Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 mai 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHD5
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 28 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [R]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 4] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 28 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 28 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 mai 2025 à 15h25 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mai 2025 à 11h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre de détention de Lille-Annoeullin, M. [F] [R], né le 25 Juin 1997 à Tunis(Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 mai 2025 notifié à 10h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 août 2023 notifiée le 17 août 2023 par le M. le préfet de l’Oise, et au titre d’un interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mai 2025 à 15h25, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [R] du 27 mai 2025 à 11h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant fait valoir qu’il a une résidence stable sur le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen soulevé en cause d’appel par M. [F] [R] doit s''analyser comme une demande d’assignation à résidence, en l’absence de tout recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, or M. [F] [R] ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [2]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette demande sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires, algériennes, marocaines et tunisiennes le 17 avril 2025, lesquelles ont été relancées le 21 mai 2025, et du vol sollicité à destination de l’Algérie le 21 mai 2025 à 11h26.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHD5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 mai 2025 :
— M. [F] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [R] le mercredi 28 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mercredi 28 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 mai 2025
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHD5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Recours ·
- Kinésithérapeute ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Péremption ·
- Requête conjointe
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Revêtement de sol ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Isolant ·
- Support ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Délai de prescription ·
- Cour d'appel ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Action ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Partie commune ·
- Vice caché ·
- Nullité ·
- Expertise ·
- Contrat de vente ·
- Intérêt à agir ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Partage ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Alerte ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Trouble de jouissance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Part ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société anonyme ·
- Préjudice d'affection ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Préjudice économique ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consorts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Parking ·
- Titre ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Identité ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.