Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 janvier 2024, N° 2023-6386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
[E] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] Mandataire Liquidateur de la société SAS [2]
Organisme UNEDIC
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à : Me BERTHELON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à Me TONOUKOUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLLW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023-6386
APPELANT :
[E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2024-00163 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] Mandataire Liquidateur de la société SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Organisme UNEDIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [W] s’est inscrit en qualité d’autoentrepreneur dans le domaine des « autres activités informatiques » le 20 mai 2016.
A compter du mois de juin 2016, il a facturé régulièrement des prestations de services à la société [2].
A compter du 3 juin 2019, Monsieur [W] fut embauché par la SAS [2] en qualité de Chargé de clientèle/Assistant SAV.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Maître [X] [Z] en qualité de liquidateur.
Suivant courrier recommandé du 26 janvier 2022, le mandataire liquidateur a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Monsieur [W] s’est vu notifier son licenciement économique par lettre recommandée en date du 4 février 2022, lequel fut effectif à compter du 4 avril 2022.
Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à compter de 2016, contestant son licenciement pour motif économique et sollicitant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances au titre de deux indemnités pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 janvier 2024, la juridiction prud’homale a rejeté toutes les demandes du salarié, laissant à sa charge les dépens et débouté le liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2024, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement, intimant le liquidateur et l’UNEDIC délégation AGS de [Localité 3]. Il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 30 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dijon le 09 Janvier 2024, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par Monsieur [E] [W],
En conséquence, statuant à nouveau :
— Requalifier la relation contractuelle unissant Monsieur [E] [W] et la SAS [2] en un contrat de travail, et ce, à compter du 20 Mai 2016,
— Fixer la créance de Monsieur [E] [W] au passif de la SAS [2] à la somme de 10.232,46 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la créance de Monsieur [E] [W] au passif de la SAS [2] à la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter la société [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] et l’UNEDIC délégation AGS de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner la société [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] à remettre à Monsieur [E] [W] les documents légaux rectifiés ainsi qu’un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées,
— Dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le Conseil de Prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
— Dire et juger qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la Selarl [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Déclarer opposable la décision à intervenir à l’UNEDIC délégation AGS.
La Selarl [1] prise en la personne de Maître [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] n’a pas constitué avocat, elle a reçu signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et du bordereau de communication de pièces et des pièces par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024 à personne morale par remise à une personne habilitée à recevoir l’acte. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par l’appelant.
MOTIFS
A titre liminaire, en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à compter du 20 mai 2016 :
Au soutien de sa demande Monsieur [W] expose que :
— Lors du premier entretien, il s’est vu imposer le statut d’autoentrepreneur, qu’il était chargé d’effectuer des travaux de représentation commerciale pour la SAS [2], dont l’objet était la fourniture d’énergies renouvelables et la vente de pompes à chaleur outre placement de contrats d’entretien.
— la société lui fournissait une base de données clients sur laquelle figuraient les clients à contacter et le rémunérait mensuellement de façon fixe. Il devait rendre compte des clients contactés et des commandes passées.
— Les ordres donnés par la SAS [2], le contrôle des travaux réalisés par cette dernière, ainsi que la rémunération fixe réglée caractérisent sans nul doute le lien de subordination.
Aux termes de son jugement dont les intimés adoptent les motifs, le premier juge a rejeté cette demande en retenant que la charge de la preuve du contrat de travail repose sur le demandeur, que dans son argumentaire ce dernier tente d’inverser la charge de la preuve en demandant au liquidateur de prouver qu’il n’existait pas de lien de subordination alors que c’est à lui seul de démontrer que les 3 critères d’existence du contrat de travail sont remplis.
Sur ce,
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au temps de l’entrée en relations contractuelles, 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
— L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci […].
En l’espèce il est démontré que Monsieur [W] est inscrit en qualité d’entrepreneur individuel depuis le mois mai 2016 pour l’exercice d’autres activités informatiques.
Toutefois, cette présomption de non-salariat, s’agissant d’une présomption simple, peut être combattue s’il est démontré que l’intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ouvrage.
Il s’en déduit que le lien de subordination constitue l’élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d’exercice de l’activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.
Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d’un salaire étant insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail mais peut constituer un indice sérieux dans le cas d’une rémunération fixe et au temps.
L’existence ou non d’une relation professionnelle salariée dépend donc des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.
