Infirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 23 novembre 2022, N° 2021J201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LV42
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2021J201)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 23 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 01 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE au capital de 9 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 811 643 725, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOLSTICE au capital de 50 000 euros, inscrite au RCS de ROMANS sous le n° 818 412 496, prise en la personne de ses dirigeants domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La société France Plomberie Chauffage a pour objet social l’exécution de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux, ainsi que l’installation, la réparation et l’entretien de tous équipements de chauffage. La société Solstice a pour activités principales la construction de bâtiments d’habitations particulièrement de maisons individuelles, toutes opérations de marchands de biens ou d’aménagement de terrains, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, se rattachant à l’objet social.
La société France Plomberie Chauffage a été en relation d’affaires avec la société Solstice (sous le nom commercial Bebium Sud-est) pendant plusieurs années, dans le cadre de marchés.
En 2019, la société France Plomberie Chauffage a signé ainsi 11 marchés avec la société Solstice pour un montant total de 15.215 euros HT.
En raison d’impayés, la société France Plomberie Chauffage a, par exploit du 27 juillet 2021, saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin de voir condamner la société Solstice à lui régler la somme forfaitaire de 20.000 euros, soit le montant total des marchés dont elle a été privée à raison du comportement déloyal, de 7.500 euros au titre de ses préjudices découlant de la rupture de ses marchés.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré recevable mais mal fondée la société France Plomberie Chauffage dans sa demande en paiement à l’encontre de la société Solstice,
— débouté la société France Plomberie Chauffage de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Solstice,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société France Plomberie Chauffage.
La société France Plomberie Chauffage a interjeté appel de cette décision le 1er février 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 décembre 2024.
Prétentions et moyens de la société France Plomberie Chauffage :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1113, 1158, 1217 et 1231-1 du code civil :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée la concluante dans sa demande en paiement à l’encontre de la société Solstice, débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Solstice, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires, liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la concluante ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de condamner la société Solstice au paiement de 15.215 euros HT au profit de la société France Plomberie Chauffage et correspondant aux marchés de travaux ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société Solstice à verser à la société France Plomberie Chauffage, la somme de 7.500 euros au titre de ses préjudices découlant de la rupture des marchés de travaux ;
— de condamner la société Solstice à verser à la société France Plomberie Chauffage, la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice moral à raison des conditions particulièrement vexatoires de la rupture de ses marchés ;
— en tout état de cause, de débouter la société Solstice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société France Plomberie Chauffage ;
— de prononcer la validité des onze contrats d’entreprise passés entre la société France Plomberie Chauffage et la société Solstice ;
— de condamner la société Solstice à verser à la société France Plomberie Chauffage la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
— de condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais visés au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Elle expose :
— que les 11 marchés, validés et signés par la société Solstice entre le 18 février 2019 et le 15 mai 2019, devaient débuter ultérieurement, en fonction des instructions données par la société Solstice, conformément aux dispositions contractuelles ; que durant l’année 2020, aucun comportement de l’intimée n’a pu permettre à la concluante de comprendre que ces marchés étaient perdus ; qu’elle l’a cependant relancée le 28 janvier puis le 24 février 2021, sans réponse ; qu’elle a alors découvert que l’intimée avait contracté avec la société Rhône Alpes Plomberie, dans laquelle exerçait son ancien associé, monsieur [R] ;
— que contrairement à l’appréciation retenue par le tribunal, il y a bien eu formation de contrats que l’intimée n’a pas exécutés, concernant la construction de « maisons Bebium» ; que les contrats et les ordres de service ont été signés par les deux parties, précisant les modalités d’exécution ;
— que si l’intimée soutient que les ordres de service ont été signés par monsieur [L], qui n’aurait pas disposé de la qualité nécessaire, il est cependant l’unique associé de la concluante depuis le 1er mai 2019, et en est le président ; qu’il disposait également d’un pouvoir de madame [C] ; qu’antérieurement, sa signature n’a pas posé de problème à l’intimée ; que si l’intimée invoque une signature différente entre la procuration et les ordres de service, ce grief est infondé ;
— que si elle soutient que monsieur [L] aurait indiqué, lors d’une réunion tenue lors de la séparation des associés, ne plus être disponible pour réaliser les marchés, aucune pièce n’est produite en ce sens, alors qu’elle se contredit concernant le lieu où cette réunion aurait été tenue (locaux de l’intimée ou de la concluante) ;
— qu’aucune faute de la concluante ne pouvait justifier l’inexécution des contrats et une rupture unilatérale, faite sans explication, ni courrier ou préavis; que l’intimée a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
— que le préjudice subi par la concluante est constitué par la perte financière immédiate, à savoir le montant des prestations convenues ; que la concluante avait acquis à cette fin un véhicule utilitaire d’une valeur de 5.000 euros, du matériel informatique et des outils pour 7.000 euros ; qu’elle avait engagé trois apprentis et un technicien ; qu’elle a consacré du temps pour organiser et anticiper ses interventions sur les chantiers, et s’est privée de la possibilité de programmer d’autres chantiers en début d’année 2021 afin de pouvoir honorer ses engagements ; qu’elle a finalement été trompée par l’intimée qui a confié les chantiers à son ancien associé.
