Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 20 octobre 2022, N° 2021003495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. CARTRADE
C/
S.A.S.U. CARZFLEET
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 22/01437 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCCN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 octobre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021003495
APPELANTE :
S.A.S. CARTRADE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.A.S.U. CARZFLEET, représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 pour être prorogée au 22 Janvier 2026, au 19 Mars 2026 puis au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Cartrade est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon depuis le 2 novembre 2000, et exploite une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 10 mars 2019, une SAS Car trade a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims pour l’exploitation d’une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion et de pièces détachées en France ou à l’étranger.
Par lettre recommandée du 3 mars 2021, la société Cartrade a mis en demeure la société Car trade de cesser l’utilisation de sa dénomination sociale et de lui verser une somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale en résultant.
Selon publication au BODACC du 9 avril 2021, la société Cartrade a modifié sa dénomination en Carzfleet.
Sur l’assignation délivrée le 18 juin 2021 par la société Cartrade et par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la société Cartrade de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Carzfleet sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamné la société Cartrade à payer à la société Carzfleet la somme de 1000 euros au titre des indemnités prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Cartrade en tous les dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 21 novembre 2022, la société Cartrade a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
Prétentions de la société Cartrade :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société Cartrade demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dijon le 20 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la SAS Cartrade de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
— interdire à la SAS Carzfleet l’utilisation de la dénomination sociale Cartrade sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la SAS Carzfleet à verser à la SAS Cartrade la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— condamner la SAS Carzfleet à payer à la SAS Cartrade la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Carzfleet aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de la société Carzfleet :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 entend voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Cartrade de toutes ses demandes,fins et conclusions ;
— condamner la SAS Cartrade à verser à la SAS Carzfleet la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d’attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.
A l’aune de ce principe, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l’exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d’un concurrent, à nuire à ses intérêts, par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle.
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, l’action en responsabilité pour concurrence déloyale impose la démonstration d’une faute, caractérisée par l’accomplissement d’actes positifs, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Procédant de la responsabilité du fait personnel, elle n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel et engage son auteur à raison de sa négligence ou de son imprudence.
La société Cartrade se prévaut de l’antériorité de son utilisation de la dénomination Cartrade depuis plus de 20 ans et du risque de confusion attachée à l’utilisation de cette même dénomination par sa contradictrice.
Elle fait valoir que le risque de confusion résulte de l’utilisation du nom commercial ou de la dénomination sociale Cartrade comme mot-clé dans le système de référencement d’un moteur de recherche ; que la société Cartrade devenue Carzfleet apparaît toujours sous son ancienne dénomination dans les résultats de recherche et qu’elle l’utilise pour la diffusion d’annonces sur certains sites et que les deux sociétés visent la même clientèle.
Elle considère que l’absence de caractère distinctif de sa dénomination est sans incidence dès lors qu’elle agit en concurrence déloyale à raison d’un risque de confusion ; que la multiplicité de sociétés utilisant cette dénomination n’est pas prouvée, les dites sociétés n’étant plus en activité et que la dénomination sociale d’une personne morale constitue un élément essentiel à son identification.
La société Carzfleet conteste tout acte de parasitisme et fait valoir que la «marque» Cartrade n’est pas déposée auprès de l’INPI et n’a qu’un caractère commun, purement descriptif, s’agissant de la désignation en langue anglaise de l’activité de négoce de véhicule, et dépourvu de toute inventivité ; que cette dénomination est largement utilisée par d’autres sociétés.
L’intimée soutient que la société Cartrade ne démontre pas qu’elle a développé des efforts qui lui ont fait acquérir une particulière notoriété alors qu’elle exerce son activité sous d’autres dénominations commerciales : Car concept, Neuf moins cher, Cartrade21 et n’utilisait le nom de Cartrade qu’à destination des professionnels, public plus avisé et attentif ; qu’il n’existe aucun risque de confusion alors que les deux sociétés exercent leur activité dans des lieux géographiques distants de plusieurs centaines de kilomètres.
Elle ajoute qu’elle est de bonne foi ayant immédiatement modifié sa dénomination sociale et n’a jamais cherché à tirer un avantage concurrentiel particulier du nom de Cartrade.
— - – - -
En l’absence de droit privatif de propriété intellectuelle, la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne peuvent être protégés par l’action en concurrence déloyale dès qu’il existe un risque de confusion pour la clientèle entre deux dénominations utilisées.
La dénomination sociale constituant le vecteur de l’identité de la personne morale, qui permet son identification par sa clientèle, dans son secteur d’activité et sous laquelle se forge sa réputation, sa reproduction à l’identique est nature à créer une confusion dans l’esprit du public.
Selon les mentions de leur inscription respective au registre du commerce et des sociétés, les deux sociétés ont été immatriculées sous la même dénomination sociale : « Cartrade » et compte tenu de sa date d’immatriculation, en novembre 2000, il est indéniable que l’appelante dispose d’une priorité d’usage de cette dénomination, l’intimée n’ayant été immatriculée qu’en mai 2019.
Les activités déclarées par les deux sociétés se révèlent similaires puisqu’il s’agit pour la société Cartrade de l’achat, vente, importation, exportation de tous véhicules automobiles et de toutes pièces détachées, location de tous véhicules, mécanique et carrosserie sur tous véhicules à moteur et pour la société Carzfleet de l’achat-vente de véhicules d’occasion et de pièces détachées en France ou à l’étranger.
En outre, les deux sociétés ont adopté la même forme sociale de la Sas.
Si la dénomination litigieuse n’est que le vocable en langue anglaise par lequel est désignée l’activité de vente de véhicules et qu’elle se trouve partagée par de nombreuses autres sociétés 'uvrant dans le même secteur d’activité, le caractère original ou distinctif de la dénomination dont la reprise est incriminée n’est pas une condition du bien fondé de l’action en concurrence déloyale, mais seulement un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion (C.com. 6 décembre 2016 n° 15-18470).
A ce titre, il sera relevé que les deux sociétés exercent leur activité dans deux aires géographiques distinctes, l’une à [Localité 3] dans le département de la Haute Marne et l’autre en Côte d’Or à [Localité 1] ; que cette dernière exerce en réalité sous différentes enseignes Concept car, Neuf moins cher, Cartrade 21 ; que la dimension nationale qu’elle revendique s’est faite sous ces noms commerciaux et qu’elle dispose également de sites internet dont les noms de domaine correspondent à ces enseignes.
La capture d’écran qu’elle produit ne fait pas apparaître que l’interrogation d’un moteur de recherche conduit aux propositions concurrentes des deux sociétés, de nature à générer une confusion entre elles.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la société Carzfleet disposait d’un site internet sous son ancienne dénomination et l’annonce commerciale produite aux débats montre qu’elle se présente comme Carzfleet ex Cartrade service.
Il ne ressort pas de ces éléments un risque de confusion de nature à caractériser une faute dans la reprise d’une dénomination par ailleurs banale et descriptive, permettant d’accueillir l’action en concurrence déloyale de la société Cartrade.
Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la SAS Cartrade aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SAS Cartrade à payer à la Sas Carzfleet la somme complémentaire en cause d’appel de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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