Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 22/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 novembre 2022, N° 19/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
01 Avril 2026
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N° RG 22/02763 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3SI
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Novembre 2022
19/00021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
un Avril deux mille vingt six
APPELANT :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier : Mme Catherine MALHERBE, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M Benoît DEVIGNOT, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Les fils de [N] [Y] a embauché à compter du 4 octobre 2010 M. [S] [B], en qualité de maçon-coffreur.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 était applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle de base s’élevant à 1 789,71 euros brut.
Le 20 janvier 2015, M. [B] a été victime d’un accident du travail en tombant sur le dos après avoir glissé sur une dalle de béton en partie verglacée.
Par décision du 28 mai 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 28 avril 2015.
Le 18 août 2016, M. [B] a été victime d’un second accident avec traumatisme du membre supérieur gauche.
Du 19 août 2016 au 10 septembre 2016, M. [B] a été placé en arrêt de travail en lien avec l’accident du travail survenu le 18 août 2016.
Du 6 au 23 octobre 2016, puis du 18 novembre 2016 au 2 avril 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite médicale de reprise du 7 avril 2017, le médecin travail a conclu 'Son état de santé est compatible avec une limitation du port de charges à 20 kilos'.
Le 17 mai 2017, M. [B] a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral commis par le conducteur de travaux, M. [R]
A compter du 8 juin 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 décembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Par lettre du 12 janvier 2018, la société Les fils de [N] [Y] a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude.
Estimant son licenciement nul, M. [B] a saisi le 11 janvier 2019 la juridiction prud’homale.
Par jugement avant-dire droit du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes de Metz s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige au lieu du conseil de prud’hommes de Forbach.
Par une seconde décision avant-dire droit du 3 septembre 2020, la même juridiction a ordonné la suspension de l’instance jusqu’à la décision de la cour d’appel de Metz à l’encontre du jugement du 6 février 2020 et sursis à statuer.
Par arrêt du 30 octobre 2020, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du 6 février 2020 et condamné la société Les fils de [N] [Y] à payer à M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a jugé que le licenciement de M. [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Les fils de [N] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Le 6 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2024, M. [B] requiert la cour de :
« Juger l’appel dirigé contre le jugement du conseil de prud’hommes du 17/11/2022 recevable et bien fondé,
L’infirmer en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a été débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [B] est nul,
Juger que Monsieur [S] [B] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
Condamner la Société Les fils de [N] [Y] S.A.R.L. à payer à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes :
— 1 879,20 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 000,00 € au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement ;
— 3 579,42 € pour l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 357,94 € pour l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 5 000,00 € au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— 10 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— 3 579,42 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 579,42 € au titre du préjudice moral subi par le salarié
Soit un total de : 43 975,40 €
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
A titre subsidiaire,
Juger que la Société Les fils de [N] [Y] a commis une faute et a manqué à son obligation de sécurité,
Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [B] est de ce fait sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit,
Condamner la Société Les fils de [N] [Y] S.A.R.L. à payer à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes :
— 1 879,20 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 14 317,68 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 579,42 € pour l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 357,94 € pour l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 5 000,00 € au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— 10 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— 3 579,42 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 579,42 € au titre du préjudice moral subi par le salarié
Soit un total de : 42 493,08 €
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Condamner l’Intimée au paiement des entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.'
