Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 15 oct. 2025, n° 23/07422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 5] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 15 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 177
Rôle N° RG 23/07422 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMPH
[E] [P]
[X] [P]
[O] [P]
[B] [P]
C/
S.C.P. [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 15-10-2025
à : Me SAMAR Philippe
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 05 Avril 2023 par le Président du Président du TJ de [Localité 6]
S.C.P. [I] [S] représentée par Me [S] [R], expert rendue le 05 Avril 2023 par le Président du TJ de [Localité 6].
DEMANDEURS
Madame [E] [P], demeurant [Localité 2] – CANADA -
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDERESSE
S.C.P. [I] [S] Désignée selon ordonnance du 23 avril 2021 du Tribunal Judiciaire de Nice en qualité de mandataire successorale de la succession de Mme [H] [Z] [P] née [C], décédée le 3 juin 2017
S.C.P. [I] [S] représentée par Me [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance dans la forme des référés du 4 juin 2020 (non versée aux débats mais visée dans la pièce n°1 de la S.C.P. [I]-[S]) le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice a désigné la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] & Associés en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer temporairement la succession de madame [J] [P] née [C], décédée à Nice le 3 juin 2017.
Sur la procédure relative à l’intervention de la S.E.L.A.R.L. [Y] et Associés
Par « ordonnance rectificative d’erreur matérielle » du 7 janvier 2021 de la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice (non versée aux débats mais visée dans la pièce n°1 de la S.C.P. [I]-[S]), la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] a été désignée en remplacement de Me [F] [Y].
Cette ordonnance a, par la suite, été infirmée par un arrêt du 9 février 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Selon ordonnance du 15 juillet 2021, la magistrate déléguée du tribunal judiciaire de Nice a constaté la fin de la mission de la S.E.L.A.R.L. [Y] & Associés et fixé ses émoluments à la somme de 5.940 € HT, soit 7.128 € TTC, autorisé le remboursement des débours qu’elle avait avancés à hauteur de 147,78 euros HT, soit 177,34 euros TTC, outre les frais d’avocat et huissiers dont il est était précisé qu’il seraient mis à la charge de la succession de madame [P] née [C].
La société [Y] a notifié l’ordonnance de taxe à la S.C.P. [I]-[S] (en sa qualité de mandataire successoral) par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2021, les consorts [P] ont formé un recours contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Nice.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 9 décembre 2021 et l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’au 6 octobre 2022 pour assignation de monsieur [B] [P] par les appelants.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l’affaire du répertoire général du rôle des affaires en cours et dit que le nouvel enrôlement se ferait, pour les consorts [X] [P], [O] [P] et [E] [P], sous condition d’assignation à’ comparaître de monsieur [B] [P].
Le consorts [P] ont, par exploit du 2 octobre 2024, fait délivrer à l’attention de monsieur [B] [P] une assignation enregistrée au greffe de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence sous le n°24/11874.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réceptions pour l’audience du 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat délégué pour statuer en matière de taxes par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] [P], M. [O] [P] et Mme [E] [P] de renvoi de l’affaire devant une juridiction d’un ressort limitrophe,
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [X] [P], M. [O] [P] et Mme [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Nice,
— condamné M. [X] [P], M. [O] [P] et Mme [E] [P] à verser une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SELARL [F] [Y] et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la procédure relative à l’intervention de la S.C.P. [I]-[S]
Par ordonnance datée du 23 avril 2021, la première vice présidente du tribunal judiciaire de Nice a désigné la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de [R] [S] en remplacement de la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] & associés, « vu les difficultés rencontrées par la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] & Associés pris en la personne de Maître [F] [Y] rendant impossible l’exécution de sa mission ». L’ordonnance précisait : « disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ».
Par ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2021, la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] a été autorisée à dresser l’inventaire des actifs de la succession de madame [J] [P] née [C].
Par suite, deux ordonnances sont intervenues en date du 5 avril 2023.
La première de ces deux ordonnances a constaté la fin de la mission de la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de mandataire successoral.
La seconde ordonnance a porté sur le montant des frais, débours et honoraires de la S.C.P. [I]-[S] en cette qualité ; le juge taxateur de [Localité 6] a arrêté la rémunération de la S.C.P. [I]-[S] à la somme de 20.195,86 euros TTC, ainsi que sollicité dans la requête présentée, datée du 16 mars précédent.
Or, par ordonnance de référé de la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, l’ensemble de ces ordonnances concernant la désignation et la mission de la S.C.P.[I]-[S] ont été « rétractées », suite à une déclaration d’irrecevabilité de la demande de dépaysement formulée par les consorts [P] (au motif de sa tardiveté).
