Infirmation partielle 23 novembre 2023
Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 nov. 2023, n° 22/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 357
N° RG 22/00652 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILYM
AFFAIRE :
M. [X] [I]
C/
GS/LM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
né le 10 Juin 1953 à [Localité 3] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL OUDJEDI – RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 16 JUIN 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 13 février 2020, M. [X] [I], titulaire d’un compte ouvert auprès de la Banque postale (la banque), a donné l’ordre à cet établissement de procéder à un virement de 41 200 euros au profit d’une société de droit allemand Auto Germany cars, en paiement du prix d’achat aux enchères sur un site internet d’un véhicule d’occasion Porsche Boxter spyder.
N’ayant pas été livré du véhicule, M. [I] a déposé plainte pour escroquerie, et réclamé à la banque le remboursement de la somme virée.
La banque ayant refusé ce remboursement, M. [I] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la restitution, sous astreinte, de la somme de 41 200 euros sur le fondement des articles L.133-17 et L.133-22 du code monétaire et financier, ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations professionnelles à son égard.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la banque à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros en exécution du contrat d’assurance Alliatys, et rejeté le surplus de ses demandes après avoir considéré que la banque n’avait pas commis de faute.
M. [I] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [I] conclut à la condamnation de la banque à lui rembourser le montant du virement litigieux ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard en l’état de l’anomalie apparente tenant au fait que la société de droit allemand Auto Germany cars demandait le virement du prix d’achat du véhicule sur un compte bancaire domicilié aux Pays Bas. Il ajoute que la banque a manqué à son obligation légale d’engager les démarches pour la récupération des fonds.
La banque, appelante incidente, conclut au rejet des demandes de M. [I] en faisant valoir qu’elle n’a pas commis de faute vis à vis de son client dans l’exécution de son ordre de virement. Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité d’assurance en vertu du contrat d’assurance Alliatys, faute d’avoir la qualité d’assureur.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque dans l’exécution de l’ordre de virement.
En présence d’un ordre de virement donné le 13 février 2020 par son client, M. [I], qui n’en conteste pas l’authenticité, la banque, détentrice de son compte courant et prestataire du service de paiement, n’était tenue, dans le cadre de sa mission de bonne exécution de cet ordre, qu’aux vérifications portant:
— sur l’identité du client donneur d’ordre,
— sur la position créditrice du compte de ce dernier afin de s’assurer qu’il permettait la couverture du virement demandé.
Même si elle se trouve effectivement tenue à un devoir de vigilance, la banque n’avait pas à procéder à des vérifications sur la société allemande bénéficiaire du virement, sauf anomalie apparente.
Pour soutenir qu’il existait, en l’occurrence, une anomalie apparente sur l’identité du bénéficiaire du virement, M. [I] expose que la société Auto Germany cars, bénéficiaire du virement, a son siège social en Allemagne alors que son compte bancaire sur lequel le virement a été crédité est domicilié aux Pays Bas. Cette situation aurait dû, selon lui, interpeller la banque et l’inciter à procéder à des vérifications sur ce point.
Cependant, le seul fait qu’une société de droit allemand ait ouvert un compte bancaire aux Pays Bas, pays avec lequel elle peut avoir des liens commerciaux, ne permet pas de qualifier cette situation de suspecte en l’état actuel de la vie des affaires.
Il s’ensuit que la banque, qui avait été informée par M. [I] que le virement demandé était destiné à l’achat d’un véhicule dont il lui avait fourni la copie du bon de commande qui présentait toutes les apparences de la régularité, n’avait pas à se livrer à des investigations sur la société allemande vendeuse dont rien ne permettait de penser que l’identité avait été usurpée à la date du virement. En effet, si M. [I] fait état de la révélation d’une autre fraude impliquant la société Auto Germany cars dans un message posté sur un site Internet, force est de constater que ce message est daté du 14 février 2020, soit le lendemain du virement litigieux.
Ayant, par ailleurs, l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients, la banque n’avait pas à opérer de vérification sur les conditions dans lesquelles M. [I] avait procédé à son achat.
Sur ce dernier point, il s’avère que la banque a eu le souci de sensibiliser sa clientèle sur les risques de fraude à l’occasion d’achats sur Internet, notamment sur les sites d’enchères. Elle a, à cet égard, publié divers articles dans sa lettre d’information à l’attention de ses clients intitulée 'Sécurité: Alertes fraudes et points de vigilance’ dans laquelle elle les informe des 'bons réflexes à avoir', leur conseillant, en particulier, pour leurs achats sur des sites d’enchères de préférer un système de paiement sécurisé en ligne plutôt que de recourir à un virement.
En l’état de cette information, la banque pouvait légitimement penser que M. [I], client normalement prudent et avisé, avait procédé aux vérifications sur le sérieux de ses interlocuteurs, et pris les précautions qui s’imposaient compte tenu du caractère international de la transaction.
M. [I] reproche encore à la banque de n’avoir pas tenté de récupérer les fonds virés, en méconnaissance des exigences de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
La banque rétorque très justement que M. [I] ayant été victime d’une escroquerie, la demande de restitution des fonds, qui implique l’accord du fraudeur bénéficiaire du virement, était nécessairement vouée à l’échec.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient l’absence de faute de la banque dans l’exécution de l’ordre de virement de M. [I], et rejette ses demandes de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de M. [I] en exécution du contrat d’assurance Alliatys.
M. [I] justifie avoir adhéré, depuis le 16 mars 2011, à l’assurance groupe Alliatys souscrite par la banque auprès de diverses compagnies d’assurance en fonction des risques couverts. Cette adhésion à Alliatys, qui est reconduite automatiquement d’année en année, inclut une assurance 'moyens de paiement’ souscrite auprès de la compagnie Allianz IARD, ainsi que cela résulte expressément de la notice d’information remise à M. [I]. Cette assurance couvre notamment le remboursement des conséquences pécuniaires liées à une transaction s’avérant frauduleuse, avec un plafond de garantie de 15 000 euros par sinistre et par année d’assurance.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le certificat d’adhésion tout comme la notice d’information remis à M. [I] sont très clairs sur le fait que la banque n’est pas l’assureur des risques garantis, mais seulement le souscripteur de l’assurance Alliatys à laquelle elle propose à sa clientèle d’adhérer. Les premiers juges ne pouvaient donc retenir que la banque avait l’apparence de l’assureur, en méconnaissance des informations claires et non équivoques données à M. [I].
Il s’ensuit que ce dernier n’est pas recevable à réclamer une indemnité d’assurance à la banque qui n’en est aucunement débitrice, faute d’avoir la qualité d’assureur. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par M. [X] [I] à l’encontre de la banque postale en restitution de la somme de 41 200 euros et en paiement de dommages-intérêts;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [X] [I] à l’encontre de la banque postale tendant à la mise en oeuvre du contrat d’assurance Alliatys ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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