Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMZ
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le pôle social du tribunal de Versailles
N° RG : 17/01345
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000435 du 03/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris, substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7], puis de la société [5] en qualité d’agent de propreté, Mme [K] [T] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie desYvelines (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, le 21 décembre 2016, au titre du tableau n° 98, déclarant être atteinte d’une 'lombosciatique S1 droite avec bombement discal circonférentiel à l’étage L5-S1 avec petit débord postéromédian', avec une date de première constatation médicale au 30 novembre 2016. A cette déclaration de maladie professionnelle a été joint un certificat médical initial du 21 décembre 2016, faisant état de 'Aponévrosite plantaire droite- lombosciatalgie S1 droite'.
Après une enquête et par une décision du 27 avril 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, estimant que Mme [T] n’ avait pas été exposée au risque défini au tableau n° 98, soit la manutention de charges lourdes.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, Mme [T] a saisi le 12 août 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus de prise en charge de la caisse.
Par un jugement contradictoire du 7 mai 2021 (RG17/01345) le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie par elle déclarée le 21 décembre 2016;
— dit en conséquence que la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse à Mme [T] était justifiée;
— condamné Mme [U] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 199,95 euros au titre du ticket modérateur;
— condamné Mme [T] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt avant dire droit en date du 22 septembre 2022, la cour d’appel a :
— Ordonné la jonction des appels;
— Statuant à nouveau
— Sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T],
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) de [Localité 6] Ile de France afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par cette dernière.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le CRRMP de [Localité 6] Ile de France a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2024.
La caisse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Mme [T] a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la caisse a demandé à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
En conséquence:
— de confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] le 21 décembre 2016 au titre des risques professionnels,
— de condamner Mme [T] à payer à la caisse la somme de 199,95 euros au titre du ticket modérateur,
— de débouter Mme [T] de toutes ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant:
— de condamner Mme [T] au paiement à la caisse d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [T] n’effectue aucune manutention de charges lourdes dans les secteurs d’activité visés par la liste limitative du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle met en avant les conclusions de son enquête, l’avis de son médecin conseil et celui du CRRMP de [Localité 6] Ile de France.
Elle fait valoir que le fait que la maladie ait été refusée implique de laisser à la charge de l’assuré la part des dépenses correspondant à sa participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie.
MOTIFS:
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prise en charge : la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sont énumérés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer la maladie, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans certains secteurs, soit : le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; les mines et carrières ; le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; le déménagement, les garde-meubles ; les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.
Mme [T] exerce la profession d’agent de propreté employée par la société [5] dans les locaux de la société [8]. Son travail consiste à décrocher les rouleaux d’essuie- mains sales pour les remplacer par de nouveaux, avant de ramener ceux qui doivent être nettoyés au magasin. Elle est également chargée du réapprovisionnement du papier-toilette et des savons et assure le nettoyage des sols, tables et chaises.
Mme [T] soutient remplacer 100 à 150 bobines d’essuie-mains par jour pesant chacune 3,5 kilos lorsqu’elles sont mouillées. Pour attester de ses propos, Mme [T] produit uniquement une attestation de son fils. Or ce dernier indique avoir travaillé durant le mois d’aout 2015 en remplacement de sa mère. Il s’en déduit qu’il n’ a pas été témoin direct du travail effectué par sa mère. Il ne peut donc témoigner de la charge de travail de cette dernière. Il sera observé en outre qu’il a effectué son remplacement durant la période des congés estivaux pendant laquelle il est usuel que le nombre restreint de salariés présents rende plus importante leur charge de travail et que ce remplacement a été effectué plus d’un an avant la déclaration de maladie professionnelle de Mme [T].
M. [Z], chef de service de Mme [T], a contesté cette évaluation en indiquant que seule une cinquantaine de bobines était changée en moyenne chaque jour et que le poids maximum d’une bobine mouillée était de 2,5 kilos.
La caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] au titre du tableau n° 98 au motif qu’elle n’était pas exposée au risque défini à savoir la manutention de charges lourdes.
Le CRRMP de [Localité 6] Ile de France a conclu le 30 janvier 2024 que ' l’exposition évoquée dans l’enquête et les questionnaires ne correspond en rien à l’exposition du tableau 98 quels que soient le nombre de rouleaux transportés et ne peut absolument pas être assimilé au regard de la posture et du poids global transporté.
L’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée par le certificat médical du 21 décembre 2016".
Mme [T] ne produit aucune pièce justifiant une analyse différente de ses tâches.
Compte-tenu de l’avis clair et argumenté du CRRMP qui se réfère tant à la posture qu’au poids global transporté, et exclut tout lien direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles.
Sur la demande en paiement :
Vu l’article 160-13 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision commande de confirmer la décision de première instance ayant condamné Mme [T] au paiement de la somme de 199,95 euros correspondant à sa participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie.
Sur les demandes accessoires:
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire:
— Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 07 mai 2021 ( RG17/01345);
— Condamne Mme [U] [T] aux dépens d’appel;
— Condamne Mme [U] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procéure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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