La S.C.P. [I]-[S] et la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] ont relevé séparément appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 29 avril 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la conseillère de la chambre 1-2 (référés) déléguée par le premier président de la cour d’appel a:
— dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre du conseiller statuant sur délégation de déclarer irrecevables les appels la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] et Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] 18 avril 2024 par la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] et Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S], pour sens de précision des chefs de l’ordonnance critiquée dans les déclarations d’appel ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevé par monsieur [O] [P] ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale ;
— débouté la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] et Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S], leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté monsieur [O] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt de déféré en date du 5 décembre 2024, la cour a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance déférée ;
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions sur déférée des appelants ;
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au stade du présent déféré ;
— dit que les dépens du déféré suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
L’instruction du dossier s’est poursuivie, en dépit d’une clôture de l’instruction le 13 mai précédent; par ordonnance du 6 décembre 2024, un avis de caducité partielle est intervenu (concernant madame [W] [P]) et a été notifié au conseil des appelantes.
En date du 27 mars 2025, une nouvelle ordonnance a été rendue par la conseillère de la chambre 1-2.
Par requêtes séparées en déféré transmises le 10 avril 2025, la S.C.P. [I]-[S] a demandé à la cour de réformer l’ordonnance précitée.
Messieurs [O] et [X] [P] ont sollicité une infirmation partielle de l’ordonnance du 27 mars 2025, notamment afin que soit étendue la caducité des appels des deux appelantes à l’ensemble des parties intimées directement ou par appel provoqué.
Par arrêt de déféré du 3 juillet 2025, la Cour (chambre 1-2) a :
— déclaré recevable les prétentions de la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] formulées dans le cadre du présent déféré ;
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’appel provoqué formé à l’encontre de madame [W] [P] ;
— débouté Messieurs [O] et [X] [P] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S], de leurs demandes formées sur le même fondement ;
— condamné in solidum la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] et Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] aux dépens de l’incident ;
— infirmé la décision pour le surplus;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— prononcé la caducité totale des déclarations d’appel transmises le 18 avril 2024 par la S.E.L.A.R.L. [Y] et la S.C.P. [I]-[S]
— Condamné in solidum la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] et Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] à verser à madame [W] [P] monsieur [O] [P] et Monsieur [X] [P] ensemble, la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] et Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] leurs demandes formées sur le même fondement ;
— condamné in solidum la S.E.L.A.R.L. [F] [Y] et Associés prise en la personne de Maître [F] [Y] et la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] dépens d’appel.
* * *
La présente juridiction est saisie relativement à la contestation d’une taxe objet de la seconde ordonnance (telle que sus-visée) du 5 avril 2023, adressée au cabinet du conseil des consorts [P] le 1er juin 2023 (courrier recommandé).
Ils en ont interjeté appel en date du 5 juin 2023.
Fixée à l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, les parties se sont référées à leurs écritures déposées à l’audience.
Monsieur [O] [P], monsieur [X] [P] et madame [E] [P], représentés par le même conseil, ont sollicité de voir renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Bastia au visa de l’article 47 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, ils ont demandé l’annulation de l’ordonannce de taxe du 5 avril 2023 'ou son infirmation en toutes ses dispositions'.
Ils onts sollicité la condamnation de la S.C.P. [I]-[S] à leur payer ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’aritcle 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La S.C.P. [I] a conclu au rejet du recours et de toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [P].
Sur la demande de renvoi devant la Cour d’appel de Bastia, elle fait valoir le caractère tardif de la demande, soutenant que les consorts [P] auraient dû, dès qu’ils avaient connaissance de la cause du renvoi, soit dès l’introduction de leur recours, formuler cette demande.
Sur le fond, la S.C.P. [I]-[S] a sollité la taxation des frais et honoraires à hauteur de 20.195,86 euros 'à charge de qui il conviendra'.
Elle a demandé la condamnation in solidum des appelants à verser à Maître [A] [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens soulevés, ils sera renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience, auxquelles elles se sont expressément référées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octbore 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Bastia
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions, étant précisé que la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, et ce, à peine d’irrecevabilité.
Dans le cas présent les consorts [P] avaient connaissance de l’exercice professionnel de la société [F] [Y] et Associés dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à tout le moins depuis l’ordonnance rectificative du 15 juillet 2021 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice.
Ils ont, pour toute référence à la mise en oeuvre du texte susvisé, indiqué en en-tête de leur appel du 8 septembre 2021, saisir le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre l’ordonnance du 15 juillet 2021 du président du tribunal judiciaire de Nice 'sans préjudice de l’application de l’article 47 du code de procédure civile'.
Or, le simple fait de se réserver la possibilité de se prévaloir des dispositions d’un article ne saurait à lui seul constituer une prétention. Une demande ne peut être considérée comme découlant du seul visa d’un texte, mais elle doit être expressément formulée.
