Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 27 janvier 2021, N° 19/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BARD FRANCE, Société BECTON DICKINSON FRANCE, la Société CARDIAL, Société BARD FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01411 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNRN
[M]
C/
Société BECTON DICKINSON FRANCE
S.A.S. BARD FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Janvier 2021
RG : 19/00119
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[H] [M]
née le 03 Mars 1957 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle MAHUSSIER substituée par Me Carine AMOURICQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉES :
Société BECTON DICKINSON FRANCE venant aux droits de la société BARD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, substituée par Me François GUILLON, avocat postulant du barreau de PARIS
Société BARD FRANCE venant aux droits de la Société CARDIAL
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, substituée par Me François GUILLON, avocat postulant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1989,la SAS Cardial a engagé [H] [M] en qualité d’Attachée aux relations extérieures. En 1994, la salariée a été promue responsable des achats.
En 1996, elle a été nommée Responsable Achats et Personnel.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [M] percevait 5136,90 euros brut pour un temps partiel de 80 %.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 20 mars 2018, les parties ont convenu de la rupture conventionnelle de leurs relations de travail.
Eu égard au mandat de conseiller prudhommal de [H] [M], les services de l’inspection du travail ont autorisé la rupture conventionnelle, qui a pris effet au 30 avril 2018.
La SAS Cardial est une filiale du groupe Bard aux droits desquels est venue la SAS Becton Dickinson France. Le 22 octobre 2018, la SAS Cardial a été cédée à la SAS Le Maitre Cardinal.
Par requêtes des 19 mars 2019 et 29 août 2019, [H] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de 50 000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Cardial et de la SAS Le Maitre Cardial.
La salariée a fondé ses demandes, à titre principal, sur un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, sur une exécution déloyale du contrat de travail.
Il est aussi sollicité 3000 euros pour résiliation fautive et anticipée du contrat de complémentaire santé.
Par jugement du 21 janvier 2021, le Conseil des prud’hommes de Saint Etienne a :
— prononcé la jonction des deux requêtes,
— prononcé la nullité de la requête déposée à l’encontre de la SAS Le Maitre Cardial,
— Condamné la SAS Cardial aux droits de laquelle vient la SAS Bard France à payer à [H] [M] la somme de 603,96 euros de dommages et intérêts au titre de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance santé,
— Condamné la SAS Cardial aux droits de laquelle vient la SAS Bard France à payer à [H] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 février 2021, [H] [M] a fait appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 9 mai 2023, l’appelante a demandé à la cour d’appel de :
— Juger recevable l’appel interjeté
— Juger les demandes de Madame [H] [M] bien fondées ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande principale fondée sur un harcèlement moral et subsidiairement de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
Statuant à nouveau
À titre principal,
— Juger que Madame [H] [M] a été victime de harcèlement moral,
Subsidiairement,
— Juger que Madame [H] [M] a été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamner la société BECTON DICKINSON FRANCE, venant aux droits de la société BARD France, elle-même venant aux droits de la société CARDIAL, à verser à Madame [H] [M], la somme de 50 000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société BECTON DICKINSON FRANCE, venant aux droits de la société BARD France, elle-même venant aux droits de la société CARDIAL, a manqué à son obligation relativement à la portabilité de la complémentaire santé de Madame [H] [M].
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué 603,96 € de dommages et intérêts à ce titre
— Condamner la société BECTON DICKINSON FRANCE, venant aux droits de la société BARD France, elle-même venant aux droits de la société CARDIAL, au paiement de 3 000 € nets de dommages et intérêts pour résiliation anticipée et fautive du contrat de complémentaire santé, au lieu et place des 603,96 € alloués en première instance.
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer la décision de première instance.
Dans tous les cas,
— Condamner la société BECTON DICKINSON FRANCE, venant aux droits de la société BARD France, elle-même venant aux droits de la société CARDIAL, à verser à Madame [H] [M], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société BECTON DICKINSON FRANCE, venant aux droits de la société BARD France, elle-même venant aux droits de la société CARDIAL, aux dépens.
S’agissant des faits de harcèlement moral, [H] [M] a soutenu :
— que son employeur lui a imposé une surcharge d’activité en ayant réduit les moyens humains mis à sa disposition et a exercé une pression pour obtenir l’accomplissement du travail,
— qu’il l’a dénigrée devant d’autres salariés, par l’envoi de mails irrespectueux avec tiers en copie et lors d’une réunion avec les délégués du personnel,
— qu’il ne l’a pas soutenue dans la gestion d’un incident avec une autre salariée, voire la désavouée, notamment en ne communiquant ni les griefs formulés par cette salariée dans le cadre d’une plainte dirigée contre elle, ni les résultats de l’enquête réalisée et en donnant gain de cause à la salariée,
— qu’il l’a mise à l’écart en ne la faisant plus participer aux réunions de direction, qu’un nouvel organigramme l’a placée en situation de rétrogradation, qu’elle n’a pas été associée à l’étude sur les 35 heures.
