Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 29 janvier 2024, N° F23/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [1]
C/
[E] [A]
C.C.C le 26/03/26 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/03/26 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMDX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F 23/00156
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandy VOIRIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François ARNAUD, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER: Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
La société [1] a pour activité la restauration rapide. Elle est soumise à la convention collective nationale « Restauration rapide ».
Madame [A] a été engagée par la société [1] en qualité d’employée polyvalente, suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 juin 2022.
A compter du 10 mars 2023, la salariée fut placée en arrêt maladie lequel fut prolongé jusqu’au 28 mars 2023.
La salariée a repris contact avec son employeur pour fixer sa date de reprise et la société l’a invitée à se présenter sur son lieu de travail le 30 mars 2023.
Ce 30 mars 2023, Madame [A], estimant avoir été licenciée, a quitté son lieu d’emploi pour ne plus s’y représenter.
L’employeur a, pour sa part, adressé à la salariée par un courrier recommandé en date du 7 avril 2023, une mise en demeure d’avoir à justifier de son absence ou de reprendre son poste. Puis, le 19 avril 2023, la société [1] a, de nouveau, mis en demeure Madame [A] de reprendre son poste ou de justifier de son absence avant le 7 mai 2023, lui rappelant que passé ce délai elle serait considérée comme étant démissionnaire.
Le 12 juillet 2023, Madame [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône pour voir cette juridiction déclarer nul son licenciement ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de la société à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail outre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, retards dans l’envoi des bulletins de paie, l’envoi de l’attestation de salaire à l’organisme social et retard dans le paiement des salaires.
Par jugement du 29 janvier 2024, notifiés aux parties les 1 et 6 février 2024, le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux prétentions de Madame [A].
La société [1] a relevé appel suivant déclaration en date du 1er mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société appelante demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel incident formulé par Madame [A],
Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône le 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [E] [A] est requalifiée en licenciement verbal,
— Requalifié le licenciement verbal de Mme [E] [A] intervenu le 30 mars 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la société [1] à payer à Mme [E] [A] les sommes de :
— 1.709,32 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-170,93 Euros au titre des congés payés afférents,
-284,87 Euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 850,00 Euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à payer à Mme [E] [A] les sommes suivantes :
— 500,00 Euros de dommages et intérêts pour le retard de paiement de salaire, le retard dans l’envoi des bulletins de salaire, le retard dans l’envoi de l’attestation de salaire à la CPAM et le retard dans la remise des documents de fin de contrat,
— 59,31 Euros pour la journée non rémunérée du 29 mars 2023,
— 5,93 Euros au titre des congés payés afférents,
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Madame [E] [A] à 1365,18 Euros afin de permettre l’exécution provisoire de droit,
Condamné la société [1] à payer à Mme [E] [A] la somme de 1 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société [1] à transmettre à Mme [E] [A], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, pour l’ensemble des documents suivants : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tous comptes, bulletin de salaire afférent,
Dit que les sommes allouées à Madame [E] [A] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement de la société [1] pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes,
Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis ainsi que de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Juger que Madame [A] a démissionné de ses fonctions,
Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [A] à verser à la société [1] une somme de 631,12 Euros au titre de l’indemnité de préavis,
Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône le 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
Débouté Madame [A] de sa demande en nullité du licenciement verbal,
Débouté Madame [A] de ses demandes afférentes formulées à titre principal,
Débouté Madame [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire,
Y ajoutant,
Condamner Madame [A] à verser à la société [1] une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône en ce qu’il a :
Débouté Madame [E] [A] de sa demande en nullité du licenciement verbal,
Débouté Madame [E] [A] de ses demandes afférentes formulées à titre principal,
