Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°18 .
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5E
AFFAIRE :
M. [U] [P]
C/
M. [M] [F],
Mme [H] [D] ÉPOUSE [F],
M. [N] [K], S.A.R.L. [N] [T]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [P]
né le 05 Septembre 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [M] [F]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [H] [D] épouse [F]
née le 26 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [N] [K]
né le 11 Mars 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. [N] [T], SARL au capital de 174.000 €, dont le siège est situé [Adresse 9], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 378 972 699, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. [K] BATIMENTS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --===oOo===---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Madame Corinne BALIAN, présidente de chambre a été entendue en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée d’eux mêmes et de Madame Magalie ARQUIE , Conseillère. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe
— --===oOo===---
.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le courant de l’année 2010, Monsieur [M] [F] et son épouse Madame [H] [D] ont entrepris des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] et d’aménagement extérieur dont la réalisation de plages autour de leur piscine enterrée, sachant :
— que selon contrat du 1er octobre 2009, ils ont confié la maîtrise d’oeuvre de ladite opération à Monsieur [U] [P], architecte
— que le lot 'gros oeuvre’ a été confié à la Société [K] BATIMENTS, laquelle a notamment réalisé les terrassements autour de la piscine, ainsi qu’un mur de soutènement sur un côté de la piscine
— que la réalisation du dallage des plages de la piscine a fait l’objet d’un marché à part confié à la Société [T]
— que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 25 mai 2010, et que les travaux ont été déclarés achevés le 20 juin 2011, après avoir donné lieu à une réception sans réserve prononcée le 22 octobre 2010 avec la Société [T] pour les travaux de dallage des plages de la piscine, et le 31 mars 2011 avec la Société [K] BATIMENTS pour le lot gros oeuvre
— qu’après avoir constaté des affaissements sur les plages de leur piscine, les époux [F] ont chargé Monsieur [R] [W] expert en construction, de réaliser une expertise desdits désordres, expertise au résutat de laquelle ils ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES d’une demande d’expertise à l’effet de faire examiner les travaux réalisés pour leur compte par l’Entreprise [T] et l’Entreprise [K] BATIMENTS sous la direction de l’architecte Monsieur [U] [P], de dire s’ils sont affectés de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et dans l’affirmative en déterminer l’origine, proposer les remèdes permettant d’y mettre fin, et chiffrer le coût des travaux de reprise.
C’est dans ce contexte :
— que par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a accueilli la demande d’expertise des époux [F], et désigné Monsieur [S] [A] en qualité d’expert
— qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire établi le 29 octobre 2021, ayant imputé les désordres affectant les plages de la piscine des époux [F] à un défaut de vigilance sur le suivi des travaux (prestation assurée par Monsieur [U] [P]), à une réalisation des dallages des plages de piscine ne respectant pas les règles de l’art (prestation assurée par
l’Entreprise [T]), et à la réalisation d’un remblai qui s’est avéré inadapté et s’est affaissé (prestation assurée par l’Entreprise [K] BATIMENTS), et retenu que lesdits désordres nuisent à l’utilisation et à la structure de l’ouvrage, et rendent impropre à leur destination les plages de la piscine, les époux [F] ont par actes d’huissier de justice en date des 30 décembre 2021 et 4 janvier 2022, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES Monsieur [U] [P], la Société [N] [T], ainsi que la Société [K] BATIMENTS et Monsieur [N] [K] à titre personnel, pour :
— au visa des articles 1792 et suivants du code Civil, et subsidiairement des articles 1230 et suivants du même code, les voir condamner in solidum à leur régler
* la somme de 40 000 € TTC en réparation de leur préjudie matériel
* la somme de 6000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et moral
— les voir condamner à leur verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— condamné in solidum Monsieur [U] [P], la Société [N] [T], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS à payer aux époux [F]
* la somme de 40 000 € TTC en réparation de leur préjudice matériel
* la somme de 2000 € au titre de leur préjudice de jouissance
— dit que dans les rapports entre les défendeurs, Monsieur [U] [P] est responsable de 50% des préjudices ainsi fixés, que la Société [K] devra assumer 40% des préjudices fixés tandis que la Société [T] devra régler 10% des préjudices fixés
— condamné in solidum Monsieur [U] [P], la Société [N] [T], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS à verser aux époux [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 6 octobre 2023, Monsieur [U] [P] a interjeté appel de ce jugement en intimant :
— Monsieur [M] [F] et Madame [H] [D] épouse [F]
— la SARL [N] [T]
— Monsieur [N] [K]
— la SARL [K] BATIMENTS.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 octobre 2024, Monsieur [U] [P] demande en substance à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
— statuant à nouveau,