La demande n’a été exprimée que par conclusions du 17 décembre 2024 -soit à l’audience du 18 décembre 2024 si l’on considère le caractère oral de la procédure, tandis que la juridiction était saisie d’un appel depuis le 5 juin 2023.
Il s’ensuit qu’à défaut pour les auteurs du recours d’avoir présenté une telle demande dès la saisine du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle ne pourra qu’être jugée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Monsieur [O] [P], monsieur [X] [P] et madame [E] [P] ont conjointement exercé un recours à l’encontre d’une décision du 5 avril 2023, qui leur avait été signifiée le 1er juin 2023 et dont les modalités d’adressage ne sont pas querellées.
Ils en ont formé appel en date du 5 juin 2023.
En conséquence, l’appel a été exercé dans le délai et dénoncé selon des modalités qui ne sont pas sujettes à débat entre les parties.
Dans les conclusions remises à l’audience, et auxquelles se sont rapportées les parties, la S.C.P. [I]-[S] n’a pas fait valoir le moyen auquel il est fait réponse dans les conclusions des consorts [P] relatif aux modalités de signification du recours à monsieur [B] [P]. Aucune demande des parties ne s’y rapporte.
Il y a lieu de déclarer le recours recevable.
Sur la demande en « annulation de l’ordonnance de taxe du 5 avril 2023 ou son infirmation en toutes ses dispositions »
Observations à titre liminaire
Sur la demande d'« annulation »
Aucun texte n’est visé à l’appui de cette demande, la présente juridiction n’ayant pas compétence à mettre à néant les ordonnances de taxes, mais à arbitrer les honoraires sur contestations expréssément formulées par des parties.
Observation sur l’existence et l’étendue de la mission confiée à Me [S]
Me [S] a agi en exécution d’une mission confiée par ordonnance du 7 janvier 2021 ; cette ordonnance a ordonné qu’elle remplace(sous couvert de sa société professionnelle) la S.E.L.A.R.L. [Y] et Associés prise en la personne de Me [Y] dans les missions qui lui avaient initialement été confiées.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une nullité par un arrêt du 9 février 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Or, ainsi que l’expose Me [S] dans son courrier daté du 29 septembre 2022 adressé au conseil des consorts [P] (avec copie au magistrat de [Localité 6] auteur de sa désignation, à Me [G] et Me [V]), cet arrêt apparaît ne lui avoir jamais été signifié.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Me [S] a pu agir sur habilitation de l’ordonnance la désignant jusqu’à la date de ce courrier.
En outre, l’ordonnance désignant Me [S] en remplacement de Me [Y] ne prévoyait pas expréssément la reprise des conditions, notamment de durée, de la mission initialement confiée à Me [Y] (sous couvert de sa société professionnelle).
A cet égard, il doit être souligné que l’ordonnance du 7 janvier 2021 invitait les parties à saisir le Juge en cas de difficulté ; or, si les consorts [P] font désormais état d’une difficulté d’interprétation relativement à la durée de la mission de Me [S], qu’ils soutiennent qui devait prendre fin en même temps que le mandat d’origine (confié à Me [Y]), ils n’ont jamais saisi de juge, au moment où cette difficulté s’est manifestée, pour contester la poursuite de la mission de Me [S].
En l’état de la rédaction de l’ordonnance portant remplacement de mandataire, il n’est pas évident que la mission confiée à Me [S] devait se conformer aux délais initialement fixés pour le mandat ; cela est d’autant plus douteux au vu des motifs du remplacement du mandataire (impossibilité de celui-ci d’exécuter sa mission ainsi que relevé dans l’ordonnance) ; il aurait alors été plus logique de considérer qu’un nouveau mandat était reconduit avec le remplacement pour la durée initialement prévue, ou possiblement pour la durée nécessaire à l’exercice de la mission -avec saisine possible des parties en cas de débats entre les parties relativement à la durée nécessaire, ainsi que l’ordonnance le prévoit expressément.
Pour autant, les consorts [P] n’ont pas semblé ignorer qu’il convenait de saisir le juge à l’origine de la désignation du mandataire pour fixer sa rémunération. En effet, dans leurs dernières écritures (auxquelles ils se sont rapportés oralement à l’audience), ils indiquent expressément : « dans tous les cas la disposition de la loi résultant de l’article 813-9 du Code civil réserve la fixation de la rémunération du mandataire successoral au juge le désignant »). Cette considération apparaît paradoxale au regard de l’annulation de ladite décision dont ils se prévalent dans le même temps ; celle-ci priverait, en effet, d’existence ladite décision et le mandataire serait alors renvoyé rétroactivement à se pourvoir devant un juge incompétent matériellement.
