Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03227 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3YA
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
LA PREFETE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à [Z] [T] le 21 avril 2026.
Le 21 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 21 avril 2026.
Dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 14 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 27 avril 2026 à 10 heures 58, [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel en reprenant d’une part les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de proportionnalité de la mesure ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public développés devant le premier juge et d’autre part en indiquant que la préfecture du Rhône ne justifie d’aucunes diligences auprès des autorités algériennes et que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont rompues.
Par courriel adressé le 27 avril 2026 à 10 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 avril 2026 à 21 heures 02 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance et sans apporter davatange de pièce nouvelle ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors que l’intéressé n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, est dépourvu d’hébergement stable sur le territoire français s’étant déclaré sans domicile fixe préalablement à son placement en rétention, a déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet de plusieurs signalisations alors qu’elle a accompli toute diligence utile à son éloignement.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel d'[Z] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de proportionnalité de la mesure ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
La requête d’appel d'[Z] [T] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [Z] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Sur les moyens tirés de l’absence de diligences effectuées par l’autorité administrative et de l’absence de perspectives raisonnables éloignement.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[Z] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 24 avril 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et non des autorités algériennes.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre la Tunisie et la France soient rompues. L’appelant fait état de relations diplomatiques rompues entre la France et l’Algérie alors qu’il ressort des éléments du dossier que ce sont les autorités tunisiennes qui ont été saisies par les autorités françaises.
Il en résulte que les moyen tirés de l’absence de diligences et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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