Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 8 novembre 2023, N° 23/414;11-22-000212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDOD
— DA- Arrêt n°
[E] [K] épouse [T] / [G] [W]
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 23/414 en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° RG 11-22-000212
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [K] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD- NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [G] [W] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation et d’une parcelle de terrain, sises [Adresse 5] à [Localité 7] (Haute-[Localité 8]).
Mme [E] [K] épouse [T] est propriétaire d’une maison d’habitation voisine, sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Les deux propriétés sont séparées par un mur de clôture implanté sur la parcelle de Mme [T].
Le 4 septembre 2018, le mur de clôture s’est partiellement effondré sur la propriété de M. [W].
Après déclaration de sinistre, une expertise amiable a été organisée à la demande de l’assureur de M. [W]. Une seconde expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur des époux [T].
Faute d’accord entre les parties, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par ordonnance du 20 mai 2021, le président du tribunal a désigné M. [P] en qualité d’expert, remplacé par M. [Z] le 31 mai 2021. L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2021.
Par exploit du 28 juin 2022, M. [G] [W] a fait assigner les époux [R] et [E] [T] devant le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin qu’ils soient condamnés à réparer le mur effondré et à l’entretenir sur toute sa longueur.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 14 septembre 2022, a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties, notamment en raison d’une tentative de transaction. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 6 septembre 2023, lors de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions écrites, sollicitant le bénéfice des demandes contenues dans lesdites conclusions.
À l’issue des débats, par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur [R] [T] ;
CONDAMNE Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à la réparation du mur, selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, à savoir par la construction d’un mur en agglo, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à prendre en charge 30 % du coût de ces travaux sur présentation de la facture acquittée ;
ORDONNE à Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à l’entretien du mur de clôture sur toute la longueur contiguë à la propriété de Monsieur [G] [W], selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [T] née [K] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [T] née [K] aux dépens de l’instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. »
***
Mme [E] [T] a fait appel de cette décision le 5 janvier 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel PROCEDURE D’APPEL PARTIEL : [T] / [W] Jugement attaqué rendu par le Juge près le Tribunal Judiciaire du Puy en Velay site du Clauzel à l’audience du 8 novembre 2023 sous le RG 11-22-000212. ANNEXE A LA DECLARATION D’APPEL : Chefs du jugement attaqué en application de l’Article 905 du Code de Procédure Civile. L’appel partiel tend à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a disposé : « – condamne Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à la réparation du mur, selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, à savoir par la construction d’un mur en agglo, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois. – Condamne Monsieur [G] [W] à prendre en charge 30 % du coût de ces travaux sur présentation de la facture acquittée. – Ordonne à Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à l’entretien du mur de clôture sur toute la longueur contigüe à la propriété de Monsieur [G] [W], selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois. – Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. – Condamné Madame [E] [T] née [K] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamné Madame [E] [T] née [K] aux dépens de l’instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise. – Rejeté le surplus des demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. »
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2025, Mme [E] [T] demande à la cour de :
« Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes.
Vu les articles 544, 1240 et suivants du Code civil.
Vu l’article L. 132-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY – site du Clauzel le 8 novembre 2023,
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [T] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY-site du Clauzel le 8 novembre 2023.
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Madame [T] à exécuter les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, et en ce qu’il a condamné Monsieur [W] à prendre en charge 30 % du coût de ces travaux sur présentation de la facture acquittée.
Statuant à nouveau, juger qu’il n’y a plus lieu à condamnation sous astreinte du fait de la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire par Madame [T].
Juger qu’il y a lieu à retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre les parties, compte tenu de la part prépondérante de la faute de Monsieur [W] dans la réalisation du dommage.
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Madame [T] à exécuter les travaux de reprise du reste du mur préconisés par l’expert judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, cette disposition étant devenue sans objet du fait de la réalisation des travaux par Madame [T].
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Madame [T] à régler la somme de 1500 € à monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et confirmer le jugement rendu sur ce point.
Statuant à nouveau, juger qu’en raison du partage de responsabilité retenu, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Débouter Monsieur [W] de sa demande de réformation du jugement sur la disposition concernant l’article 700 du Code de Procédure civile, le débouter de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [T].
Juger qu’il y a lieu d’appliquer aux dépens le partage de responsabilité retenu, y compris aux frais d’expertise.