Prétentions et moyens de la société Solstice :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1794 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société France Plomberie Chauffage à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle énonce :
— que la présidente de la société France Plomberie Chauffage est madame [C], alors que monsieur [R] était le référent technique de la société à l’égard de la concluante ; que le 1er mai 2019, monsieur [R] a cédé à monsieur [L] la totalité de ses parts ; que ce dernier est donc devenu l’unique associé de la société France Plomberie Chauffage ; que le 14 juin 2019, monsieur [Z] a créé la société par action simplifiée Rhône Alpes Plomberie Chauffage ;
— que tous les marchés communiqués par la société France Plomberie Chauffage n’ont pas été signés par elle, puisque lorsque la concluante a appris que les associés se séparaient, il y a eu une réunion dans les locaux de la concluante, lors de laquelle les associés de la société France Plomberie Chauffage ont indiqué qu’ils allaient réfléchir sur la suite à donner quant aux marchés car monsieur [L] n’avait pas le temps de les faire contrairement à monsieur [R] ; qu’à cette occasion, M. [L] a récupéré les marchés originaux, de sorte que la concluante n’était plus en possession des marchés à partir de ce moment-là ; que M.[L] a ensuite indiqué qu’il n’était pas disponible pour faire les travaux rapidement ; qu’en conséquence, les marchés ont été refaits avec la société Rhône Alpes Plomberie Chauffage ;
— qu’aucun des marchés produits par l’appelante n’est signé, ce qui démontre qu’elle n’avait pas la capacité de les honorer ; que si l’appelante se fonde sur 11 marchés, seuls 9 contrats sont produits ;
— que si l’appelante invoque la signature des contrats et leur envoi à la concluante par courrier recommandé, elle n’en justifie pas, ne produisant qu’un accusé de réception, mais sans précision ; que les ordres de service ont été édités avant les marchés non encore signés ; que l’absence de prestations confirme l’absence de contrat ; que les ordres de service ont été signés par M.[L], alors qu’il n’avait pas qualité à cette fin ; que si l’appelante produit une procuration établie par Mme [C] au profit de M.[L], cet acte ne prévoit pas un objet déterminé ; qu’il existe une différence concernant la signature figurant sur la procuration et celles figurant sur les ordres de service ;
— que les demandes indemnitaires sont injustifiées, puisque aucune mise en demeure n’a été délivrée à la concluante afin qu’elle exécute les marchés ; que ce n’est qu’au bout de deux ans que l’appelante a relancé la concluante ; que les frais exposés par l’appelante sont étonnants au regard du montant des marchés invoqués alors qu’elle n’explique pas en quoi ils y seraient liés et ne produit pas de pièce concernant les achats qu’elle invoque.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le tribunal de commerce, les neufs marchés documents produits à l’appui de sa demande ne sont pas signés par la société France Plomberie Chauffage. Par ailleurs, la société France Plomberie Chauffage n’apporte pas la preuve de l’existence de faute de nature contractuelle pouvant justi’er ses préjudices découlant de la rupture de ses marchés.
La cour constate que la société France Plomberie Chauffage a été constituée entre messieurs [L] et [R] à parts égales. Le 22 mars 2019, M.[L] a acquis la totalité des parts. La présidente de cette société par action simplifiée devenue à associé unique est Mme [C].
Selon le tableau récapitulatif des marchés en cause établi par l’appelante, le litige concerne des travaux de plomberie à réaliser chez 11 clients, pour un total de 15.215 euros HT. Les dates de conclusions des marchés se situent entre le 18 février et le 15 mai 2019.
La cour relève que les marchés de travaux sont signés par l’intimée. Les ordres de service sont signés par les deux parties, et l’appelante produit les documents afférents aux contrats figurant dans son tableau récapitulatif et fondant ses demandes.
Il s’agit de photocopies, et dans le cadre de la signature réservé à l’appelante, figure un tampon et une signature. La comparaison avec la signature figurant dans la procuration donnée par madame [C] indique qu’il s’agit bien de la signature de monsieur [L]. Cette signature est identique sur tous les ordres de service.
La cour constate, en outre, que les ordres de service et factures concernant des travaux antérieurs réalisés par l’appelante sont identiques dans leur présentation à celles donnant lieu au litige.
