fait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Motif légitime ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Procédure de divorce ·
- Décret ·
- Ordre ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Intervention ·
- Réseau ·
- Incendie ·
- Voirie ·
- Maçonnerie ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Location
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Société générale ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Intimé ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Code civil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Audience de départage ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Immeuble ·
- Objet social ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Acquéreur ·
- Statut ·
- Pouvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Épouse ·
- Disproportionné ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Procédure ·
- Crédit lyonnais
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Recours ·
- Taxation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Examen ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Avis du médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Rente ·
- Consultant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrat de vente ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.