Condamner Monsieur [W] à payer et porter à Madame [T], pour l’instance d’appel, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
M. [G] [W] a conclu en dernier lieu le 1er septembre 2025, pour demander à la cour de :
« Vu l’article 1244 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Madame [E] [T] de son appel principal et de l’intégralité de ses demandes ;
Déclarer bien fondé l’appel incident formé Monsieur [G] [W] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY le 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à la réparation du mur, selon les préconisations de l’expert [Z] dans son rapport du 7 octobre 2021, à savoir par la construction d’un mur en agglo, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ;
— Condamné Monsieur [G] [W] à prendre en charge 30 % du coût de ces travaux sur présentation de la facture acquittée ;
— Ordonné à Madame [E] [T] née [K] de procéder ou faire procéder à l’entretien du mur de clôture sur toute la longueur contigüe à la propriété de Monsieur [G] [W], selon les préconisations de l’expert [Z] dans son rapport du 7 octobre 2021, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ;
— Rejeté la demande de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [W] ;
— Limité la condamnation de Madame [E] [T] née [K] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirmer de ces chefs ;
Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déclarer sans objet la demande de condamnation de Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder sous astreinte aux travaux de réparation de la partie effondrée de son mur de clôture sur 4,6 mètres selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, et ce compte tenu des travaux effectués par Madame [T] au cours de la procédure d’appel ;
Condamner Monsieur [G] [W] à payer à Madame [E] [T] la somme de 656,01 € TTC correspondant à 30 % du coût des travaux de réparation effectués par cette dernière sur la partie effondrée du mur de clôture, et ce conformément aux conclusions de l’expert judiciaire [Z] dans son rapport du 7 octobre 2021 ;
Déclarer sans objet la demande de condamnation de Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à l’entretien du reste du mur de clôture sur toute sa longueur selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, et ce compte tenu des travaux effectués par Madame [T] au cours de la procédure d’appel ;
Condamner Madame [E] [T] née [K] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner Madame [E] [T] née [K] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 7.132,40 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Condamner Madame [E] [T] née [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.528 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Madame [E] [T] née [K] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Martre RAHON. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 4 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il convient de rappeler que le mur de clôture séparant les héritages des parties, construit sur le fonds de Mme [T] et lui appartenant, s’est partiellement effondré du côté de la propriété [W] au mois de septembre 2018.
Du rapport très clair et utilement documenté de l’expert judiciaire M. [Z], il ressort que ce mur est un ouvrage ancien construit en pisé, qui n’a pas été entretenu « depuis fort longtemps », ce qui a provoqué sa dégradation (rapport page 15). L’expert ajoute que la végétation dense du côté de la propriété [W] a « accéléré » son effondrement en créant « un milieu humide, qui a diminué sa résistance mécanique » (rapport pages 18 et 19). Tenant compte de l’obligation principale d’entretien qui pèse sur Mme [T] et de l’accélération de la dégradation du mur en raison de la végétation implantée sur la propriété de M. [W], l’expert conclut que la responsabilité des deux parties est engagée à 70 % pour Mme [T] et à 30 % pour M. [W] (rapport page 19).
Validant cette proposition, le tribunal a condamné Mme [T] à réparer la partie effondrée et à réaliser un entretien sur la totalité de l’ouvrage, le tout sous astreinte provisoire dans les deux cas. Pour sa part, M. [W] a été condamné à prendre à sa charge 30 % du coût des seuls travaux relatifs à la réparation du mur « sur présentation de la facture acquittée » (dispositif).
Depuis le jugement la situation a profondément évolué.
Mme [T] produit un effet à son dossier une facture de reprise complète de son mur de clôture pour 4 234,73 EUR TTC (pièce nº 4). En conséquence, dans le dispositif de ses écritures, M. [W] demande à la cour de déclarer désormais sans objet les demandes de condamnation de Mme [T] à effectuer la réparation et l’entretien du mur. Il accepte par ailleurs de prendre à sa charge 30 % du coût des travaux sur la partie effondrée, soit la somme de 656,01 EUR TTC, qu’il tire par calcul à partir de la facture de réfection du mur en totalité.
En dernier lieu Mme [T] a conclu le 2 juillet 2025 pour contester la répartition des responsabilités décidée par le tribunal, et demander à la cour de « retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les parties » (dispositif page 15).
Or, l’expert judiciaire démontre suffisamment que ce mur très ancien souffrait d’un défaut d’entretien majeur de la part de sa propriétaire Mme [T], et que c’est cette incurie qui pour l’essentiel a participé à sa ruine. L’action des végétaux plantés sur la propriété [W] n’a eu qu’un effet secondaire « d’accélération » des désordres. La répartition des responsabilités retenue par le tribunal doit donc être validée.
Mme [T] n’a pas pris de nouvelles conclusions après les écritures de M. [W] en date du 1er septembre 2025, où celui-ci propose de prendre à sa charge la somme de 656,01 EUR TTC représentant 30 % du prix de la réparation de la partie du mur qui s’était effondrée. Il y a donc lieu de valider ce montant qui n’est pas contesté.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, aucune faute de cette nature ne pouvant être reprochée à Mme [T] qui n’a fait qu’exercer son droit d’appel pour porter une contestation dont le principe en soi n’est ni abusif ni déraisonnable.
L’article 700 du code de procédure civile a été pertinemment arbitré par le premier juge. En application de ce texte Mme [T] payera à M. [W] la somme supplémentaire de 2500 EUR pour la procédure d’appel.
Mme [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate que Mme [E] [T] a réalisé les travaux qui étaient mis à sa charge par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, et que M. [G] [W] s’en déclare satisfait ;
Juge en conséquence que l’appel concernant les deux paragraphes ci-après du dispositif du jugement est désormais sans objet :
CONDAMNE Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à la réparation du mur, selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, à savoir par la construction d’un mur en agglo, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois ;
Et :
ORDONNE à Madame [E] [T] née [K] à procéder ou faire procéder à l’entretien du mur de clôture sur toute la longueur contiguë à la propriété de Monsieur [G] [W], selon les préconisations de l’expert [X] dans son rapport du 7 octobre 2021, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Y ajoutant :
Juge que M. [G] [W] doit payer à Mme [E] [T] la somme de 656,01 EUR au titre de sa part des travaux réparatoires ;
Juge que Mme [E] [T] doit payer à M. [G] [W] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne Mme [E] [T] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON, avocat ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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