[H] [M] a expliqué avoir alerté son employeur sur la situation qui a généré des arrêts maladies.
Subsidiairement, [H] [M] a conclu que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en exposant sa salariée à une dénigrement, en ne la soutenant pas et en la mettant à l’écart.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la SAS Bard France, aux droits de la SAS Cardial et la SAS Becton Dickinson France aux droits de la SAS ont demandé à la courd 'appel de :
— Constater que la Société n’a pas manqué à son obligation de sécurité et en conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de prud’hommes de Saint-
Etienne en ce qu’il a débouté Madame [M] de ses demandes financières au titre d’un harcèlement moral et de l’obligation de sécurité ;
— Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— Condamné la Société à verser à Madame [M] la somme de 603,96 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de la portabilité de la prévoyance et des frais de santé ;
— Condamné la Société à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et/ou de l’exécution fautive du contrat de travail, au motif qu’elle ne rapporte pas la réalité du préjudice subi ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [M] au titre de la rupture anticipée de la portabilité de la prévoyance et des frais de santé à la somme de 603,96 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner Madame [M] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les concluantes ont soutenu qu’aucun harcèlement moral n’a été commis par l’employeur :
— Aucune surcharge de travail n’est établie, les seuls mails produits sur une semaine ne sont pas probants et les demandes qui lui ont été faites ne sont pas excessives,
— Aucun dénigrement n’est démontré, les mails échangés l’ont été dans un contexte de travail et d’observations faites sur le travail de la salariée,
— Que le fait d’apprécier différemment une situation relative à une autre salariée n’est pas un manque de soutien et que l’employeur n’avait pas à communiquer les résultats d’une enquête interne,
— Qu’aucune mise à l’écart n’est démontrée,
— Que le mail qualifié d’alerte n’a été suivi d’aucune action ou plainte de la salariée et que les difficultés de [H] [M] sont d’ordre personnel et familial.
S’agissant des demandes subsidiaires, les concluantes ont soutenu que les griefs ne sont pas établis Les accusations portées contre [H] [M] par une autre salariée ont reçu le traitement qui convenait et l’absence de communication de l’enquête était motivée par le souci de préserver les relations des deux salariées.
Enfin, le contrat de prévoyance a été résilié par la compagnie, les sommes demandées au titre de réparation de ces dommages ne sont pas dues ou doivent être limitées à celle allouée par le Conseil de prud’hommes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024.
SUR CE
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il convient d’examiner si un enchaînement d’événements est constitutif d’un harcèlement moral.
1 – Sur les faits relatifs à une charge croissante de travail et sur la pression exercée sur la salariée
[H] [M] ne produit aucun élément permettant de déterminer ses attributions de responsable Achats et Personnel et ses fonctions précises.
Il ressort de ses explications non contestées et des deux organigrammes produits qu’elle dirigeait une équipe de trois personnes, dont une à mi-temps. Dès avril 2017, elle dirigeait un service de deux personnes dont l’agent à mi-temps.
[H] [M] a été admise à travailler à 0,80 % dès le 1er février 2017.
L’employeur ne démontre pas avoir réorganisé le service pour permettre un travail à charge constante par des équivalent-temps-plein inférieurs à ceux existants en 2015. La suppression de la charge de « HSE » n’est pas démontrée en ce que les fonctions et tâches de cet acronyme ne sont pas décrites.
[H] [M] s’est plaint de cette surcharge par deux mails. Le premier faisait référence aux risques psycho sociaux, le second à la pression exercée sur la salariée.
Cependant, cette surcharge n’était pas personnelle à la salariée mais était celle du service de [H] [M] qui subissait une réduction d’effectifs.
La matérialité d’une surcharge imposée à la seule salariée n’est pas démontrée.
2 – Sur les faits relatifs à un dénigrement
Les mails du responsable hiérarchique de [H] [M] en date du 3 mars 2017, du 4 août et 4 octobre 2017, font état d’échanges à propos d’actions correctrices ou de nouveaux process. D’autres salariés concernés sont en copie.
Les propos sont, certes, familiers et rudes, mais ils n’excèdent pas l’usage de pratiques de travail lors d’actions destinées à résoudre des difficultés et dans la mise en 'uvre de nouveaux process.