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2015 et qu’à son retour d’arrêt de travail, les relations avec son employeur se sont dégradées ;
— qu’il a subi des faits de harcèlement moral qui sont à l’origine de son inaptitude ;
— que le gérant et le fils de celui-ci l’ont critiqué et injurié devant les autres salariés en faisant notamment des remarques relatives à ses problèmes de santé ;
— qu’il a été 'mis au placard’ par son employeur qui a refusé de lui fournir du travail ;
— que des rappels à l’ordre infondés lui ont été adressés ;
— que ses conditions de travail se sont dégradées et qu’en raison de la souffrance endurée, il a été placé en arrêt de travail à de multiples reprises ;
— qu’il a fait procéder à la retranscription de deux enregistrements vidéo par huissier de justice ;
— que ces vidéos qui prouvent le harcèlement subi n’ont pas été filmées à l’insu du gérant de la société, mais de façon visible par tous avec son téléphone portable ;
— qu’il ne s’agit pas d’une preuve illicite ;
— que la société Les fils de [N] [Y] n’a pas respecté l’obligation de sécurité qu’elle supportait en s’abstenant de le protéger du harcèlement moral qu’il subissait et en y contribuant même ;
— que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter les accidents de travail ;
— que l’intimée a contribué à la dégradation de ses conditions de travail, ce qui a engendré pour lui une grande souffrance.
Il ajoute en réplique aux conclusions adverses :
— qu’il n’avait pas d’autre solution que de filmer le gérant de l’entreprise pour prouver les brimades, menaces et insultes subies ;
— qu’il est resté respectueux malgré les provocations du fils du gérant de la société et n’a jamais abandonné son poste.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2024, la société Les fils de [N] [Y] sollicite que la cour :
— confirme le jugement du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— déboute M. [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
subsidiairement,
— réduise les demandes de M. [B] à de plus faibles proportions ;
— condamne M. [B] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que le salarié n’apporte aucun élément de nature à corroborer les allégations selon lesquelles il a été victime de harcèlement moral ;
— que le gérant de la société n’a jamais donné son accord pour être filmé, de sorte que la retranscription des deux enregistrements vidéo obtenus de façon déloyale constitue une preuve illicite qui doit être écartée ;
— qu’en tout état de cause, l’échange retranscrit ne caractérise pas des faits de harcèlement moral ;
— que l’état d’énervement du gérant de la société tel qu’il ressort de la vidéo est un événement isolé qui est la conséquence du comportement provocateur du salarié ;
— qu’il a été adressé à M. [B] deux courriers pour exposer les directives applicables à la prise de poste, ce dont le salarié n’a délibérément pas tenu compte ;
— que c’est en raison du comportement du salarié qui était régulièrement absent et ne prévenait pas de ses absences qu’elle n’a prévu aucune prestation de travail les jours où M. [B] s’est présenté en retard au siège de la société ;
— que les seules allégations du salarié ne peuvent suffire à établir l’existence de prétendues insultes et propos dénigrants ;
— qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte pénale déposée par M. [B] et que l’inspection du travail n’est jamais intervenue dans l’entreprise ;
— que M. [B] n’a jamais été sanctionné abusivement ;
— que les documents médicaux dont se prévaut le salarié ne sont que la retranscription des allégations de celui-ci ;
— que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité en lien avec les accidents du travail de M. [B], leur indemnisation relevant de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale ;
— que M. [B] formule des demandes artificielles de dommages-intérêts pour une prétendue exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, alors qu’il se réfère à des faits et des préjudices identiques à ceux des autres demandes indemnitaires ;
— que le salarié a déjà reçu paiement de l’indemnité de licenciement.
Le 14 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer :
— que M. [B] conclut sur la 'compétence des juridictions messines', alors que ce point a déjà été tranché par le jugement du 6 février 2020 du conseil de prud’hommes de Metz, confirmé par l’arrêt du 30 octobre 2020 de la présente juridiction ;
— que la société Les fils de [N] [Y] présente des observations sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale sur certains points en litige, sans toutefois formuler d’exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, s’agissant du procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2017 (pièce n° 41 de l’appelant) qui retranscrit deux fichiers vidéos des 5 mai 2017 et 7 juin 2017, notamment l’intégralité d’une conversation entre M. [T] [Y] et M. [B], la société Les fils de [N] [Y] expose que cet élément de preuve a été obtenu par un procédé déloyal, puisque le gérant a été filmé à son insu.
