Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 4 février 2026, n° 26/00313
TGI Orléans 2 février 2026
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CA Orléans
Confirmation 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de garde à vue

    La cour a estimé que le délai sans alimentation ne caractérisait pas une atteinte à la personne, car il incluait une nuit et que le procès-verbal établissait qu'il avait pu s'alimenter dans des délais raisonnables.

  • Rejeté
    Recours à un interprète par téléphone

    La cour a jugé que le moyen était manifestement insusceptible de prospérer, car le premier juge avait statué de manière appropriée sur ce point.

  • Rejeté
    Motivation de l'arrêté de placement

    La cour a confirmé que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du retenu, et que la motivation était suffisante.

  • Rejeté
    Diligences de l'administration pour l'éloignement

    La cour a jugé que l'administration n'était pas tenue d'effectuer des actes sans réelle effectivité et que les perspectives d'éloignement demeuraient raisonnables.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00313
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 26/00313
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 février 2026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

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