Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 avr. 2026, n° 24/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 29 avril 2024, N° 23/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05402 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYM4
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 29 avril 2024
RG : 23/00138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Avril 2026
APPELANT :
M. [J] [P] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ICFP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3345
INTIMEE :
L’ssociation AIN SUD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2026
Date de mise à disposition : 21 Avril 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] [U] exerce une activité de consultant, coach, conférencier et préparateur mental, sous l’enseigne ICFP.
Faisant valoir qu’en 2020, il a été contacté par l’association Ain sud qui anime un club de football à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain) et dont le président est M. [G] [Y], qu’il est intervenu à plusieurs reprises au sein de l’association afin de réaliser des prestations de préparation mentale pour l’encadrement et les joueurs du club, sur la période de juillet 2020 à décembre 2020 et sur la période d’août 2021 à octobre 2021, qu’il a transmis par courrier électronique du 23 mai 2022, à M. [G] [Y] une facture d’un montant de 45.000 euros hors taxe, il a par acte introductif d’instance du 10 janvier 2023, fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement principal de la somme de 50.000 euros au titre du prix de ses prestations.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal a :
— débouté M. [J] [K] [U] de toutes ses prétentions dirigées contre l’association Ain sud,
— débouté l’association de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [K] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [J] [K] [U] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, M. [K] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de toutes ses prétentions dirigées contre l’association Ain sud,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner l’association Ain sud à lui verser la somme de 50.000 euros HT, au titre de sa facture n°CE20220523 du 23 mai 2022, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 8 novembre 2022.
— à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 45.000 euros HT, au titre de sa facture n°CE20220523 du 23 mai 2022, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 8 novembre 2022,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive,
— la débouter de sa demande indemnitaire subsidiaire,
En tout état de cause,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer les entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, l’association demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de frais irrépétibles,
En conséquence,
— débouter M. [J] [K] [U] de l’intégralité de ses moyens et prétentions à l’encontre de l’association loi 1901 Ain sud.
A titre subsidiaire,
En cas de fixation par la cour du prix ou de l’application de l’article 1165 du code civil,
— débouter M. [J] [K] [U] de sa demande de paiement qui ne saurait d’ailleurs excéder 45.000 euros, ce qui est déjà excessif et abusif.
— lui allouer des dommages-intérêts compte tenu du comportement de M. [J] [K] [U] sur l’absence de fourniture d’informations et de détails concernant son intervention.
— condamner M. [J] [K] [U] à lui verser la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation en application de l’article 1347 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [K] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’appelant expose que l’existence du contrat oral est démontrée car :
L’absence d’écrit est un usage dans le secteur du football, a fortiori lorsqu’il existe une relation de confiance entre les parties, comme c’est le cas en l’espèce ; plusieurs pièces constituent des commencements de preuve par écrit corroborés par d’autres éléments de preuve,
L’intimée a reconnu l’existence du contrat et se contredit dans ses affirmations,
L’article 1165 du code civil permet à l’entrepreneur de fixer unilatéralement le prix de la prestation, même postérieurement à l’exécution du contrat ; en l’espèce, le prix fixé est justifié par la durée de l’accompagnement et l’expertise du prestataire, dont les compétences sont reconnues ; l’accord des parties sur le prix est démontré par plusieurs pièces versées aux débats, en particulier des écrits émanant de l’ancienne trésorière de l’association,
Le prestataire n’est pas responsable de la gestion des finances de l’association, qui s’est engagée en connaissance de cause.
Les échanges entre les parties établissent la bonne réalisation de la prestation litigieuse ; contrairement aux affirmations de l’intimée, le message whatsapp du 7 mai 2024 ne remet pas en cause la réalité et la qualité des prestations réalisées.
L’intimée répond que :
Il n’existe aucun usage dans le secteur du football qui dispense les parties d’un écrit, a fortiori pour les obligations d’une valeur supérieure à 1.500 euros, pour lesquelles une preuve littérale est impérative ; d’autre part, la relation de confiance dont se prévaut l’appelant ne constitue pas une impossibilité morale au sens de l’article 1360 du code civil, qui ne concerne que les liens d’affection ou familiaux,
L’association est une personne morale non professionnelle au sens du droit de la consommation,
L’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat dont il sollicite l’exécution,
L’intervention de l’appelant était limitée à certaines séances et matchs et visait à lui permettre de démarcher d’autres partenaires et sponsors qu’un club amateur ayant un budget limité ; les échanges avec l’ancienne trésorière de l’association ne concernent que des défraiements et non une rémunération,
Aucun document ne corrobore le prix demandé, qui n’a jamais été convenu entre les parties et qui est disproportionné, surtout au regard du budget de l’intimée, qui n’est pas en mesure de le supporter.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 du code civil prévoit ensuite que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Toutefois, l’article 1360 du code civil précise que ces règles « reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
L’existence d’un usage ne dispense une partie de fournir une preuve littérale de l’obligation dont elle réclame l’exécution que s’il est constaté que cet usage place cette partie dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite.