[H] [M] s’exprimait elle-même en terme familiers et n’hésitait pas à écrire à son responsable « que son avis valait le sien ». Il existait donc une certaine liberté de ton entre ces deux responsables.
Par conséquent, les propos tenus par l’employeur ne caractérisent pas une attitude dénigrante.
Il en est de même des observations qu’il a pu faire, lors d’une réunion avec les délégués du personnel, sur le travail de [H] [M]. L’employeur est en droit de faire toutes observations sur ce qu’il estime incorrectement exécuté.
L’attestation établie par Mme [V] fait état de propos dévalorisants et vexants mais sans n’en citer aucun, ce qui ne permet pas un contrôle du juge.
En conséquence, la matérialité des faits de dénigrement n’est pas établie.
3 – Sur les faits relatifs à la mise à l’écart de la salariée
Il n’est pas contesté que les réunions de direction ont été supprimées. Cette organisation relève du pouvoir de direction d’un employeur.
D’une part, il n’est pas démontré que ces réunions se tenaient uniquement avec [H] [M] sans autre collaborateur. Par conséquent, la suppression ne concernait pas personnellement Madame [M]. Il ne peut s’en déduire une volonté de d’exclure [H] [M] d’une participation aux décisions de la direction.
D’autre part, le nouvel organigramme daté du 5 octobre 2017 ne démontre pas une rétrogradation du statut ou de la position de [H] [M]. Il ressort d’un échange de mails avec son supérieur que [H] [M] considérait que ce nouvel organigramme allait déplaire aux « sensibilités » des collaborateurs. Elle proposait la réalisation d’un sondage. L’organigramme pouvait donc mécontenter d’autres collaborateurs.
Son responsable lui a répondu que l’organigramme avait une fonction opérationnelle et non hiérarchique. Cet organigramme place [H] [M] au même rang que les autres managers dont certains encadrent une équipe supérieure à celle de [H] [M].
Cet organigramme concerne plusieurs managers, et non Madame [M] seule. Il ne constitue pas un acte de rétrogradation, mais reflète une conception managériale fondée sur la fonctionnalité des rapports et non sur une hiérarchisation des positions.
Il n’est pas davantage démontré que [H] [M] a été tenue à l’écart du projet de négociation des 35 heures. Le fait de confier cette étude à un conseil extérieur se justifie par la complexité de l’action. De plus, le responsable de [H] [M] l’a tenu informée et l’a associée (mail du 25 avril 2017).
Enfin, il est justifié du délai de traitement de sa demande d’exercice à temps partiel. Les fonctions de [H] [M] nécessitaient une étude pour répartir les tâches qu’elle ne pourrait plus accomplir. La réponse de son responsable, en date du 6 janvier 2017, est fondée.
Il en est de même pour la modification faite par le responsable de [H] [M], d’un objectif fixé à une collaboratrice. L’employeur conserve un pouvoir de direction et d’organisation, il est en droit de modifier un objectif.
En conséquence, la matérialité des faits de mise à l’écart n’est pas n’est démontrée.
4 – Sur les faits relatifs à une absence de soutien :
En avril 2017, un différend est survenu entre [H] [M] et une salariée concernant la reclassification de son emploi. Cette salariée a accusé [H] [M], par mail, avec tiers en copie, « d’avoir eu une attitude déplacée », de l’avoir agressée et d’avoir été la cause d’une démission d’une employée.
Le responsable de [H] [M] a été en copie des mails, il a été saisi par cette dernière d’une demande « d’être soutenue ou licenciée ».
La demande de soutien s’analyse en une demande de confirmation de la décision prise par [H] [M] et portant sur le rejet de la demande de reclassification. Cette demande s’accompagne d’une exigence de prendre parti : la soutenir ou la licencier.
Le 11 octobre 2017, le responsable de [H] [M] lui a indiqué qu’il avait une appréciation différente concernant la demande de reclassification de la salariée, qu’il considérait que la décision de [H] [M] était injuste et à l’origine de « la situation de crise sans précédent ».
L’employeur était en droit d’avoir une appréciation différente de sa responsable du service du personnel et de décider d’accorder la classification refusée par Madame [M] .
Le 12 janvier 2018, l’employeur a fait droit à la demande de reclassification et l’a notifiée à [H] [M].
Il est indifférent que cette notification ait été faite durant un temps de congé de [H] [M], une décision prise dans l’intérêt d’une autre salariée relevant du pouvoir de l’employeur, de même que le temps de sa notification.