* à titre principal, de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, en faisant notamment valoir qu’il n’a pas concouru à l’apparition des désordres dénoncés par ces derniers, et que lesdits désordres ont pour origine des défauts d’exécution commis par les Entreprises [T] et [K]
* à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SARL [N] [T], Monsieur [N] [K] et la SARL [K] BÂTIMENTS à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre, et de limier à 10% maximum sa part de responsabilité, en insistant sur le fait que la part de responsabilité susceptible d’être retenue à son encontre ne peut être que très résiduelle
* en tout état de cause,
° de condamner les époux [F] et tous succombants à lui verser une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de leurs dernières écritures déposées le 21 mars 2023, Monsieur [N] [K] et la Société [K] BÂTIMENTS demandent en substance à la Cour :
— de faire droit à leur appel incident
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau
* à titre principal, de débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre, en faisant notamment valoir
° que la source première des désordres réside dans un défaut de conception imputable à Monsieur [U] [P] qui s’est dispensé d’une étude du sol alors qu’elle était indispensable
° qu’en posant le dallage sur un remblai qui s’est avéré inadapté, la Société [T] en a accepté le support sans émettre la moindre réserve, ce qui a eu pour effet d’exonérer la Société [K] de toute responsabilité
* de condamner Monsieur [U] [P] à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en raison de l’erreur de conception commise par ce dernier, et de l’absence de faute imputable à la Société [K]
— de condamner les époux [F] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 29 mars 2024, la Société [N] [T] demande en substance à la Cour :
— de juger mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [U] [P]
— de débouter les époux [F], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BÂTIMENTS SARL, ainsi que Monsieur [U] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— de faire droit à son appel incident, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau
* de débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre, en faisant notamment valoir que la responsabilité de l’architecte se trouve notamment engagée au stade de la conception du remblai réalisé par l’Entreprise [K], à qui il appartenait de livrer un support conforme dans la mesure où elle avait parfaitement connaissance de la destination de celui-ci
* de condamner les époux [F] à lui verser une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
Par voie de conclusions en date du 21 mars 2024, Monsieur [M] [F] et Madame [H] [D] épouse [F] (ci-après dénommés les époux [F]) demandent en substance à la Cour :
— de débouter Monsieur [U] [P] de ses prétentions
— de confirmer le jugement entrepris, sauf
° en ce qu’il a fixé à la somme de 2000 €, les dommages-intérêts dûs au titre de leur préjudice de jouissance in solidum par Monsieur [U] [P], la SARL [N] [T], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS, et statuant à nouveau de les condamner sous le bénéfice de la même solidarité à leur verser à ce titre la somme de 6000 €
° en ce qu’il a fixé à la somme de 2000 €, l’indemnité allouée à leur profit en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et statuant à nouveau de condamner in solidum Monsieur [U] [P], la SARL [N] [T], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS à leur verser à ce titre la somme de 7000 €
— de confirmer ledit jugement concernant la condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens, en précisant qu’ils comprendront les dépens du référé, le remboursement du coût de l’expertise judiciaire, les dépens de première instance, outre les dépens taxables d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne d’une part la responsabilité des désordres affectant les travaux de construction réalisés pour le compte des époux [F] par les Entreprises [T] et [K] sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [U] [P], architecte, d’autre part l’indemnisation des préjudices occasionnés aux époux [F] en lien avec lesdits désordres, et enfin les recours entre les constructeurs.
I) Sur la responsabilité des désordres affectant les travaux de construction réalisés pour le compte des époux [F] :
De l’analyse du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A], il ressort que les plages de la piscine extérieure des époux [F] sont affectés de désordres :
— consistant en un décollement des margelles de piscine, un affaissement des joints de dilatation des plages posés par l’Entreprise [T] sur une base de mortier réalisée par l’Entreprise [K], et un affaissement des pavés posés par l’Entreprise [T] survenu par suite d’un affaissement de la plateforme exécutée par l’Entreprise [K] sur un remblai qu’elle avait réalisé
— provenant notamment
* d’une réalisation des dallages des plages de piscine ne respectant pas les règles de l’art
* de la réalisation d’un remblai selon une technique qui n’a pas permis d’assurer un support stable pour le coulage des plages de piscine
* d’un défaut de vigilance sur le suivi des travaux
— faisant que les plages de la piscine représentent un danger nuisant à leur utilisation.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que les désordres susvisés dont ni l’existence, ni la gravité ne sont contestées, sont constitutifs de désordres décennaux :
— en ce qu’ils se sont manifestés après les opérations de réception intervenues sans réserve avec chacune des entreprises [T] et [K] ayant réalisé les travaux litigieux
— en ce qu’ils rendent les plages de la piscine impropres à leur destination.
