Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 juil. 2024, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2023, N° 23/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/07/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBC
Ordonnance n° 23/01472 rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille (service des référés)
APPELANT
Monsieur [N] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'Fantazio Shoes'
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Laurence d’Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [T]
né le 1er septembre 1960 à [Localité 5] (Belgique)
ayant son siège social [Adresse 2] – [Localité 4]
défaillant à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 1er mars 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, délibéré avancé (initialement prévu le 19 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés du 30 juin 2017, M. [J] [T] a consenti à M. [N] [O] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de trois ans moyennant un loyer mensuel de 390 euros HT HC.
Le 20 juin 2023 le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 19 110 euros visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par assignation du 31 octobre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2023 le président de ce tribunal a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 30 juin 2017, portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] à la date du 20 juillet 2023,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [O] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel outre les charges à compter du 21 juillet 2023,
— condamné à titre provisionnel M. [O] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [O] au paiement de la somme provisionnelle de 20 280 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 6 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, selon décompte arrêté à cette date,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2023 pour les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale,
— condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2024, M. [O] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 juillet 2023,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 30 juin 2026,
— dit que celle-ci sera réputée non avenue s’il s’acquitte des loyers courant de la période de juin 2024 à juin 2026,
— le condamner au paiement d’une provision de 4 680 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois de juin 2022 à juin 2023,
— l’autoriser à s’acquitter de cette somme, outre le loyer courant, en vingt-quatre mensualités de 195 euros,
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
M. [O] expose qu’il a cessé un temps de régler les loyers en raison de différends l’opposant au bailleur notamment du fait de l’absence de délivrance de quittances de loyer et qu’il a repris le paiement des loyers depuis la délivrance du commandement visant la clause résolutoire. Il conteste la demande de provision formée par le bailleur qui aurait omis de prendre en compte nombreux versements et il se reconnaît débiteur à hauteur de 4 680 euros correspondant à douze mensualités. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire sur le fondement des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimé le 1er mars 2024, dans les dix jours de l’avis de fixation adressé par le greffe en application de l’article 905 du code de procédure civile, à domicile, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire. M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 juin suivant.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 835 du code de procédure civile, l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
L’appelant ne conteste pas le principe de la dette ayant fondé la délivrance du commandement de payer, ni l’application de la clause résolutoire insérée au bail, non versé aux débats, ni le fait qu’il n’a pas à ce jour réglé intégralement les causes du commandement. L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement mentionne une créance de loyers s’élevant à 19 110 euros, hors frais, constituée des loyers de juin 2019 à juin 2023 (soit 49 loyers). Dans son assignation initiale, le bailleur faisait état d’une dette de loyer de 20 280 euros (52 loyers) arrêtée au septembre 2023.
M. [O] reconnaît une dette à hauteur de 4 680 euros pour les mois de juin 2022 à juin 2023, sans justifier être à jour des paiements avant le mois de juin 2022. Sur la période concernée par la demande du bailleur, M. [O] justifie par des quittances de loyers (octobre et décembre 2020, janvier 2021 et novembre 2022) émises au nom du bailleur et signées s’être acquitté d’une somme totale de 2 250,39 euros, rendant la créance alléguée par le bailleur contestable pour ce montant. Les autres pièces communiquées ne permettent pas de justifier de règlements effectifs, ni de mettre en évidence l’existence d’un différend opposant les parties sur la remise de quittance de loyers, ou elles concernent la période antérieure au mois de juin 2019, sans mettre en évidence un trop versé devant s’imputer sur la créance de loyer à compter du mois de juin 2019. Au regard de ces éléments la provision allouée au bailleur sera ramenée à la somme de 18 029,61 euros.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au regard du montant élevé de la dette et en l’absence de tout élément relatif à la situation financière de M. [O] afin de déterminer ses capacités de remboursement et d’établir qu’il sera en mesure de régler l’intégralité de la dette à l’issue d’un délai de vingt-quatre mois, il convient de rejeter la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le litige ayant pour origine le défaut de paiement du preneur, il convient de laisser à sa charge les frais et dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [N] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 20 280 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 6 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, selon décompte arrêté à cette date ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 18 029,61 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation arrêté au 6 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande de délai de paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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