Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 19 févr. 2026, n° 25/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5Q
AFFAIRE : S.A.S. LOZIMAT C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenaël COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. LOZIMAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me [D], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 et Me [C], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Marc STEFANI, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 116 et Me Henri-Joseph CARDONA, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Lozimat à payer à la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances la somme de 14.369 euros au titre du solde de l’échéance due au 22 avril 2023 du contrat n° 78780266 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Lozimat à payer à la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lozimat aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société Lozimat a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/1516.
Le 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la nullité de fond de la déclaration d’appel tirée du défaut de postulation possible auprès de la cour d’appel de Versailles des avocats inscrits au barreau de Paris pour un appel contre un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et a sollicité les observations des parties sur ce point, dans un délai d’un mois suivant l’avis.
Par message RPVA du 10 mai 2025, la société Lozimat a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la nullité de fond soulevée d’office, faute de fondement légal actuel et de grief ; et à tout le moins, de constater que la procédure est en voie de régularisation, et n’encourt donc aucune nullité. Elle sollicitait, en tant que de besoin, la possibilité de régulariser la situation par la constitution d’un avocat du ressort de la cour d’appel de Versailles dans le délai imparti, conformément à l’article 121 du Code de procédure civile.
Le 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état a invité l’appelante à régulariser son appel dans les meilleurs délais en indiquant dans une nouvelle déclaration d’appel qu’elle a pour objet de régulariser l’appel distribué à la chambre commerciale 3-1 n° RG 25/1516.
Par déclaration du 22 mai 2025, la société Lozimat a interjeté un nouvel appel de chacun des chefs de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/3233.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 25/1516 et 25/3233.
Le 12 juin 2025, la société Abeille Iard & Santé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins, à titre principal d’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire de radiation de l’affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce jour, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal : déclarer irrecevable l’appel interjeté dans l’intérêt de la société Lozimat par Me [G], cette dernière ne pouvant postuler devant la cour de céans,
— à titre subsidiaire : ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution de la décision déférée,
— en tout état de cause : condamner la société Lozimat à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société Lozimat demande au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— débouter la société Abeille Iard & Santé de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Abeille Iard & Santé soutient à titre principal, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, qu’un avocat inscrit au barreau de Paris ne peut postuler devant la cour d’appel de Versailles que s’il interjette appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle en déduit que l’appel interjeté par Me [G] dans l’intérêt de la société Lozimat est donc irrecevable.
La société Lozimat soutient quant à elle que la déclaration d’appel est un acte de procédure qui ne nécessite pas de représentation obligatoire devant le greffe ; que la régularité de la déclaration d’appel ne saurait être affectée d’une irrégularité de postulation tant que l’appelant constitue, dans les délais requis, un avocat postulant compétent pour la suite de la procédure ; et que la procédure a été régularisée dans les délais impartis par le conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Aux termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui entache l’acte de procédure d’une nullité de fond, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Selon l’article 121 dudit code, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Le défaut de représentation ad litem qui est constitutif d’une irrégularité de fond est susceptible de régularisation, à condition que celle-ci intervienne avant que le délai d’appel ne soit expiré. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l’ordonnance du 18 septembre 2019, dispose dans son article 5, alinéa 2, que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Cependant, en application de l’article 5-1 : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».
Or, devant le tribunal de commerce, il résulte de l’article 853 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n’ont pas vocation à s’appliquer, l’article 5 ne visant que les tribunaux judiciaires.
La sanction encourue par une méconnaissance de ces dispositions est une nullité de fond, et non une irrecevabilité telle que soutenue par la société Abeille Iard & Santé.
En l’espèce, le 3 mars 2025, Me [G], avocat au barreau de Paris, a régularisé une déclaration d’appel au nom de la société Lozimat, puis par acte enregistré au greffe de la cour d’appel le 22 mai 2025, Me [H] [L], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, a régularisé une nouvelle déclaration d’appel au nom de la société Lozimat.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire 25/3233 à l’affaire 25/1516. Celle-ci mentionne Me [H] [L] comme avocat représentant la société Lozimat.
Par conséquent, la cause de nullité ayant disparu, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Lozimat soutient qu’exécuter le jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; pour justifier de ses allégations, elle se contente de verser aux débats un bilan simplifié pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Or, ce seul élément comptable ne permet pas d’établir, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter, au moins pour partie, la décision.
Au surplus, il ressort de ce bilan simplifié que, même si la société Lozimat a réalisé en 2024 un résultat négatif de 78 euros, elle dispose d’un compte courant d’associé d’un montant de 29.170,43 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des intimés et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Lozimat, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La société Lozimat supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande tendant à dire la déclaration d’appel nulle ;
Prononce la radiation du rôle de l’affaire RG n° 25/1516 ;
Condamne la société Lozimat à verser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Lozimat aux dépens.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
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