L’employeur a omis de solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, que la pièce n° 41 soit écartée des débats, mais il n’en appartient pas moins à la cour d’en apprécier la valeur probante.
Au vu du procès-verbal litigieux, il n’est pas sérieusement contestable que, comme l’intimée l’affirme, les deux fichiers vidéos ont été enregistrés à l’insu de l’employeur et plus précisément du gérant.
En principe, l’enregistrement clandestin d’une conversation privée est considéré comme un procédé déloyal qui rend la preuve ainsi obtenue irrecevable (jurisprudence : Cour de cassation, ass. plén., 7 janvier 2011, pourvoi n° 09-14.667 et 09-14.316).
Toutefois, le droit à un procès équitable implique le droit, pour chaque partie à l’instance, de se voir offrir « une possibilité raisonnable de présenter sa cause- y compris ses preuves » (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1993, [Adresse 3] Pays-Bas, n° 14448/88) ou autrement dit un droit à la preuve (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c/ France, n 7508/02, § 40).
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (jurisprudence : Cour de cassation, ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
En l’espèce, M. [B] indique qu’il 'n’a eu d’autre solution que de filmer son employeur pour mettre en lumière ses brimades, menaces, insultes…', mais ne demande pas explicitement le bénéfice du droit à la preuve.
Il s’ensuit que le procès-verbal de constat du 12 juin 2017 ne doit pas être considéré comme un élément de preuve recevable et que son contenu ne sera pas examiné par la cour.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L. 1154-1 ajoute que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l’espèce, dans le paragraphe de ses conclusions relatif à sa contestation du licenciement, M. [B] considère avoir subi durant plusieurs mois, notamment au mois de mai 2017, des faits répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, à savoir :
— des critiques et des injures de la part de son employeur en présence de plusieurs personnes, ainsi que des remarques au sujet de ses problèmes de santé ;
— une volonté de le 'mettre au placard’ en ne lui attribuant plus aucune tâche et en l’empêchant de se rendre directement sur son lieu de travail ;
— l’affirmation de l’intimée, selon laquelle il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail ;
— un manquement à l’obligation de veiller à la sécurité.
Il ajoute que ces agissements répétés ont entraîné de nombreux arrêts maladie en raison de la souffrance subie, puis son inaptitude.
Il n’est pas matériellement établi que des injures ont été proférées à l’encontre de M. [B], étant rappelé que le procès-verbal de constat d’huissier n’est pas examiné par la cour.
Pour le surplus des faits, M. [B] produit notamment :
— une lettre du 19 mai 2016 (pièce n° 6) de son employeur tirant les conséquences de la soit-disant perte du permis de conduire de l’intéressé et demandant à M. [B] notamment de ne plus utiliser un véhicule de la société ;
— le courrier en réponse du salarié (pièce n° 7) répliquant avoir été contraint de prétendre ne pas avoir de permis de conduire pour éviter d’utiliser un véhicule défectueux de la société ;
— un courrier du 7 juillet 2016 de l’employeur (pièce n° 9) pour 'comportement irrespectueux’ ;
— la lettre en réplique du salarié assurant de sa 'volonté de respecter pleinement les obligations résultant du contrat de travail’ (contrat n° 10) ;
— un courrier du 2 août 2016 de M. [B] réclamant à l’employeur 'le versement des indemnités relatives aux déplacements effectués avec mon véhicule pour me rendre sur différents chantiers’ (pièce n° 11) ;
— un courrier du 25 novembre 2016 du salarié dénonçant auprès de son employeur une situation de harcèlement moral (pièce n° 14) ;
— un courriel du 28 avril 2017 (pièce n° 22) d’un client de l’entreprise qui réagit auprès de l’employeur à un incident survenu le 26 avril 2017 en ces termes :
« Dans le cadre de votre intervention sur notre site, en date du 26 avril 2017, il m’a été rapporté que vous avez eu une altercation avec votre salarié Monsieur [B], concernant le non-port par l’intéressé du gilet fluo.