Requalifié le licenciement verbal de Madame [E] [A] intervenu le 30 mars 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [1] à payer à Madame [E] [A] les sommes de 284,87 Euros au titre de l’indemnité de licenciement, 850 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 Euros de dommages et intérêts pour le retard de paiement de salaire, le retard dans l’envoi des bulletins de salaire, le retard dans l’envoi de l’attestation de salaire à la CPAM et le retard dans la remise des documents de fin de contrat,
Débouté Madame [E] [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire,
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Madame [E] [A] à 1 365,18 Euros afin de permettre l’exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du licenciement verbal de Madame [E] [A] intervenu le 30 mars 2023 en raison de son état de santé,
En conséquence,
Condamner la société [J] [2] à payer à Madame [E] [A] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 1 709,32 euros,
Congés payés y afférents 170,93 euros
Indemnité de licenciement 354,68 euros
Indemnité pour licenciement nul (2 mois) 3.400 euros
Condamner la société [1] à payer à Madame [E] [A] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts en raison du licenciement vexatoire 2 000 euros
Dommages intérêts pour le retard dans le paiement du salaire, le retard dans l’envoi des bulletins de salaire, le retard dans l’envoi de l’attestation de salaire à la CPAM Et le retard dans la remise des documents de fin de contrat 4 000 euros
Journée non rémunérée du 29 mars 2023 59,31 euros
Congés payés y afférents 5,93 euros,
Fixer le salaire mensuel moyen de Madame [E] [A] à la somme de 1.709,32 euros,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE,
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à verser à Madame [E] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par l’appelant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Pour se prévaloir d’un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [A] fait valoir qu’elle fut victime le 30 mars 2023 d’un licenciement verbal. La société oppose que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de sa salariée.
Il est constant de l’aveu des deux parties que le contrat de travail fut rompu. Il est également constant que l’employeur n’a conduit aucune procédure de licenciement dès lors qu’aucun entretien préalable n’est intervenu, ni aucune notification par lettre de la rupture du contrat de travail.
Il est jugé avec constance que licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’établir la réalité du prononcé d’un licenciement, l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Madame [A] expose qu’au jour de sa reprise d’emploi après son arrêt maladie elle fut reçue de manière très agressive par le responsable et le gérant et que s’est déroulé un entretien qui ne visait qu’à la pousser à la démission. Que le lendemain elle a sollicité en vain la remise des documents de fin de contrat après avoir été « mise à la porte sans raison ».
Que cependant ce récit ne repose que sur les seules affirmations de la salariée, aucune pièce objective ne permet de corroborer ces allégations lesquelles sont contestées par la société, dès lors que cette dernière fait état d’une démission présumée. Il doit être rappelé que le licenciement verbal suppose que le salarié démontre la décision irrévocable de l’employeur de mettre un terme au contrat de travail or en l’espèce il est démontré que l’employeur a, à deux reprises, postérieurement au 30 mars 2023, mis en demeure sa salariée de justifier de son absence ou de reprendre son poste. Dès lors il est avéré qu’aucune rupture du contrat ne fut irrévocablement actée par l’employeur le 30 mars 2023. Ceci ressort également du message adressé par la salariée à l’employeur le 4 avril 2023 évoquant des discussions en vue d’une rupture conventionnelle.
Il s’ensuit que le licenciement verbal invoqué n’est pas caractérisé.
L’employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail fait suite à la démission de la salariée.
Aux termes de l’article L.1237-1-1 du code du travail, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées.
L’article R.1237-13 du même code précise que l’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L.1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier de son absence et de reprendre son poste. Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de son employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L.4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L.2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Il est en l’espèce établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, la société [1], relevant que Madame [A] ne s’était pas présentée à son poste de travail depuis le 30 mars 2023 à 11h45, l’a mis en demeure de justifier sous 48 heures de son absence ou de reprendre son poste de travail à réception à peine de sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, la société a mis en demeure Madame [A] de reprendre son poste ou de fournir un justificatif permettant d’expliquer son absence depuis le 30 mars 2023, avant le 7 mai 2023, précisant que passé ce délai elle serait présumée démissionnaire et que son préavis de démission d’une durée de 15 jours débuterai le 8 mai 2023.
Par courrier recommandé du 20 avril 2023, Madame [A] a contesté toute absence injustifiée considérant avoir été licenciée le 30 mars 2023.
Par ailleurs Madame [A] fait valoir qu’elle n’a pas volontairement quitté son lieu de travail de sorte que son absence ne peut être qualifiée d’injustifiée.