S’agissant des accusations portées par la salariée à l’encontre de [H] [M], l’employeur était tenu de faire procéder à une enquête, qu’il a confiée à un prestataire de service.
[H] [M] a été entendue et un rapport de son audition a été établi le 15 novembre 2017. Elle a sollicité de son responsable des informations sur la suite donnée à cette plainte dirigée contre elle.
Par mail du 28 novembre 2017, le responsable lui a fait une réponse d’attente. Cependant, [H] [M] n’a jamais été informée des suites de cette plainte.
Madame [M] a interprété ce défaut d’information comme une absence de soutien.
Cependant, ce défaut d’information ne constitue pas un fait de harcèlement dès lors qu’il était motivé par la volonté de préserver les relations de travail entre les deux salariées.
Dès lors, la matérialité des faits d’absence de soutien dans la prise de décision n’est pas établie.
En conséquence, l’examen de l’ensemble des faits présentés au soutien de la demande ne permet pas d’établir des faits constitutifs d’une situation de harcèlement moral.
Le jugement qui a débouté [H] [M] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral est confirmé.
— Sur l’exécution loyale du contrat de travail et l’obligation de sécurité :
En application de l’article L12222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cette obligation implique celle énoncée à l’article L4121-1 dudit code qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, le responsable hiérarchique de [H] [M] n’ignorait pas que cette dernière avait été très affectée par les accusations de la salariée dont elle avait refusé la reclassification. Il est établi que [H] [M] en a eu connaissance de manière informelle. Les accusations portées contre [H] [M] étaient particulièrement graves pour qu’une enquête soit diligentée.
S’il est normal que [H] [M] ne soit pas associée à l’enquête au-delà de sa propre audition et que les résultats de l’enquête ne lui aient pas été communiqués pour protéger les relations entre salariées, le responsable de [H] [M] devait l’informer des accusations portées contre elle, de leur contenu et de l’évolution des suites qui pouvaient dépasser le cadre salarial.
Il n’est pas justifié d’une information suffisante et formalisée. De plus, la réponse d’attente qui lui a été faite le 28 novembre n’a été suivie d’aucun autre réponse d’information.
Or, du fait des fonctions exercées par [H] [M], cette gestion de la plainte ne pouvait que générer un état d’anxiété maximal.
Dans un tel contexte de non information, [H] [M] a légitimement pu interpréter la décision de l’employeur de faire droit à la demande de la salariée comme la reconnaissance des accusations portées contre [H] [M].
En conséquence, l’employeur a manqué à son obligation de protéger la santé de [H] [M] et n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé.
Le préjudice subi par [H] [M] résulte de l’atteinte à son état de santé puisqu’elle a été en arrêt maladie dès l’annonce de la décision de l’employeur de faire droit à la salariée qui l’accusait.
Il existe un préjudice résultant de la souffrance morale que [H] [M] a ressentie du fait de l’absence d’information donnée sur une situation conflictuelle qui pouvait lui préjudicier.
Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à proportion de 10 000 euros.
— Sur la suppression de la portabilité de la complémentaire santé
L’employeur admet que cette suppression a une cause objective, liée à la cession de l’activité de la société qui employait [H] [M]. Il reconnait n’avoir pas anticiper cette suppression.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de [H] [M] et dont le montant est justifié par le coût qu’elle a dû supporter pour souscrire une nouvelle assurance.
— Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’équité, la situation respective des parties et le fait que Madame [M] succombe partiellement justifient que le jugement qui a condamné l’employeur à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmé.
En cause d’appel, il est fait droit à la demande de [H] [M] à hauteur de 1500 euros.
Le jugement qui a condamné la SAS Bard France, aux droits de la SAS Cordial aux dépens est confirmé.
En cause d’appel, les dépens sont à la charge de la SAS Becton Dickinson.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté [H] [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral
— Alloué à Madame [M] la somme de 603,96 euros de dommages et intérêts au titre de la suppression de la complémentaire santé,
— Alloué à Madame [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Bard France, aux droits de la SAS Cordial aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la SAS Becton Dickinson France, aux droits de la SAS BARD, elle-même aux droits de la SAS Cardial, n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne respectant pas son obligation de sécurité,
Condamne la SAS Becton Dickinson France, aux droits de la SAS BARD elle-même aux droits de la SAS Cardial, à payer à titre de réparation la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Becton Dickinson France, aux droits de la SAS BARD elle-même aux droits de la SAS Cardial, à payer à Madame [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Becton Dickinson France, aux droits de la SAS BARD elle-même aux droits de la SAS Cardial, aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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