Bien que vos reproches étaient fondés, il est cependant, inacceptable que le salarié en question ait sollicité le déplacement de la gendarmerie sur notre site, sans nous en avoir préalablement informé.
En effet, ce genre d’incident a pour conséquence de mettre en péril notre réputation ainsi que la vôtre aussi bien auprès de nos fournisseurs, clients, que des salariés de l’entreprise.
Vous comprendrez donc que compte tenu de cet événement, la présence de Monsieur [B] au sein de notre établissement est indésirable.
Il vous appartient donc de faire régner l’ordre, le respect et la discipline dans les rangs de vos effectifs." (pièce n° 22) ;
— un courrier (non daté) par lequel M. [B] reproche à son employeur des faits de harcèlement et indique également qu’il n’est pas démissionnaire (pièce n° 23) ;
— une lettre du 27 avril 2017 dans lequel le salarié confirme ne pas être démissionnaire et se tenir à disposition (pièce n° 24) ;
— un courrier du 3 mai 2017 de l’employeur qui réplique que le salarié a commis divers actes d’insubordination, notamment en quittant un chantier, sans autorisation, le 27 avril 2017 à 9h30 (pièce n° 25) ;
— une lettre du 4 mai 2017 de l’avocat de M. [B] adressé à l’employeur pour lui enjoindre de respecter son obligation de sécurité, ainsi que son obligation de fournir du travail au salarié (pièce n° 26) ;
— un courrier du 5 mai 2017 dans lequel M. [B] indique au gérant s’être vu refuser, le vendredi 5 mai 2017, l’attribution de tâches à effectuer (pièce n° 27) ;
— les réponses de l’employeur aux deux courriers ci-dessus (pièces n° 29 et 30) ;
— le dépôt de plainte du 17 mai 2017 de M. [B] (pièce n° 32) pour faits de harcèlement moral commis à son encontre ;
— un courrier de l’employeur du 23 mai 2017 dans lequel il reproche à M. [B] de ne pas indiquer ses dates de présence, lui rappelle les horaires de début de journée et lui oppose des absences injustifiées récurrentes pouvant donner lieu à sanction (pièce n° 33) ;
— un échange de courriels à la fin du mois de mai 2017 entre M. [B] et l’inspecteur du travail (pièce n° 36) ;
— un courrier de l’employeur du 8 juin 2017 (pièce n° 38) qui indique ce qui suit à M. [B] :
« En date du 29/05/2017 vous étiez présent au dépôt le matin sans nous avertir de votre envie de travailler ce jour-là.
Comme vous n’étiez pas prévu au planning on vous a demandé de travailler sur un chantier a [Localité 3] malgré qu’il n’y avait pas de travail adéquat pour vous.
Depuis cette date on vous a demandé de rester sur ce chantier qui démarre le matin à 8 heures.
Je vous rappelle que vous cherchez à nuire à la bonne marche de l’entreprise.
1ère : vos résultats de travail sont nuls.
2eme : sans cesse vous prenez des photos, vous téléphonez à la Gendarmerie, à l’inspection du travail pour saboter l’entreprise et tout cela durant vos heures de travail !
Les Chefs de Chantier et Chefs d’Equipe ne vous désirent plus sur les chantiers, vu que vous freinez leur bon fonctionnement avec des résultats négatifs, aucune production et vous créez une mauvaise ambiance au sein des équipes, on ne peut plus compter sur vous.
Ce matin encore vous êtes absent sans nous prévenir par téléphone, ce qui est la moindre des choses !
Un démarrage d’un nouveau chantier était prévu ce jour, vous fessiez partie de cet effectif mais malheureusement vous êtes encore absent ce qui a perturbé notre organisation.
Depuis les 5 derniers mois sur 105 jours vous étiez absent :
69 jours pour maladie
11 jours pour congés
19 jours d’absences injustifiées
6 jours de travail. "
— la réponse du salarié qui réplique (pièce n° 39) :
'(…) Le 29 mai je me suis présenté une troisième fois, sous conseil de mon avocat et mon syndicat.