Par ailleurs il sera rappelé que la dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
En l’espèce, Monsieur [W] verse plusieurs échanges de mails avec la société sans cependant que la lecture de ceux-ci ne permette de retenir l’existence d’un lien de subordination.
Des factures produites, il ressort que contrairement à ce qu’affirme l’appelant la rémunération n’est pas fixe, ni même mensuelle, par exemple deux factures sont émises pour le mois de juillet 2016, le montant facturé certains mois est variable, même si en majorité la facture est de 1700 euros ainsi furent facturés 2050 euros en février 2018, 1303 euros en janvier 2017, 1296 euros en décembre 2018.
Le listing des clients à contacter n’est pas en contradiction avec un travail indépendant, il est à cet effet relevé que la pièce est intitulée " commande [2] N°001 mois de janvier ", au demeurant rien ne permet de déterminer qui est l’auteur de ce document.
La pièce numéro 2 est de même sans effet car elle comporte des mentions contradictoires, elle débute par " Je soussigné [E] [W], agissant en qualité d’autoentrepreneur " mais poursuit que le salaire net est de 1300 euros et certifie que le salarié n’est pas en période d’essai ou de préavis et porte le tampon de la société ; Cette attestation d’emploi ne porte pas le nom de la personne qui serait salariée.
Ainsi s’il est constant que Monsieur [W] a effectué des prestations de travail au profit de la SAS [2] et qu’il a été rémunéré pour ce faire, l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un lien de subordination et ne renverse pas la présomption de non-salariat.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de requalification de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance d’indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [W] ne fonde cette demande que sur l’existence d’un contrat de travail à compter du mois de mai 2016. Il ne forme aucun grief à l’encontre de la société, postérieur à la régularisation du contrat de travail en juin 2019.
En conséquence en l’absence de relation salariée entre la société [2] et Monsieur [W] entre mai 2016 et juin 2019, la société n’a pas manqué à ses obligations déclaratives de sorte que la demande au titre du travail dissimulé ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Pour contester la régularité de son licenciement et le voir jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] expose que :
Aux termes du courrier de licenciement, la Selarl [1], représentée par Maître [X] [Z] et désignée ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], fait état de la cessation total de l’activité et de la suppression du poste de Monsieur [W].
Si Monsieur [W] considère que la liquidation est intimement liée au comportement fautif du gérant de la SAS [2], il appartiendra au mandataire liquidateur de rapporter la preuve de la cessation totale de l’activité et de la suppression du poste de Monsieur [W] invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, étant précisé que ce courrier ne fait nullement état des difficultés économiques rencontrées par la SAS [2].
A défaut, son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de son jugement dont les intimés adoptent les motifs, le premier juge a rejeté cette demande et retenu que la procédure de licenciement économique n’est pas contestée alors que la mesure fut prise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [2] et que Monsieur [W] ne rapportait aucune preuve des agissements frauduleux de Monsieur [X] [I].
En visant dans la lettre de licenciement le jugement prononçant la liquidation judiciaire, le liquidateur renvoie nécessairement aux conditions d’ouverture d’une telle procédure collective lesquelles sont aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce que le débiteur soit en état de cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible.
Cette situation de cessation des paiements, judiciairement constatée, qui se définit comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles, signe les difficultés économiques justifiant d’un licenciement.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur. En conséquence, il est ainsi justifié de la cessation définitive d’activité laquelle entraîne par voie de conséquence la suppression du poste du salarié.
Comme le premier juge, la cour constate que l’appelant qui invoque que la liquidation est liée au comportement fautif du dirigeant social, n’expose pas quels seraient ces agissements et n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Par suite Monsieur [W] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que les demandes de ce chef ne peuvent prospérer, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur les demandes relatives à la remise des documents légaux rectifiés, aux intérêts légaux et à leur capitalisation :
Le jugement sera confirmé de ces chefs et ces demandes rejetées dès lors qu’elles se trouvent privées d’objet par suite du rejet des autres prétentions de l’appelant.
Sur l’opposabilité du présent arrêt à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA :
Monsieur [W] sollicite que l’arrêt soit déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] cependant cette demande est privée d’objet et sera rejetée dès lors que l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] est partie à la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Monsieur [W] qui succombe supportera les dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 9 janvier 2024,
Ajoutant au jugement,
Rejette la demande tendant à voir dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3],
Condamne Monsieur [E] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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