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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 nov. 2025, n° 24/09415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/09415 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQ2
Ordonnance n° 2025/M279
Monsieur [J] [B]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.P. BR ASSOCIES, représentée par l’un de ses co-gérants actuellement en exercice, Maître [L] [E] ès qualités :
— de liquidateur judiciaire de M. [J] [B] (sous réserve de la confirmation du jugement de résolution de plan et d’ouverture de liquidation judiciaire du 25 octobre 2024), suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire sur résolution de plan du 25 octobre 2024 ;
— d’ancien mandataire judiciaire ou mandataire judiciaire (en cas d’infirmation du jugement de résolution de plan et d’ouverture de liquidation judiciaire du 25 octobre 2024) de M. [J] [B] suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 18 février 2019, à cette fonction maintenu(e) pour terminer la vérification du passif, conformément à l’article L. 626-24, al. 2, du Code de commerce;
— d’ancien commissaire à l’exécution du plan de redressement ou de commissaire à l’exécution du plan (en cas d’infirmation du jugement de résolution de plan et d’ouverture de liquidation judiciaire du 25 octobre 2024) de M. [J] [B] suivant jugement d’adoption de plan du 23 octobre 2020.
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 3]
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate chargée de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
M.[J] [B] à l’égard de qui une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence en date du 18 février 2019, laquelle a donné lieu à l’arrêté d’un plan de redressement le 23 octobre 2020, a interjeté appel le 19 juillet 2024 d’une d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 12 juillet 2024 qui a':
— admis les créances du Pôle de recouvrement spécialisé d’ [Localité 4] au passif de sa procédure collective pour les montants suivants':
*287 220 euros à titre définitif privilégié,'
*8 250 euros à titre définitif privilégié,
— rejeté le surplus de la créance sollicitée initialement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions d’incident n°1, déposées et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire a sollicité':
— A titre principal et liminaire,
qu’il soit sursis à statuer sur la recevabilité et le mérite de l’appel interjeté par M.[J] [B] dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable tranchant la recevabilité et le mérite de l’appel formé par ce dernier contre le jugement de résolution de plan et d’ouverture d’une liquidation judiciaire enregistré sous le numéro RG 24/14545 et que soit ordonnée le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours';
— A titre subsidiaire et de fin de non recevoir,
de déclarer irrecevable M.[J] [B] en son appel et ses demandes,
— En tout état de cause,
de débouter M.[J] [B] de toutes ses demandes,
de débouter le PRS d’ [Localité 4] de toutes ses demandes,
de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Me Bruzzo, conseil de M.[J] [B] a informé la cour par soit-transmis du 8 octobre 2025 qu’il ne s’opposait pas à la demande de sursis à statuer formulée par Me [E].
Le PRS d’ [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 378 et 903-5 du code de procédure civile,
Il apparaît d’une bonne administration de la justice, compte tenu d’une part, de l’instance en cours enregistrée devant cette cour sous le n° 24/14545 portant sur l’appel du jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence ayant prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 23 octobre 2020 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[J] [B] et d’autre part, des dispositions de l’article L626-27 III du code de commerce, qu’il soit sursis à statuer sur la recevabilité et les mérites de l’appel interjeté par M.[J] [B] dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’appel interjeté par M.[J] [B] enregistré sous le n°RG 24/14545.
Les dépens seront par ailleurs, dans l’attente, réservés.
En l’absence d’accord exprimé expressément par le conseil de M.[J] [B], il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement et prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur la recevabilité et le mérite de l’appel interjeté par M.[J] [B] dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’appel formé par M.[J] [B] contre le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence ayant prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 23 octobre 2020 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[J] [B], enregistré sous le numéro RG 24/14545.
Dit n’y avoir lieu au retrait du rôle de cette affaire';
Réserve dans l’attente les dépens.
Fait à [Localité 4], le 26 Novembre 2025
La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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