Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 22/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/10687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01678 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRXT
Société [4]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10687
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2017, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 22 août 2017, concernant M. [G] [M], salarié en tant que conducteur, mentionnant les circonstances suivantes 'notre responsable d’agence a eu les pompiers en ligne qui lui ont signifié que M. [M] faisait un infarctus'.
Le certificat médical initial, établi le 22 août 2017, fait état d’un 'infarctus du myocarde inférieur', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2017.
Par décision du 14 novembre 2017, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 mars 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 30 mars 2018.
Par décision du 25 juin 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] fixé à 20 % à compter du 31 mars 2018.
La société, contestant cette décision, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 16 juillet 2018.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 30 mars 2018 par M. [M] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % ;
— confirmé la décision en date du 25 juin 2018 de la caisse ayant fixé ce taux à 20 % ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 2 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mai 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— de réformer le jugement entrepris et de déclarer inopposable la décision attributive de rente ;
— à tout le moins de réformer le jugement entrepris et de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 1 % tout au plus ;
A titre subsidiaire,
— de réformer le jugement entrepris et de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 % ;
A titre très subsidiaire,
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [M] au titre de l’accident du 22 août 2017 ;
En conséquence,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 22 août 2017 et de fixer le taux d’IPP correspondant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer que l’accident du travail déclaré le 22 août 2017 par M.[M] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 20 % à la date de consolidation ;
— rejeter les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la pièce tardive communiquée le 28 octobre 2024
Avant tout débat au fond, la caisse a demandé à la cour d’écarter des débats une pièce nouvelle communiquée par la société et reçue la veille de l’audience, constituée d’un nouvel avis du médecin de recours de la société, le docteur [T].
Considérant que cette communication tardive faite la veille de l’audience contrevient aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense en ce qu’elle ne permet pas à la caisse, dans un temps utile, de prendre attache avec son médecin conseil pour y répondre de manière éclairée et documentée avant l’audience, la cour a donc fait droit à la demande de la caisse et a écarté cette pièce des débats en application de l’article 135 du même code.
Sur l’opposabilité de la décision attributive de rente
En l’espèce, la société reproche au tribunal d’avoir confirmé le taux d’IPP de 20 % alors que le médecin conseil n’a pas réalisé d’examen clinique de M. [M] et qu’au regard des avis médicaux de son médecin de recours et du médecin consultant à l’audience de première instance, le taux d’IPP aurait dû être ramené à 5 % ; qu’enfin au regard des incohérences du dossier, une expertise médicale judiciaire serait nécessaire.
La caisse maintient pour sa part qu’un examen clinique a été réalisé par le médecin conseil et qu’aucun élément nouveau ne permet de justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'akinésie inférieure, séquelle myocardique limitée, observation de règles hygiéno diététiques dans les suites d’un syndrome coronarien aigu revascularisé'.
Pour invoquer l’inopposabilité de la décision de la caisse, la société soutient qu’au regard du mémoire de son médecin de recours, le docteur [P], en date du 18 juillet 2022, M. [M] n’aurait pas fait l’objet d’un examen clinique par le médecin conseil de la caisse avant la fixation du taux d’IPP.
Les premiers juges ont bien répondu à cet argumentaire puisqu’il a été constaté dans les motifs de la décision :
'Il y a lieu de relever que contrairement aux affirmations de l’employeur, le médecin conseil :
— a noté dans son compte rendu avoir consulté le certificat médical initial du 22 août 2017 du docteur [H] du [7] [Localité 10], décrivant un infarctus du myocarde et une fracture d’éjection ventriculaire gauche,
— puis procédé à un examen clinique du salarié le 24 octobre 2017,
— et enfin à un examen sur pièces le 27 mars 2018'.
La caisse produit le courrier du 29 mars 2019 notifiant à M. [M] sa date de consolidation formulé ainsi qu’il suit :
'Je vous informe qu’après examen, le docteur [L] [I], médecin conseil, estime que votre état en rapport avec l’accident cité en objet est consolidé à la date du 30 mars 2018'.
