Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 avr. 2025, n° 24/06799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 21 mai 2024, N° 2024L00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/06799 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDAE
SARL [8]
SCI [6]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [9] REPRESENTEE PAR ME M-S [H]
copie exécutoire délivrée
le : 3 avril 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00783.
APPELANTES
SARL [8]
société à responsabilité limitée, au capital de 7622,45 euros, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son représentant légal en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCI [6]
société civile immobilière, au capital de 1000 euros, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son représentant légal en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [H] – [9]
représentée par Maître [G] [H], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire à liquidation judiciaire de la SARL [8], à ces fonctions désignée par Jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 2 août 2023,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [8] exploitait un fonds de commerce de restauration traditionnelle à [Localité 10].
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice à la requête du comptable public du SIE et la SELARL [H] [9], prise en la personne de Mme [G] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 août 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné la SELARL [H] [9], prise en la personne de Mme [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette décision a été frappée d’appel par la débitrice et, par arrêt du 6 juin 2024, la cour de ce siège a déclaré son appel irrecevable pour défaut de paiement du timbre fiscal.
Alléguant des relations financières anormales, par acte du 6 [Date décès 7] 2023, la SELARL [H] [9] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Nice pour obtenir l’extension de la liquidation judiciaire de la société [8] à la SCI [6].
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de NICE a étendu la liquidation judiciaire de la société [8] à la SCI [6] et maintenu les organes de la procédure collective précédemment désignés.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu qu’il existait des flux financiers anormaux constitutifs de la confusion des patrimoines entre la société [8] et la SCI [6] aux motifs que :
— il n’est produit aucune quittance de loyer au dossier,
— aucun courrier de proposition de réduction de loyer, de gel de loyer ou d’aide particulière n’est produit,
— aucune déclaration de créance n’a été régularisée par la SCI [6] au passif de la débitrice,
— la SCI [6] ne produit aucun justificatif d’encaissement des loyers quand bien même ils auraient été encaissés en espèces,
— la gestion des deux entités est assurée par la même personne, à savoir M. [W] [K].
La société [8] et la SCI [6] ont fait appel de ce jugement le 28 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 13 janvier 2025, elles demandent à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement frappé d’appel,
— débouter Me [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande d’extension de la liquidation judiciaire formée contre la SCI [6],
— condamner Me [H] à leur payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SELARL [H] [9], représentée par Me [H], liquidateur judiciaire de la société [8] et de la SCI [6] demande à la cour, au visa des articles L621-2 et L641-1 du code de commerce de :
— débouter la société [8] et la SCI [6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [8] et la SCI [6] chacune à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans son avis, déposé au RPVA le 14 janvier 2025, le ministère public indique s’en rapporter à l’argumentaire du liquidateur judiciaire et poursuit la confirmation du jugement frappé d’appel.
Le 12 juin 2024, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 12 février 2025.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Comme le rappellent les dispositions combinées du second alinéa de l’article L.621-2 et du I de l’article L.641-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines.
Pour l’application de ces textes, la confusion des patrimoines s’entend de relations financières anormales et/ou de l’imbrication inextricables des comptes.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur à l’action, en l’occurrence la SELARL [H] [9], représentée par Mme [H], de rapporter la preuve de la confusion des patrimoines de la société [8] et de la SCI [6].
Elle se prévaut de l’existence de relations financières anormales entre la société [8] et la SCI [6] en faisant valoir que :
— les deux sociétés ont les mêmes associés et le même gérant M. [W] [K],
— les locaux commerciaux abritant l’exploitation de la société [8] appartiennent à la SCI [6],
— les deux sociétés sont liées par un bail commercial signé le 1er janvier 2009,
— lors de l’ouverture de la procédure collective, elle a constaté que les loyers n’étaient pas réglés depuis la crise sanitaire de la COVID 19,
— malgré ces impayés, la SCI [6] n’a pas régularisé de déclaration de créance au passif de la société [8],
— aucun justificatif ne lui a été communiqué concernant les prétendus accords passés entre les deux sociétés (gels des loyers jusqu’en janvier 2024 et abandon des loyers impayés jusqu’au 31 [Date décès 7] 2023),
— après l’ouverture de la liquidation judiciaire, la SCI [6] ne l’a pas contactée concernant le sort du local commercial ou le règlement des loyers.
Elle en conclut que le défaut de contrepartie financière qui est ainsi caractérisé consacre l’existence de relations financières anormales.