Vous écrivez que je n’étais pas prévu au planning et que vous n’aviez pas de travail adéquat pour moi. Comment pouvez-vous dire que mes résultats sont nuls, alors que vous n’avez pas de taches à me fournir.
Avant mon accident de travail, j’étais considéré comme un bon ouvrier, compétent, agréable… Depuis que j’ai eu cet accident et que j’ai perdu des capacités physique, du à votre négligence concernant la sécurité, on ne me respecte plus, et je me fais insulter régulièrement. La mauvaise ambiance dans votre société ne dépend pas de moi. Le problème vient de vous et de votre mode de fonctionnement (…)';
— attestation de M. [E], ancien chef de chantier de l’année 2002 à l’année 2012, (pièce n° 58) qui certifie que 'les conditions de travail n’ont jamais été respectées’ dans l’entreprise et que 'plusieurs accidents de travail se sont produits'.
Le salarié verse également aux débats les documents médicaux suivants relatifs à la dégradation de son état de santé :
— un certificat médical du 30 janvier 2016 d’un médecin psychiatre qui relate que l’intéressé présente 'un état d’anxiété (…) en relation, aux dires du patient, avec des propos non respectueux répétés avec menaces’ (pièce n° 4) ;
— un certificat médical du docteur [L], généraliste qui a examiné M. [B] le 21 novembre 2016 et conclu : 'humeur dépressive avec angoisse et insomnie qui selon ses dires sont en rapport avec des difficultés relationnelles au lieu de son travail" (pièce n° 14) ;
— un certificat médical initial de maladie professionnelle du 18 novembre 2016 avec arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2016 pour état d’angoisse avec insomnie (pièce n° 45) ;
— un certificat médical de prolongation de maladie professionnelle du 30 novembre 2016 avec arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2016 pour 'Etat de souffrance psychique avec anxiété, doute, culpabilité, que le patient met en relation avec des propos discriminatoires de son employeur (…)' (pièce n° 16) ;
— une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 24 janvier 2017 pour des douleurs à la main gauche, à la suite d’un accident du travail du 18 août 2016 (pièce n° 17) ;
— la fiche d’aptitude médicale du 7 avril 2017 (pièce n° 20) dans lequel le médecin du travail conclut que l''état de santé est compatible avec une limitation du port de charges à 20 kilos’ ;
— un certificat médical du 6 mai 2017 (pièce n° 28) qui constate que M. [B] souffre d’un état d’anxiété avec céphalées de tension, vomissements, tremblement des extrémités, humeur dépressive avec insomnie-asthénie et apparition de lésions multiples de psorias ;
— un certificat médical du 10 juillet 2017 prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 10 août 2017 pour état d’angoisse (pièce n° 42).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence de faits répétés de harcèlement moral dont a été victime M. [B].
En réplique, l’employeur produit notamment :
— un jugement du 10 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur s’agissant de l’accident du travail du 20 janvier 2015 (pièce n° 3) ;
— un 'listing présence année 2017" (pièce n° 4) ;
— la décision du 28 mai 2015 de la caisse primaire d’assurance maladie portant refus de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 28 avril 2015 (pièce n° 6) ;
— un procès-verbal d’audition de l’employeur par la caisse (pièce n° 7), étant observé que ce document ne fait que relater les suppositions de la société Les fils de [N] [Y] quant à de prétendues intentions malveillantes du salarié ;
— une note de service du 10 juin 2016 à l’attention du personnel (pièce n° 16) ;
— différents documents relatifs à une demande présentée par le salarié de rupture conventionnelle du contrat de travail.