Cependant il résulte des développements qui précèdent que la notion de licenciement verbal ne peut être retenue, de sorte que ce moyen ne permet pas de renverser la présomption de démission invoquée. De même, il n’est pas démontré que la salariée ait été empêchée de reprendre son poste et que son absence n’a pas été volontaire. Dès lors faute de toute justification de l’absence de Madame [A] à son poste de travail à compter du 30 mars 2023, l’employeur qui a respecté la procédure de l’article L 1237-1-1 du code du travail est fondé à se prévaloir de la démission de sa salariée.
A raison de sa démission, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [A] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à Madame [A] diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail reposant sur une démission, la salariée ne peut prétendre avoir été victime d’un licenciement vexatoire et le jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire de ce chef doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société [1] au titre de l’indemnité de préavis :
L’employeur sollicite que par voie d’infirmation, la cour condamne Madame [A] à lui payer la somme de 631,12 euros au titre de l’indemnité de préavis.
La société fait valoir que :
— Il a été jugé que l’indemnité compensatrice de préavis est due par la partie qui s’est opposée à son exécution, peu important celle qui a pris l’initiative de la rupture.
— Madame [A] a refusé d’exécuter son préavis malgré la mise en demeure adressée par la société [1] en date du 17 avril 2023. La salariée n’a pas demandé à être dispensée d’exécuter son préavis. Ainsi, puisque la salariée a délibérément, et sans motif valable, refusé d’exécuter cette obligation contractuelle, elle sera condamnée au paiement du préavis non effectué.
Madame [A] qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, ne fait valoir aucun moyen spécifique si ce n’est qu’elle fut victime d’un licenciement verbal. Il n’est élevé aucune contestation quant à la durée du préavis et au calcul de l’indemnité afférente.
Il ressort des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail est intervenue par suite de la démission de la salariée. Il n’est pas contesté que Madame [A] ne s’est plus présentée sur son lieu d’emploi depuis le 30 mars 2023 de sorte que le défaut d’exécution du préavis est avéré. Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la salariée à payer la somme de 631,12 euros telle que demandée.
Sur le paiement de la journée du 29 mars 2023 :
Madame [A] sollicite le paiement de la journée non rémunérée du 29 mars 2023, dans la mesure où elle devait reprendre le travail à cette date à l’issue de son arrêt de travail et que l’employeur a refusé. Elle entend obtenir condamnation de l’employeur à lui payer à ce titre en principal 59,31 euros bruts outre 5,93 euros au titre des congés payés y afférents.
Cette demande est relative à un rappel de salaire, en application de l’article 1353 du code civil l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération, or en l’espèce l’employeur produit en pièce 12 un copie d’un plis recommandé distribué contre émargement le 4 mars 2024, comportant une fiche de paie relative à la journée du 29 mars 2023, un reçu pour solde de tout compte relatif à cette journée de travail et copie d’un chèque. La salariée ne conteste pas avoir reçu ces documents de sorte que l’employeur justifie s’être acquitté des sommes dues. La demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des retards dans le paiement des salaires, de l’envoi des bulletins de salaire et attestation de salaire, de la remise des documents de fin de contrat.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Madame [A] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité du ou des préjudices qu’elle avance avoir subi par suite des manquements de l’employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la fixation du salaire de référence de Madame [A] et à la remise documentaire :
Il découle des développements qui précèdent que ces demandes sont privées d’objet dès lors que l’intégralité des prétentions salariales et indemnitaires de la salariée sont rejetées, par voie d’infirmation ces prétentions seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces chefs sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] qui succombe à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance sera rejetée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées en cause d’appel sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
Débouté Madame [E] [A] de sa demande en nullité du licenciement,
Débouté Madame [E] [A] de ses demandes afférentes formulées à titre principal,
Débouté Madame [E] [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts à raison d’un licenciement vexatoire,
Débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par suite de la démission de la salariée,
Rejette toutes les demandes articulées par Madame [E] [A],
Condamne Madame [E] [A] à payer à la SARL [1] la somme de 631,12 euros au titre de l’indemnité de préavis,
Rejette les demandes articulées par les deux parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame [E] [A] aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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