2) Les appelantes contestent le principe même de l’existence d’une confusion des patrimoines en soutenant que :
— les conditions légales de l’action ne sont pas réunies aux motifs que :
— les deux personnes morales n’ont pas les mêmes dirigeants,
— il n’existe aucune faute de gestion qui puisse être imputée au dirigeant de la société [8],
— en l’absence de vérification du passif, l’action de la SELARL [H] [9] est prématurée, irrecevable et infondée,
— du fait du déclin des facultés intellectuelles de M. [W] [K] (gérant de de la société [8]), la confusion ne peut être qu’involontaire,
— il n’y a jamais eu de défaut de paiement des loyers et c’est pour cela que la SCI [6] n’a pas déclaré de créance,
— il ne peut pas y avoir de flux financiers anormaux puisque, soit les loyers ont été réglés, soit ils ne l’ont pas été de sorte qu’il n’y a eu aucun flux financier entre elles.
Enfin, elle développe toute une série de reproches à l’égard de la SELARL [H] [9] qui feraient obstacle à son action.
3) S’agissant des conditions légales de mise en 'uvre de l’action, la cour rappelle en premier lieu, ainsi que le souligne l’intimée, que l’absence d’opérations de vérification des créances ne constitue en rien une condition de l’action en extension de procédure et qu’il en est de même s’agissant de l’existence de fautes de gestion susceptibles d’être imputées au gérant de l’une ou l’autre des sociétés en cause.
Cela étant, en page 2 de leurs dernières conclusions, les appelantes exposent que :
— la société [8] a été créée en 2000 et que ses associés étaient :
— M. [W] [K] (gérant),
— son épouse, Mme [R] [C], épouse [K],
— M. [N] [K], frère de M. [W] [K],
— la SCI [6] a été créée en 2009 pour permettre l’achat des murs du local commercial dans lequel était exploité le restaurant de la société [8] et qu’elle avait deux associés:
— M. [W] [K] (gérant),
— son épouse, Mme [R] [C], épouse [K].
Elles précisent que Mme [R] [C], épouse [K], est décédée brutalement le [Date décès 3] 2023, que sa succession est en cours et que l’on ne sait rien de ses héritiers.
Alors qu’elles n’éclairent pas la cour sur les éventuels héritiers du de cujus qui a eu deux filles avec M. [K] (pièce 6 des appelantes), les droits du conjoint survivant prévus par de la loi française, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique à cette succession, ne peuvent être occultés.
Il en résulte qu’il est établi que les deux sociétés ont bien toutes les deux des associés issus exclusivement de la même famille proche.
Cet donc de manière infondée que les appelantes excipent du décès de Mme [R] [C], épouse [K], pour prétendre à tort que leurs associés sont sans lien entre eux.
Elles ne sont pas non plus fondées à s’appuyer sur la succession de Mme [C], épouse [K], pour suggérer que la procédure n’est pas en état du fait que ses héritiers n’aient pas été appelés en la cause alors même qu’elles agissent nécessairement représentées par leur gérant dont il n’est pas discuté qu’il est toujours leur représentant légal, à savoir M. [W] [K].
Enfin, la société [8] et la SCI [6] ne produisent aucun élément pour justifier de la fragilité mentale de M. [W] [M] au moment des faits objets du litige qui sont survenus entre l’année 2019 et le 2 août 2023, date de la liquidation judiciaire de la société [8].
En effet, le dossier médical de M. [W] [K] (pièce 6 des appelantes), particulièrement l’examen psychiatrique établi à sa demande le 30 octobre 2024, met en évidence un diabète, une obésité morbide et des conduites addictives anciens mais ne caractérise pas une impossibilité de gérer ses biens en raison d’un syndrome dépressif devenu aigu après le décès de son épouse, intervenu le [Date décès 3] 2023, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société [8].
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’action de la SELARL [H] [9] n’était ni prématurée ni irrecevable.
4) Sur le fond du dossier, ainsi que la cour l’a relevé dans les développements précédents, reprochant implicitement aux premiers juges une erreur d’appréciation, les appelantes écartent l’existence de flux financiers anormaux aux motifs que soit les loyers sont impayés de sorte qu’il n’y a eu aucun flux entre elles, soit les loyers étaient payés, ce qui est conforme au bail les ayant liées.
Sur le premier point, la cour rappelle que la notion de flux financiers anormaux englobe le fait qu’il n’existe aucun flux alors qu’il devrait y en avoir. Dans la mesure où la SCI [6] était la bailleresse de la société [8], c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le défaut de paiement des loyers, sans contrepartie et sans accord signé entre-elles, constituait des flux financiers anormaux.