La société Les fils de [N] [Y] a adressé à M. [B] des courriers contenant des termes dévalorisants, voire dégradants, dépassant l’exercice normal du pouvoir de direction dont elle se prévaut, à savoir :
— courrier du 12 mai 2017 : 'si vous n’êtes pas à l’aise dans l’entreprise, vous être libre d’en changer’ ;
— courrier du 23 mai 2017 : 'Je ne réponds plus à vos insolences et vos mensonges ; vous êtes libre de raconter n’importe quoi ; Il faudrait peut-être vous remettre en question’ ;
— courrier du 8 juin 2017 : 'vos résultats de travail sont nuls', 'on ne peut plus du tout compter sur vous'.
L’intimée ne justifie pas que M. [B] a tenu des propos irrespectueux ou proféré des menaces ou encore commis des actes d’insubordination qu’elle lui reproche notamment dans ses lettres des 7 juillet 2016, 10 août 2016, 3 mai 2017, 11 mai 2017 et 12 mai 2017.
Dans le courrier du 8 juin 2017, elle fait grief à M. [B] de la longueur de ses absences au cours des cinq premiers mois de l’année 2017, alors que ces absences s’expliquaient principalement par la maladie (69 jours sur 105) ou des congés (11 jours sur 105) et n’avaient donc aucun caractère abusif.
L’employeur ne justifie pas davantage que, comme il l’affirme, M. [B] a quitté des chantiers sans motif en cours de journée ou était en situation d’absences injustifiées.
Sur ce dernier point, elle n’établit pas avoir porté à la connaissance de M. [B] en temps utile des plannings lui précisant les jours auxquels il était tenu de travailler et les chantiers auxquels il devait se présenter. Elle mettait ainsi le salarié dans l’impossibilité de se rendre, comme il en avait la faculté, directement sur son lieu de travail, ce qui revenait de fait à ne plus lui fournir de travail.
L’éventuelle absence de suite réservée à la plainte pénale du 17 mai 2017 ou d’intervention de l’inspection du travail ne saurait remettre en cause les éléments apportés par le salarié et s’avère sans incidence sur la solution du litige.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun élément pour justifier qu’il a respecté son obligation de sécurité, à l’exception de la note de service du 10 juin 2016 qui est sans lien avec la problématique de harcèlement moral.
Même si les éléments médicaux produits ne font pas de lien, autrement que par les dires de M. [B], entre le travail et les pathologies de celui-ci, ils n’en traduisent pas moins une dégradation de l’état de santé du salarié notamment au cours de l’année 2017.
En définitive, l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier que les faits mentionnés par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral.
La cour acquiert ainsi la conviction que M. [B] a subi des faits répétés de harcèlement moral.
Compte tenu de la nature de ces agissements et de leur durée, le préjudice de M. [B] est évalué à la somme de 4 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
Conformément à l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est donc nul lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un harcèlement moral subi par le salarié.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits, la santé du salarié s’est particulièrement dégradée à la fin de l’année 2016 et au cours de l’année 2017, soit à la période des faits avérés de harcèlement moral, M. [B] étant alors victime d’un état d’angoisse traduisant sa souffrance psychique.
M. [B], qui demande à titre principal la nullité de son licenciement, a finalement été déclaré inapte à être maintenu dans un emploi, le médecin du travail ajoutant que son avis du 19 décembre 2017 ne s’applique que dans l’entreprise, et ce dans les termes suivants :
« Inapte : Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé – Art. R4624-42 du CT. Cet avis ne s’applique que dans cette entreprise ».
Cette impossibilité de maintien de M. [B] dans son emploi limitée à la seule société intimée confirme le lien entre les conditions de travail dans l’entreprise et l’inaptitude du salarié.
En définitive, il est établi que l’inaptitude résulte, au moins pour partie, de la situation de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude (d’origine non professionnelle à la lecture de l’attestation Pôle emploi, pièce n° 20 de l’employeur) et impossibilité de reclassement de M. [B] est nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Lorsque l’employeur a commis à l’encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 8 décembre 2015, pourvoi n° 14-15.299)
L’article 10.3 de la convention collective nationale applicable prévoit les modalités d’octroi de l’indemnité de licenciement.
