Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00613 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBU
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E]
disant à l’audience s’appeler [O] [Y]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I] DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène BILLIERES, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026 à 17H10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 avril 2026 à 10h37 notifiée à X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2026 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 12 avril 2026 notifiée le même jour à 18 h 00 en exécution de trois mesures portant obligation de quitter le territoire français prononcées par M. le préfet de la somme les 24 février 2022, 29 avril 2024 et 7 mars 2025 notifiées respectivement les 24 février 2022 à 14 h 20, 29 avril 2024 à 18 h 40 et 7 mars 2025 à 11 h 50.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 avril 2026 rendue à 10 h 37 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] du 16 avril 2026 à 15 h 17 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] se plaint d’une infestation de punaises de lit affectant les locaux du centre de rétention dans lesquels il est hébergé, ce qui porte une atteinte grave et continue à sa dignité et à son intégrité physique. Il se prévaut en outre de la notification incomplète de ses droits en rétention au motif que le numéro de téléphone des autorités consulaires algériennes mentionné sur la dernière page de l’arrêté de placement en rétention est erroné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification incomplète des droits en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R.744-16 du même code prévoit également que, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des dispositions précitées que l’administration n’a pas expressément l’obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l’étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que lors de la notification de ses droits en rétention le 12 avril 20256 à 18 h 00, il a été remis à l’intéressé un formulaire indiquant qu’il pouvait s’entretenir avec son consul ou toute personne de son choix et comportant un numéro de téléphone attribué au consulat d’Algérie qui serait erroné.
Pour autant, l’intéressé pouvait parfaitement se procurer le bon numéro de téléphone auprès des membres de l’association présents au sein du centre de rétention s’il entendait communiquer avec son consul ou son ambassade.
Si les associations n’ont certes pas à pallier les manquements de l’administration, dès lors que cette dernière n’est pas tenue de transmettre les coordonnées du consulat mais seulement d’aviser le retenu de son droit à le contacter, l’information relative aux coordonnées de ce consulat relève des attributions d’assistance et de conseil dévolues aux associations.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’indignité des conditions de rétention
Selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En l’absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif effectif destiné à mettre fin à des conditions de rétention indignes, une personne étrangère retenue a la faculté d’invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de rétention pour obtenir sa remise en liberté.
Les éléments d’équipement que doivent comporter les centres de rétention administrative sont fixés à l’article R. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme suit:
« Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ».
En l’espèce, X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] se plaint d’être hébergé, au sein du centre de rétention, dans les locaux de la zone bleue, laquelle serait infestée de punaises de lit lui occasionnant des piqures répétées, des troubles du sommeil et une altération continue de ses conditions de vie.
Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que les locaux en question soient effectivement sujets à pareille infestation. Si l’intéressé verse aux débats des photographies représentant le bras et le cou d’un individu laissant apparaître des marques sur la peau pouvant s’apparenter à des piqures, il n’est justifié ni de l’identité de la personne en question ni des circonstances dans lesquelles ces photographies ont pu être prises, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les allégations de X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] quant à la présence de punaises de lit dans sa chambre ne sont étayées par aucun élément probant.
Le moyen tiré de l’indignité de ses conditions de rétention sera, partant, également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00613 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X SE DISANT [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X SE DISANT [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] le vendredi 17 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [I] DE LA SOMME et à Maître [B] [X] le vendredi 17 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00613 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBU
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