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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04464 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLWD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]
N° RG 24/00310
APPELANTS :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle [Y] [Z] mineure, représentée par son père Monsieur [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18]
erre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est si
s [Adresse 9], prise en
la personne de ses représentants légaux domicilés en cette
qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Organisme CPAM HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 10]
assigné le 17/12/2024 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 8 août 2021, Mme [W] [D] épouse [Z] et Mme [O] [D] ont été heurtées par le véhicule conduit par M. [B] [V], assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a reconnu M. [V] coupable des faits reprochés et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 5 ans dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans.
Sur renvoi sur intérêts civils, par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a, notamment :
— condamné M. [B] [V] à payer à M. [N] [Z] les sommes de :
— 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
— 6 345 euros (six mille trois cent quarante cinq euros) en remboursement de ses frais funéraires
— 363 133,82 euros (trois cent soixante trois mille cent trente trois euros et quatre-vingt deux centimes) en dédommagement de son préjudice économique,
soit au total une somme de 394 478,82 euros (trois cent quatre-vingt quatorze mille quatre cent soixante dix-huit euro et quatre vingt deux centimes), sous déduction d’éventuelle provision déjà versée,
— condamné M. [B] [V] à payer à M. [U] [Z] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, sous déduction d’éventuelle provision déjà versée;
— condamné M. [B] [V] à payer à M. [T] [Z] les sommes de :
— 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
— 6237,10 euros (six mille deux cent trente sept euros et dix centimes) en dédommagement de son préjudice économique,
soit au total une somme de 26237,10 euros (vingt six mille deux cent trente sept euros et dix centimes) sous déduction d’éventuelle provision déjà versée,
— condamné M. [B] [V] à payer à la mineure [Y] [Z], représentée par son père, M. [N] [Z], les sommes de :
— 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
— 16 322,68 euros (seize mille trois cent vingt-deux euros et soixante-huit centimes) en dédommagement de son préjudice économique,
soit au total une somme de 41322,68 euros (quarante et un mille trois cent vingt-deux euros et soixante-huit centimes), sous déduction d’éventuelle provision déjà versée.
Le jugement a été déclaré opposable à la société d’assurances Axa, qui en a relevé appel. Les consorts [Z] ont formé un appel incident. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Montpellier, statuant en matière correctionnelle.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024 délivré par les consorts [Z] aux fins de leur voir être allouée une provision, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, par ordonnance de référé du 2 août 2024, a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à titre provisionnel la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à M. [N] [Z] ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à titre provisionnel la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à M. [T] [Z] ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à titre provisionnel la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à M. [U] [Z] ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à titre provisionnel la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à Mademoiselle [Y] [Z] ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à titre provisionnel la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à Madame [J] [R] ;
— Débouté M. [N] [Z], M. [T] [Z], M. [U] [Z] et Mademoiselle [Y] [Z] de leurs demandes au titre des frais d’obsèques et de leur préjudice économique ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [U] [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mademoiselle [Y] [Z] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société anonyme Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [J] [R] la somme de 300 euros (trois cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 2 septembre 2024, les consorts [Z] ont relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 10 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Les consorts [F] ayant conclu le 9 décembre 2024, la société Axa France Iard le 13 janvier 2025 et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ayant été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 remis à personne, l’instruction a été déclarée close par ordonnance du 10 mars 2025.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, les parties ont présenté une demande écrite tendant au retrait de l’affaire du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l’ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 24/04464, du rang des affaires en cours;
Dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
le greffier la présidente
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