L’inaction des consorts [P] à saisir toute juridiction pour clarification de l’ordonnance de désignation de la mandataire (en interprétation ou en omission), ne pourrait aboutir à priver Me [S] de toute rémunération pour les actes exécutés dans le cadre d’une mission pour laquelle elle était habilitée selon toute apparence (mandat apparent).
Par suite, les consorts [P] apparaissent mal fondés à remettre en cause rétroactivement le mandat sur la base duquel Me [S] se trouvait légalement (sur décision judiciaire) fondée à agir, tandis qu’ils apparaissent ne pas avoir notifié immédiatement la décision rétractant la désignation.
Enfin, relativement à l’arrêt de la cour du 3 juillet 2025, il y a lieu de rappeler que s’agissant d’un arrêt en matière de référé, la juridiction du fond présentement saisie n’est pas tenue par la solution retenue ni en son dispositif ni en ses moyens.
Les parties n’ont pas produit d’élément relatif à la saisine en cours d’une autre juridiction du fond relativement à l’existence de l’ordonnance querellée, indépendamment de la présente instance qui porte sur la taxation des honoraires et frais dus à Me [S] relativement à la succession de madame [J] [P].
Ainsi, nonobstans les décisions prises par le juge des référés relativement à la désignation de Me [S] et à l’existence d’un mandat au moment des actes exécutés par Me [S] dans l’intérêts de la succession de madame [J] [P] née [C], la présente juridiction est saisie relativement à la taxation des honoraires du mandataire liquidateur, c’est à dire relativement à la rémunération dus au mandataire pour les diligences effectivement accomplis dans le cadre de sa mission qui était exécutée de bonne foi, selon mandat judiciaire apparemment valide.
Dans un objectif de clarté, la présente juridiction prendra soin de se positionner dans le dispositif non seulement par rapport à l’ordonnance, mais indépendamment de celle-ci, en statuant à nouveau.
Sur le montant des honoraires dus à Me [S]
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
Me [S] sollicite la taxation de ses honoraires à hauteur de l’ordonnance rendue, soit 20.195,86 euros. Elle verse aux débats, en pièces n°14 et n° 15, des documents de nature à attester des diligences effectuées.
Dans les conclusions produites à l’appui de sa demande de taxation (ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 avril 2023), Me [S] détaille de manière circonstanciée les diligences effectuées aux intérêts des ayants droits de madame [J] [P].
Elle expose notamment avoir :
— organisé un inventaire méprisé sur site le 9 février 2022 ;
— recouvré les fonds de la succession auprès des établissements bancaires (somme total recouvrée de 321'672,18 euros selon décompte du 14 mars 2023) ;
— établir des devis par une entreprise spécialisée afin de cesser les troubles à la salubrité générée par le balcon de l’appartement de la succession, la remise étant intervenue en décembre 2022 ;
— régularisé la situation de la succession auprès des créanciers (impôt foncier et charges de copropriété pour un montant de 28'707,64 euros) ;
— représenter la succession dans les contentieux en cours.
Les actes induits par les diligences décrites sont détaillés poste par poste (pièce n°14).
Aucun des actes tels que décrit n’est contesté en sa matérialité, ni en son chiffrage, par les consorts [P].
Le montant tel que chiffré pour les diligences accomplies n’apparaît pas excessif mais, à l’opposé, il semble justifié et proportionné au regard de ces diligences.
Par suite, il sera fait droit à la demande de taxation telle que formulée par Maître [S] à hauteur de 20.195,86 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [O] [P], monsieur [X] [P] et de madame [E] [P], in solidum.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [R] [S] les frais irrépétibles excédant les dépens.
Les consorts [P], ensemble et in solidum, seront condamnés au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision réputé contradictoire,
Rejetons la demande de renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Bastia ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 avril 2023 en ce qu’elle a arrêté à 20.195,86 euros TTC la rémunération due à la S.C.P. [I]-[P] prise en la personne de Maître [R] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de madame [J] [P] née [C] ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
Taxons les frais, débours et honoraires dus à la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Me [R] [I] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [P] née [C] à 20.195,86 euros (vingt mille cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt six centimes) ;
Disons que la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [I] pourra se rémunérer hauteur de ladite somme sur les sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations au titre de la succession de madame [J] [P] ;
Condamnons in solidum, en tant que de besoin, dans l’hypothèse où la somme consignée serait insuffisante, monsieur [X] [P], monsieur [O] [P] et madame [E] [P] au paiement de la somme précitée, ou de son complément sur la somme prélevée à la caisse des dépôts et consignations, somme à verser à la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [S] ;
Condamnons in solidum monsieur [X] [P], monsieur [O] [P] et madame [E] [P] paiement de la somme de 4.000 euros à la S.C.P. [I]-[S] prise en la personne de Maître [R] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum monsieur [X] [P], monsieur [O] [P] et madame [E] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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