Il s’ensuit que lesdits désordres sont de nature à engager sur le fondement des articles 1792 et suivants, la responsabilité décennale des constructeurs, qui par leur intervention ont concouru à la survenance desdits désordres, la Cour :
— retenant que les désordres des plages de piscine sont imputables
* à l’Entreprise [K], pour avoir réalisé un remblai qui s’est affaissé de façon généralisée, notamment en raison d’un mauvais compactage des terres, et d’une technique qui s’est avérée non adaptée à la situation
* à l’Entreprise [T], pour avoir réalisé les dallages des plages de piscine au mépris des règles de l’art, et ce en ayant accepté de couler ces dallages sur une plateforme sans s’assurer qu’elle pourrait constituer un support stable et avec une bonne portance pour la mise en place d’un dallage
* à Monsieur [U] [P], pour avoir été investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant la phase de conception et la phase de réalisation, et lui imposant à ce titre
° de préconiser une technique de construction qui soit adaptée à la situation et qui demande une enquête sur la nature du sol en vertu du DTU 13.3, partie 3, lequel est bien applicable en l’espèce, en ce que le dallage litigieux concerne une maison individuelle
° d’assurer le suivi du chantier, et de veiller au boin déroulement des travaux
— constatant la défaillance de l’Entreprise [K], de l’Entreprise [T] et de Monsieur [U] [P] dans la justification d’une cause d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur eux en leur qualité de constructeurs ayant par leur activité, contribué à la survenance des désordres ayant gravement affecté les plages de la piscine extérieure des époux [F].
Il s’ensuit que la responsabilité décennale de l’Entreprise [K], de l’Entreprise [T] et de Monsieur [U] [P] se trouve engagée envers les époux [F] , maîtres de l’ouvrage, au titre des désordres ayant affecté les plages de la piscine extérieure de ces derniers .
II) Sur l’indemnisation des préjudices occasionnés aux époux [F] en lien avec les désordres ayant affecté les plages de leur piscine extérieure :
Dans la mesure où les désordres ayant affecté les plages de la piscine extérieure des époux [F] résultent de la conjonction de plusieurs causes ayant conduit à retenir la responsabilité décennale des constructeurs que sont l’Entreprise [K], l’Entreprise [T] et Monsieur [U] [P], une condamnation in solidum sera prononcée à l’encontre desdits constructeurs aux fins d’indemnisation des préjudices occasionnés aux époux [F] en lien avec les désordres dont s’agit.
1) sur le préjudice matériel invoqué par les époux [F] :
Pour remédier efficacement aux désordres ayant affecté les plages de la piscine extérieure des époux [F], l’expert judiciaire a préconisé de démolir intégralement les plages pour les reconstruire suivant les règles de l’art, et ce après réalisation d’une étude structurelle, et a chiffré lesdits travaux réparatoires à la somme de 40 000 € TTC .
En l’absence de remise en cause par l’une quelconque des parties de la nature et du montant des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, il convient :
— de chiffrer les travaux dont s’agit à la somme de 40 000 € TTC
— de condamner in solidum, en leur qualité de constructeurs, Monsieur [U] [P], la Société [N] [T], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS à verser aux époux [F] ladite somme en réparation de leur préjudice matériel , et de confirmer de ce chef le jugement quérellé.
2) sur le préjudice de jouissance invoqué par les époux [F] :
En raison de la nature des désordres ayant affecté les plages de leur piscine jusqu’à les rendre dangereuses d’utilisation, les époux [F] ont été privés d’une utilisation normale de leur piscine, et ce durant plusieurs étés en 2021, 2022 et 2023.
Ils ont subi de ce chef un préjudice de jouissance qui sera équitablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4000 €, avec condamnation in solidum de Monsieur [U] [P], de la Société [N] [T], de Monsieur [N] [K] et de la Société [K] BATIMENTS au paiement de ladite indemnité.
III) Sur les recours entre constructeurs :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que chacun des contructeurs dont la responsabilité décennale se trouve engagée envers les époux [F], maîtres de l’ouvrage, demande à être garanti et relevé indemne par les autres, sachant qu’un tel recours en garantie ne peut prospérer que pour le cas où le constructeur appelant en garantie n’a commis aucune faute en lien de causalité avec la survenance des désordres ayant affecté les plages de la piscine des époux [F].
1) sur le recours en garantie de Monsieur [U] [P] :
Le fait pour Monsieur [U] [P] d’avoir d’une part méconnu les préconisations du DTU13.3 relatif aux dallages dans le cadre de maisons individuelles, demandant une enquête sur la nature du sol et excluant les zones en remblais en conseillant la mise en place de planchers, et d’autre part manqué de vigilance dans le suivi des travaux, est caractéristique d’une faute commise par l’intéressé, et justifiant :
— de le débouter de son recours en garantie
— de fixer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres en tenant compte de sa qualité de maître d’oeuvre, soit de retenir à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 40%.