Les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient également qu’ « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » Constitue alors un commencement de preuve par écrit « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit donc émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut. L’écrit invoqué doit être l''uvre personnelle de la partie à laquelle on l’oppose, soit qu’il émane d’elle-même, soit qu’il émane de ceux qu’elle représente ou qui l’ont représentée ; du moins, cette partie doit se l’être rendu propre par une acceptation expresse ou tacite. En outre, la vraisemblance n’est pas l’apparence de la vérité, mais ce qui est probable et il ne suffit pas que le fait allégué soit simplement possible. Le caractère équivoque des documents produits est exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué.
L’article 1165 du code civil prévoit enfin que, « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. » ; encore faut-il qu’il existe un contrat.
En l’espèce, M. [K] [U] allègue avoir fourni une prestation, dans le cadre de son activité de consultant, coach, conférencier et préparateur mental, à l’association Ain Sud pour un montant de 50 000 euros et sollicite le paiement de sa prestation. Il lui appartient donc d’en rapporter la preuve écrite.
C’est par des motifs exacts et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produits, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— M. [K] [U] ne produit aucun acte écrit matérialisant le contrat d’entreprise qu’il invoque,
— il n’allègue ni l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ni la perte de l’écrit par la force majeure, ni l’usage de ne pas établir d’écrit, plus particulièrement dans le milieu du football,
— il ne fournit aucun commencement de preuve par écrit émanant de son débiteur, qui conteste expressément avoir convenu d’une rémunération des prestations de M. [K] [U],
— l’existence de l’obligation de payer le prix des prestations ne peut pas être rapportée par la production d’une facture et d’attestations émanant d’anciens membres du club.
La cour ajoute, confirmant le jugement, que :
— la rencontre entre M. [K] [U] et le directeur et représentant de l’association Ain Sud au moment des faits, M. [Y], avant son intervention au sein de l’association ainsi que leurs échanges par messages WhatsApp ne suffisent pas à établir une impossibilité morale de se procurer un écrit,
— M. [K] [U] ne rapporte pas la preuve d’un usage, dans ce genre de situations, qui l’aurait placé dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite,
— les seules productions émanant du représentant de l’association Ain Sud sont des échanges de messages WhatsApp qui ne constituent pas un commencement de preuve suffisant rendant vraisemblable un accord entre les parties sur une prestation, une rémunération et son montant,
— les messages échangés avec les deux attestants, M. [W] et Mme [X], qui n’étaient pas dirigeants du club révèlent au contraire une situation manifestement conflictuelle avec le dirigeant ; ces éléments sont par ailleurs muets sur ce qu’aurait été la nature de l’intervention de l’appelant et le détail des interventions alléguées,
— des attestations contraires font seulement état d’interventions bénévoles,
— s’agissant des pièces 5 à 8 dénommées synthèse des fiches d’entretins individuels des joueurs, support de présentation 'entretenir la performance', exemple de fiche communiquée aux joueurs, support de présentation concernant le coaching de performance, il n’est nullement démontré qu’elles correspondent à des prestations effectuées pour le club ni même que ces pièces ont été adressées au club ; la matérialité du contenu d’intervention ne résulte d’aucune pièce,
— M. [K] [U] ne rapporte donc pas une preuve suffisante de ce qu’un contrat aurait été conclu entre les parties, de leur accord sur une rémunération, ni même de ce qu’il aurait transmis la facture litigieuse à l’association Ain Sud.
En l’absence d’une telle preuve, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de toutes ses demandes principales.
La demande à titre subsidiaire de M. [K] [U] ayant le même objet, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appelant expose que le refus d’exécution fautif de l’intimée lui cause un préjudice financier important car il est privé de sa rémunération, plus de trois ans après la fin de sa prestation, et, contraint d’agir en justice, il n’a pu consacrer le temps et l’énergie correspondants au développement normal de son activité économique.
L’intimée rétorque que le préjudice invoqué n’est pas démontré, et l’association n’a commis aucune faute, et la somme de 5.000 euros demandée ne vise qu’à compenser la remise commerciale présentée par l’appelant.
Réponse de la cour
M [K] [U] ayant été débouté de ses prétentions principales, il échoue à démontrer l’existence d’un préjudice né de la résistance abusive de son adversaire et le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [U], qui succombe sur ses prétentions en appel, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de laisser à l’association Ain Sud la charge des frais
exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sur toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [K] [U] à supporter les dépens d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, La Présidente,
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