Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 26 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
[C] [J]
C/
S.C.I. METSI
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 26 mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZF7
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. METSI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 26 mai 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 02 juin 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Maud DETANG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 04 mars 2026, Madame [C] [J] a fait assigner la SCI METSI devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Dijon laquelle l’a notamment condamnée au paiement d’une provision de 42 272,05 euros outre une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, Mme [C] [J], qui a formé appel de la décision précitée dès le 07 janvier 2026, fait notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation compte tenu de l’absence de réelle preuve de l’existence d’un compte courant d’associé, le seul relevé établi par l’expert-comptable de la SCI METSI ne pouvant, à lui seul et en l’absence de justification de la réalité des transferts d’argent, fonder une condamnation au remboursement.
Elle se prévaut, par ailleurs, des incohérences portant sur les versements opérés par la SCI [Z] à son profit et soutient qu’il s’agirait en fait de représailles décidées par son frère, gérant de cette société familiale.
S’agissant de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, elle invoque le caractère irréversible d’un paiement susceptible d’être absorbé par la trésorerie, les charges de la société et la gestion chaotique du gérant.
Elle a aussi formé une demande en paiement d’une indemnité de procédure et a précisé avoir consigné d’initiative la somme en litige dans l’attente d’une audience d’appel fixée au 11 juin 2026.
La SCI METSI s’est opposée à la demande adverse en soulevant son irrecevabilité, faute pour Mme [J] de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision du premier juge, celui-ci n’ayant été saisi d’aucune observation sur la question de l’exécution provisoire.
Elle conteste, en tout état de cause, le bien fondé de cette demande s’agissant, d’une part, d’une demande de remboursement d’un compte courant d’associé reposant sur l’examen de pièces comptables et, d’autre part, de l’absence de preuve de toutes conséquences manifestement excessives liées à un possible défaut de restitution de la part d’une société civile immobilière propriétaire de biens immobiliers et dont les associés sont personnellement responsables, à concurrence de leurs droits, des dettes de la société.
Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réponse, Mme [J] a maintenu et explicité ses demandes en soutenant aussi qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formalisé d’observations sur l’exécution provisoire lors d’une audience devant un juge de référés dont les décisions sont exécutoires de droit.
Elle a enfin conclu au rejet de la demande reconventionnelle adverse.
La SCI [Z] a, dans ses conclusions en réplique, rétorqué que les dispositions de l’article 514-3 sont d’application générale et s’est référée, s’agissant du bien fondé de sa créance, aux règles de droit applicables en matière de compte courant d’associé.
Dans ses conclusions dernières en date, Mme [J] a apporté des informations factuelles de nature à justifier, selon elle, de la véritable intention des parties quant au remboursement d’une somme de 110 000 euros correspondant au remboursement de son apport.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 02 juin 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s’agit là de conditions cumulatives.
Mme [J] n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, elle doit de surcroît justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement au prononcé de la décision de première instance.
Elle ne peut, pour s’exonérer de cette obligation, se prévaloir de l’impossibilité pour le juge des référés d’écarter l’exécution provisoire, l’article 514-3 susvisé ne faisant pas de distinction entre les diverses procédures relevant de son champ d’application.
En l’espèce, Madame [J] évoque, pour justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives de possibles difficultés de restitution de la somme judiciairement due; il ne peut toutefois qu’être constaté qu’il s’agit là d’éléments déjà présents lors du débat devant le premier juge.
La demande de Madame [J] ne peut donc qu’être déclarée irrecevable sans examen de la pertinence de ses moyens de réformation incessamment soumis à l’appréciation de la cour d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [M]
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [C] [J] tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Dijon,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Madame [J] les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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