2) sur le recours en garantie de Monsieur [N] [K] et de la Société [K] BATIMENTS :
Le recours en garantie ainsi exercé est mal fondé, en ce que :
— c’est l’Entreprise [K] qui a exécuté une prestation de remblaiement qui s’est avérée inadaptée à la situation, dès lors que son remblai s’est affaissé de façon généralisée sous la charge apportée par les plages
— en sa qualité de professionnel de la construction, il appartenait à l’Entreprise [K] d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur la technique de construction à adopter pour garantir la réalisation d’un support stable et avec une bonne portance pour la mise en place d’un dallage, d’autant que ladite entreprise avait une parfaite connaissance de la destination du support à réaliser, pour avoir été préssentie aux fins de réalisation des plages de la piscine.
Pour avoir manqué dans les circonstances susvisées à son obligation de réaliser un support exempt de désordres, l’Entreprise [K] a commis une faute justifiant de fixer à 30% sa part de responsabilité dans la survenance des désordres.
3) sur le recours en garantie de la Société [N] [T] :
La Société [N] [T] est mal venue à contester toute part de responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté les plages de piscine qu’elle a elle-même réalisées en ne respectant pas les règles de l’art, et ce pour avoir coulé en place les plages de piscine, à même la plateforme mise en place par l’Entreprise [K], sans s’assurer de la planéité du support livré par ladite entreprise, mais également de sa portance après réalisation d’un essai dit ' essai à la plaque '.
Pour avoir accepté d’intervenir sur un support qui s’est avéré inadapté à la situation, sans avoir formulé la moindre réserve, ni réclamé la moindre investigation à l’effet de s’assurer de l’aptitude de la plateforme à recevoir la charge des dallages qu’elle devait poser, l’Entreprise
[T] a commis une faute dans l’exécution de sa prestation, justifiant de fixer à 30% sa part de responsabilité dans la survenance des désordres.
En conséquence, il sera dit que dans leurs rapports de co-obligés tenus in solidum d’indemniser les époux [F] de leurs divers préjudices (préjudice matériel, préjudice de jouissance) :
— Monsieur [U] [P] suportera la charge définitive de la réparation à proportion de 40 %
— les constructeurs que sont Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS d’une part, et la Société [N] [T] d’autre part, supporteront chacun la charge définitive de la réparation à proportion de 30 %.
Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens.
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir vu leur responsabilité décennale être engagée envers les époux [F]et avoir été déboutés de leur recours en garantie, Monsieur [U] [P], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS, ainsi que la Société [N] [T] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [S] [A], ce qui exclut par ailleurs que lesdites parties puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [F] supporter la totalité des frais qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité globale de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce :
— avec condamnation in solidum de Monsieur [U] [P], de Monsieur [N] [K] et de la Société [K] BATIMENTS, ainsi que la Société [N] [T] au paiement de ladite somme
— avec répartition de la charge de cette indemnité conformément au partage opéré entre lesdites parties quant la charge définitive de la réparation octroyée aux époux [F] (soit 40% à la charge de Monsieur [U] [P], 30 % à la charge de Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS, et 30 % à la charge de la Société [N] [T]).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par Monsieur [U] [P] et l’appel incident formé par les époux [F] ;
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf :
— en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [U] [P], la Société [N] [T], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS à payer aux époux [F]
* la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance
* la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— en ce qu’il a dit que dans les rapports entre les défendeurs, Monsieur [U] [P] est responsable de 50 % des préjudices ainsi fixés, que la Société [K] devra assumer 40 % des préjudices fixés tandis que la Société [T] devra régler 10 % des préjudices fixés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne in solidum Monsieur [U] [P], la Société [N] [T], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS à payer aux époux [F] :
— la somme de 4 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance
— la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que dans leurs rapports de co-obligés tenus in solidum d’indemniser les époux [F] de leurs divers préjudices (préjudice matériel, préjudice de jouissance) :
— Monsieur [U] [P] suportera la charge définitive de la réparation à proportion de 40 %
— les constructeurs que sont Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS d’une part, et la Société [N] [T] d’autre part, supporteront chacun la charge définitive de la réparation à proportion de 30% ;
Y ajoutant,
Fixe comme suit la part de responsabilité des constructeurs dans la survenance des désordres ayant affecté les plages de la piscine des époux [F] :
— 40 % à la charge de Monsieur [U] [P]
— 30 % à la charge de Monsieur [N] [K] et de la Société [K] BATIMENTS
— 30 % à la charge de la Société [N] [T] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la charge de l’indemnité de procédure allouée aux époux [F] comme des dépens, sera répartie entre Monsieur [U] [P], Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS,et la Société [N] [T] conformément au partage opéré entre lesdites parties quant la charge définitive de la réparation octroyée aux époux [F] (soit 40% à la charge de Monsieur [U] [P], 30 % à la charge de Monsieur [N] [K] et la Société [K] BATIMENTS, et 30 % à la charge de la Société [N] [T]).
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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