5) Sur le second point, la société [8] et la SCI [6] affirment que, dès l’origine, la première a toujours régulièrement payé les loyers dus à la seconde et prétendent en justifier en produisant les bilans, les relevés de comptes bancaires et les quittances afférents.
La cour relève en premier lieu que le appelantes ne produisent aucun bilan comptable.
Les relevés de comptes bancaires concernent la période allant du 29 mai 2009 au 2 avril 2019 (pièces 4) tandis que les quittances de loyer (pièces 5) couvrent les années 2014 à 2019 et la période comprise entre janvier 2020 et [Date décès 7] 2022.
En second lieu, force est de constater, comme le souligne la SELARL [H] [9], qu’entre 2014 et le 2 avril 2019, les virements effectués en paiement du loyer ont en tout ou partie été annulés par d’autres virements faits en sens inverse de sorte que le loyer prévu par le bail commercial (pièce 13 de l’intimée) n’était pas réglé en intégralité et qu’il a même pu être ramené à une portion congrue de 50 euros par mois.
Par ailleurs, les appelantes ne produisent aucun justificatif pour attester d’un accord entre-elles pour réduire le montant du loyer à 2 600 euros par mois alors qu’il était fixé par le bail à 3 600 euros par mois hors charges (pièce 13 de l’intimée).
En outre, alors qu’à elle seule elle est insuffisante pour justifier de l’effectivité des règlements opérés en application du principe selon lequel nul ne peut se ménager une preuve à lui-même, il n’existe aucun élément bancaire pour attester de la réalité des paiements concernés par la quittance établie pour la période de janvier 2020 à [Date décès 7] 2022.
Cette analyse s’impose d’autant qu’à cette époque il n’est nullement établi que M. [W] [K], encore à ce jour gérant des deux sociétés, se soit trouvé dans l’incapacité de gérer du fait de son état de santé qui, comme la cour l’a relevé dans les développements précédents, s’est dégradé après l’ouverture de la procédure collective et le décès de son épouse en [Date décès 7] 2023.
Enfin, les appelantes ne versent aux débats aucune pièce pour justifier du paiement régulier du loyer par la société [8] à la SCI [6] entre le 1er janvier et le 1er août 2023.
Si les difficultés supportées par la société [8] pendant la crise de la COVID 19 peuvent effectivement légitimer un « coup de pouce » consenti à la bailleresse par sa locataire. Ce « coup de pouce » n’est ni détaillé ni explicité. Par ailleurs, le paiement erratique, parfois quasi nul et en tous les cas non conforme aux stipulations contractuelles, des loyers depuis 2015 mis en évidence par les propres pièces versées aux débats par les appelantes caractérise effectivement des flux financiers anormaux d’autant qu’il n’est pas allégué qu’il ait eu une quelconque contrepartie et/ou justification.
6) Il en résulte que, l’existence d’une dette de loyers étant établie, c’est à juste titre que la SELARL [H] [9] relève qu’il est également caractéristique d’une confusion des patrimoines nécessairement orchestrée par le gérant des deux sociétés que la SCI [6] :
— n’ait pas déposé de déclaration de créance,
— n’ait pas pris contact avec elle en tant que bailleresse dès l’ouverture du redressement judiciaire (25 mai 2023) pour qu’elle se détermine sur la poursuite du bail.
Sur ce dernier point, c’est, en effet, à tort que les appelantes affirment que le silence de la SCI [6] était justifié par le fait que la SELARL [H] [9] avait résilié le bail commercial alors même qu’elles reconnaissent que cette résiliation est intervenue après le prononcé de la liquidation judiciaire et qu’elle ne contestent pas que la SCI [6] n’a pas contacté le mandataire judiciaire pendant la période d’observation, notamment pour lui proposer un gel des loyers dans le cadre d’un plan de redressement.
Le bail commercial constituant un élément essentiel d’un éventuel maintien de l’activité de la société [8], en l’état du silence de la bailleresse, elles ne peuvent pas non plus reprocher à la SELARL [H] [9] d’avoir sollicité et obtenu la liquidation judiciaire de la société [8].
Enfin, la cour souligne que les conditions de la vente du matériel de la société [8] sont sans conséquence sur la présente action.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement frappé d’appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
7)Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective étendue de la société [8] et de la SCI [6].
Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [H] [9].
Elle sera déboutée de sa demande qui ne peut avoir d’autre conséquence que celle d’aggraver le passif de la procédure collective étendue.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant :
Déclare la société [8] et la SCI [6] infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SELARL [H] [9] ès qualités de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective étendue de la société [8] et de la SCI [6].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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