Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2020, N° F20/01266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. MILLEIS BANQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03882 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01266
APPELANTE
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 413
INTIMEE
S.A. MILLEIS BANQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2008 au 3 août 2008, Mme [T] [K] a été embauchée par la société Barclays devenue la société Milleis banque, en qualité de technico-commercial. Son contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 1er novembre 2008. La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2008, avec une reprise d’ancienneté au 12 mai 2008.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [K] exerçait les fonctions de conseillère assistante commerciale.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque.
Le 31 janvier 2019, un accord de rupture conventionnelle collective a été signé au sein de la société Milleis banque.
Mme [K] a manifesté son souhait de bénéficier de cet accord de rupture conventionnelle collective.
Le 12 mars 2019, le Comité de validation a donné un avis favorable provisoire à la demande de départ volontaire de Mme [K], avant de rendre un avis défavorable dont la salariée a été informée le 23 avril 2019.
Par acte du 14 février 2020, Mme [K] a assigné la société Milleis banque devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail à titre principal, et dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, a statué en ces termes :
— Déboute Mme [T] [K] de ses demandes;
— Déboute la société Milleis banque de sa demande reconventionnelle;
— Condamne Mme [T] [K] au paiement des dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021 Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Milleis banque.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [K] demande à la cour de :
— Dire Mme [T] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 dans l’ensemble de ses dispositions
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [K] aux torts exclusifs de la société Milleis banque;
— Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [K] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer le salaire de référence de Mme [T] [K] à la somme de 2.504,10 euros
En conséquence,
— Condamner la société Milleis banque à verser à Mme [T] [K] les sommes suivantes :
o 26 293,05 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(10,5 mois – art. L1235-3 du code du travail) ;
o 9 459,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 5 008,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis (2 mois) ;
o 500,82 euros à titre de congés payés sur préavis ;
o 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de résultat ;
— Condamner la société Milleis banque à remettre à Mme [T] [K] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et 'un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— Dire que le Conseil de Prud’hommes se réserve de liquider l’astreinte ;
— Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la Société Milleis banque à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Milleis banque aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Milleis banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Milleis banque de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— Juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [K] est infondée,
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à payer à la société Milleis banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail et la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, Mme [K] se prévaut de différents manquements de son employeur, consistant en des agissements constitutifs de harcèlement moral, en des manquements graves à l’obligation de sécurité et en une mise en 'uvre déloyale des critères de départage l’ayant empêché de bénéficier du plan de départ volontaire collectif mis en place au sein de la société.
Sur le grief tiré d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Au cas présent, Mme [K] soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé.
Elle produit, au soutien de ses allégations, une attestation émanant de Mme [C], ancienne collègue de travail, qui indique que « Les collaborateurs répondant au téléphone appelés » 1ères lignes « subissaient quotidiennement de la part des managers pour prendre le maximum d’appels des clients de l’agence My Milleis malgré le peu de salariés affiliés à cette tâche. Il fallait lever la main pour demander l’autorisation d’aller aux toilettes. Les collaborateurs étaient constamment surveillés et contrôlés, ce qui augmentait la pression sur eux. ».
La société n’est pas fondée à se soutenir que cette attestation serait irrecevable en ce qu’elle ne respecte pas l’ensemble des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Cette attestation, si elle ne mentionne pas expressément de faits précis relatifs à l’appelante, n’en établit pas moins l’existence de conditions de travail anxiogènes.
L’appelante verse également aux débats une seconde attestation émanant d’une ancienne collègue, Mme [Y], dont aucun des éléments du dossier ne permet de remettre en cause la valeur probante, qui indique : " J’ai assisté à plusieurs pressions sur mes collègues (j’en ai subi aussi) et surtout l’une de mes collègues en particulier, [T] [K], qui à son retour de congé maternité a commencé à avoir des remarques rabaissantes et dévalorisantes par les différents managers. Ils ne savaient pas sur quel poste la positionner alors elle attendait tous les matins en arrivant sur le plateau sans avoir de poste fixe, elle était vraiment mal à l’aise. Dès qu’elle était installée, elle se connectait pour prendre les appels clients. Je l’ai souvent vue en larmes parce que les managers lui reprochaient devant tout le plateau qu’elle n’était pas assez rapide alors que ses statistiques indiquaient le contraire par rapport aux autres. Aussi, elle s’est retrouvée plusieurs fois à gérer des clients très virulents, qu’ils insultaient parce qu’ils n’arrivaient pas à joindre les charges d’affaires, en larmes, aucun manager n’intervenait pour l’aider. (') D’autres choses m’ont choquée de la part des managers envers [T] comme le fait qu’à chaque fois elle devait lever le doigt, pour avoir l’autorisation de se rendre aux toilettes. (') Elle se faisait convoquer par le manager et devait justifier ses arrêts maladie alors qu’il suffisait de la voir pour comprendre qu’elle était vraiment mal en point physiquement. (') Elle se sentait humiliée et impuissante face à cette situation qui a perduré. Je l’ai retrouvée plusieurs fois isolée ou à son poste faisant des crises d’angoisse. Ensuite ça a été la descente aux enfers pour [T]. J’insiste sur le fait que ces agissements de la part des managers ont été répétés plusieurs fois. ".
Les faits allégués sont ainsi établis.
La salariée produit en outre des éléments médicaux attestant de ses problèmes de santé.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par l’appelante, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se borne à contester la valeur probante des attestations produites ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail aux conditions de travail de l’intéressée.
Les éléments produits par l’employeur ne permettent donc pas d’établir que ses agissements sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé et le jugement doit être infirmé.
Ces manquements, au regard de leur caractère de gravité, suffisent ainsi à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit, conformément à la demande, les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de sa durée et de ses circonstances, le harcèlement moral sera en outre indemnisé par l’allocation à la salariée d’une somme de 5 000 euros.
Sur les suites de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose à la date de la résiliation d’une ancienneté de seize années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 13,5 de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 14 645 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme demandée, qui n’est pas contestée dans son quantum, de 5 008,20 euros, outre 500,82 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Au regard des développements qui précèdent et des termes de la demande, il y a lieu d’accorder à la salariée, en application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement de 9 459,55 euros.
Il sera ordonné à la société Milleis banque de rembourser à Pôle Emploi, devenue France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [T] [K] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Milleis banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Milleis Banque sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Milleis banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE, à compter de la date du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Milleis banque à payer à Mme [T] [K] les sommes de:
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 14 645 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 459,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 008,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 500,82 euros au titre des congés payés correspondants ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à la société Milleis banque de rembourser à Pôle Emploi, devenue France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [T] [K] dans la limite de six mois d’indemnités;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Milleis banque aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Milleis banque de remettre à Mme [T] [K] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail – conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Milleis banque à payer à Mme [T] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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