En outre, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
En l’espèce, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés y afférents sont dues au salarié par application de la jurisprudence précitée.
L’employeur conteste la demande dans son principe, mais non dans son montant.
Il est donc fait intégralement droit à la demande de M. [B], de sorte que la société Les fils de [N] [Y] est condamnée à lui payer la somme de 3 579,42 euros brut d’indemnité de préavis, ainsi que la somme de 357,94 euros brut de congés payés afférents, le jugement attaqué est infirmé sur ces points.
Ces deux sommes portent intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz.
Par ailleurs, l’employeur produit le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié dont il ressort qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 3 653,51 euros dont l’encaissement n’est pas contesté a déjà été versée à M. [B], ce qui plus favorable que l’indemnité conventionnelle sollicitée par le salarié à hauteur de 1 879,20 euros (pièce n° 19).
M. [B] est donc débouté de sa demande d’indemnité de licenciement, celle-ci étant devenue sans objet.
Compte tenu du montant de la rémunération versée à M. [B] (1 789,71 euros de salaire de base outre une prime de panier et des indemnités de trajet), de son âge (33 ans), et de son ancienneté (7 années complètes) au moment de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, le jugement étant infirmé sur ce point.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 1152-4 du même code prévoit spécifiquement que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
L’employeur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité, en démontrant non seulement qu’il a pris toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement mais également, en amont, toutes les mesures propres à prévenir une situation de harcèlement. Le résultat attendu de l’employeur est donc, en plus de la démonstration qu’il a fait cesser le trouble, la mise en 'uvre d’actions de prévention, d’information et de formation de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce, M. [B] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de ses deux accidents du travail subis les 20 janvier 2015 et 18 août 2016, puis en ce qu’il n’a pris aucune mesure de nature à prévenir et faire cesser le harcèlement moral, étant observé que la demande s’élève dans le dispositif à un montant de 5 000 euros.
Il résulte des éléments déjà examinés ci-dessus qu’à l’exception d’une note de service du 10 juin 2016 dont l’effectivité des instructions données n’est pas démontrée (pièce n° 16), l’entreprise n’apporte aucun élément pour justifier du respect de son obligation de prévention.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de M. [B] qui a subi notamment des faits de harcèlement moral à l’origine d’une détérioration de son état de santé.
En conséquence, la société Les fils de [N] [Y] est condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [B] ne justifie d’aucun préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés ci-dessus par l’allocation de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ou au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En conséquence, la demande du salarié pour préjudice moral est rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il ressort de l’article L. 1222-1 que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l’établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur.
La bonne foi est présumée.
En l’espèce, le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct des préjudices déjà indemnisés ci-dessus par l’allocation de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ou au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En conséquence, la demande du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée.
Sur le remboursement des prestations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Les fils de [N] [Y] à [2] (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune demande n’est présentée tendant à l’infirmation du jugement s’agissant des dépens de première instance.
La société Les fils de [N] [Y] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et condamnée à payer à M. [B], en application du même article, la somme de 2 000 euros.
La société Les fils de [N] [Y] est également condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [S] [B] est nul ;
Condamne la SARL Les fils de [N] [Y] à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 :
— 3 579,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 357,94 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SARL Les fils de [N] [Y] à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rejette comme étant sans objet la demande de M. [S] [B] concernant l’indemnité de licenciement ;
Rejette les demandes de M. [S] [B] de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne d’office le remboursement par la SARL Les fils de [N] [Y] à Pôle emploi, devenu France travail au 1er janvier 2024, des prestations versées à M. [S] [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la SARL Les fils de [N] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les fils de [N] [Y] à payer à M. [S] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les fils de [N] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt est signé par Benoit DEVIGNOT, conseiller pour la présidente empêchée, et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier P/Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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