La notification de la rente adressée à la société mentionne :
'Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié, M. [M], et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 20 % à compter du 31 mars 2018.'
Il en ressort que le médecin-conseil a bien procédé à un examen clinique du salarié avant de fixer le taux d'[9], si bien que la procédure est parfaitement régulière et la décision opposable à la société.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '10 – APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE', le barème relatif aux accidents du travail prévoit :
'Les atteintes de l’appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l’activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l’incapacité physique de l’intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l’état de la victime, compte tenu:
1° De l’évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l’aggravation ;
2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.
Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.
10.1 COEUR.
Les éléments d’appréciation de l’atteinte cardiaque seront :
— Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).
— Para-cliniques : modifications de l’image radiologique, tracés anormaux de l’E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
Les causes de l’atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l’incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l’organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d’un organe sain, mais celles de l’aggravation par le traumatisme d’une affection préexistante.
Le point 10.1.3 du barème, relatif au 'myocarde’ indique :
'La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30.
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20.
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.'
Sur ce :
Afin que le taux d’IPP soit ramené à 5 %, la société s’appuie sur le mémoire du docteur [P] du 18 juillet 2022, lequel remet en cause l’existence d’un infarctus du myocarde et reproche au tribunal d’avoir confirmé le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [M].
La consultation effectuée à l’audience de première instance par le docteur [R] permet de retenir les éléments suivants :
'Accident du travail 22/08/2017 consolidation 30/03/2018
'infarctus du myocarde inférieur'
observations
— chauffeur routier de 51 ans, algies précordiales et dorsales au volant de son camion
— SAMU 44 -> CHU de [Localité 10] : IDM
— pose d’un stent actif, sur coronaire droit
Examen homme 51 ans, 1m70, 82 kg
— examen cardio-vasculaire normal,
— akinésie inférieure limitée
Discussion
— peu ou pas de séquelles examen CV normal
— pas de douleurs angineuses séquellaires
— règles hygiénodiététique et traitement classique
Conclusion
— séquelles modérées d’un IDM coronaire Dt
— taux cinq pour cent'
Le médecin consultant conclut ainsi à l’existence de séquelles modérées d’un infarctus du myocarde coronaire droit, ce qui correspond aux lésions initialement constatées dans le certificat médical initial (un infarctus du myocarde inférieur et une fracture d’éjection ventriculaire gauche).
Il y a lieu de rappeler que l’existence même de l’accident du travail n’a pas été contestée par la société et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur ce point qui est définitivement acquis aux débats, seul étant en cause le quantum du taux d’IPP.
En tout état de cause, l’avis du docteur [P], lequel remet en cause l’existence d’un infarctus du myocarde et plus généralement d’une lésion myocardique, est contredit par les avis concordants du docteur [H] ayant établi le certificat médical initial, du docteur [I], médecin conseil ayant fixé le taux d’IPP, et du docteur [R], médecin consultant à l’audience.
En outre, c’est en vain que le médecin de recours fait valoir la reprise du travail par M. [M] au 1er février 2018 alors que selon lui 'toute myocardiopathie invalidante interdit la reprise de la conduite poids lourds', étant relevé que le caractère invalidant de la pathologie n’a jamais été relevé dans les différents avis médicaux produits.
Enfin, les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. Dès lors il ne peut être reproché aux juges de première instance de ne pas avoir suivi l’avis du médecin consultant ayant réalisé une consultation sur pièces à l’audience.
Plus généralement, les observations du docteur [P], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin-conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [M], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 20 % correspondant au minimum préconisé par le barème (20 à 30 %) pour des séquelles d’infarctus ou troubles du rythme.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 20 %.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce communiquée (nouvel avis du médecin de recours, le docteur [T]) la veille de l’audience par la société [4] à la [6],
Déclare opposable à la société [4] la décision attributive de rente en date du 25 juin 2018 ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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