Selon la procuration établie par Mme [C] en sa qualité de présidente de la société France Plomberie Chauffage, elle a donné pouvoir à monsieur [L] d’effectuer toutes les démarches nécessaires relevant de la société, et a précisé qu’à cet effet, cette personne pourra signer pour elle et en son nom tout formulaire, acte et document nécessaire, et requérir tout document nécessaire. Il s’agit ainsi d’un mandat général donné à M.[L], lui permettant notamment de contracter des marchés pour le compte de la société France Plomberie Chauffage. Ce mandat est conforme, concernant les pouvoirs confiés au mandataire, aux dispositions des articles 1987 et suivants du code civil.
La cour ne peut ainsi que retirer de ces éléments que les contrats ont bien été conclus entre la société France Plomberie Chauffage et la société Solstice.
Les ordres de service n’ont prévu aucune date concernant le début des travaux. Selon les marchés, il a été prévu que les travaux seront réalisés en trois semaines, et que la date de début des travaux sera confirmée à l’entreprise (la société France Plomberie Chauffage) 15 jours avant la date fixée, étant ensuite précisé que la date d’intervention est susceptible d’être modifiée.
Or, la cour ne peut que constater que postérieurement, la société Solstice n’a jamais communiqué de date d’intervention à l’appelante, alors qu’il s’est agi de marchés fermes et définitifs, de sorte qu’elle était engagée irrémédiablement à exécuter ces marchés. Aucune information n’a été donnée même concernant une résiliation éventuelle des marchés.
Si la société Solstice invoque une réunion tenue en présence de monsieur [L] lors de laquelle ce dernier aurait indiqué ne pouvoir exécuter les contrats faute de temps, de sorte que les marchés ont alors été confiés à la société Rhône Alpes Plomberie Chauffage, elle n’en rapporte pas la preuve.
L’intimée ne peut également soutenir qu’aucune demande ne lui a été adressée afin que les contrats reçoivent exécution, puisque par courriel du 28 janvier 2021, l’appelante lui a demandé de lui communiquer les dates de début d’exécution afin de pouvoir intervenir. En l’absence de réponse de l’intimée, elle lui a adressé une relance par mail du 24 février suivant, également restée sans réponse.
Il ressort de ces éléments que la société Solstice a ainsi commis une faute contractuelle en ne permettant pas à l’appelante d’accomplir les prestations convenues, et ainsi d’en retirer un bénéfice.
Si l’intimée oppose qu’aucune mise en demeure ne lui a été délivrée, il résulte de l’article 1231 du code civil qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Selon l’article 1344, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, les mails adressés les 28 janvier et 24 février 2021 ont précisément demandé à l’intimée de communiquer les dates nécessaires à l’exécution des contrats. En l’absence de réponse de la société Solstice, l’appelante a pu déduire que celle-ci n’entendait plus exécuter les marchés, ce qui est confirmé par l’attribution de ces marchés à une autre entreprise. Il en résulte que l’inexécution des marchés était ainsi définitive, et en conséquence, il ne peut être opposé à l’appelante l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalablement à l’engagement de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice financier invoqué par l’appelante, la cour constate que sa demande de dommages et intérêts correspond à la totalité du prix des marchés litigieux. Or, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, si l’appelante invoque l’acquisition d’un véhicule utilitaire et l’embauche de deux salariés, elle n’établit pas que ces actes ont été accomplis pour l’exécution des marchés litigieux, dont le montant total ne représentait qu’un peu plus de 15.000 euros. La cour note en outre que le certificat d’acquisition du véhicule utilitaire date du 27 septembre 2019, alors que les contrats d’apprentissage ont été conclus également en septembre 2019, sans qu’aucune date d’exécution des marchés n’ait été communiquée à la société France Plomberie Chauffage. Il n’est pas plus justifié de refus de marchés par l’appelante, découlant de l’attente d’exécution des contrats litigieux.
La cour ne peut ainsi retenir l’existence d’un préjudice financier égal au montant total des marchés inexécutés par le fait de la société Solstice. Le montant de la somme demandée par l’appelante sera ainsi ramené à 7.500 euros.
Au regard des circonstances dans lesquelles l’appelante a été laissée dans l’ignorance du sort des contrats en litige, qui ont été transférés à une entreprise concurrente, sans que l’appelante ait reçu d’information sur le sort des marchés, la cour ne peut que constater l’existence d’un préjudice moral, qu’elle indemnisera par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Succombant devant cet appel, la société Solstice sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur le coût des actes d’exécution qui seront éventuellement mis en 'uvre ultérieurement par l’appelante, et sa demande concernant les frais visés à l’article A.444-32 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231 et suivants, 1344 et, 1987 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Solstice de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société Solstice à payer à la société France Plomberie Chauffage la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice financier résultant de la rupture des marchés de travaux ;
Condamne la société Solstice à payer à la société France Plomberie Chauffage la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la rupture des marchés de travaux ;
Condamne la société Solstice à payer à la société France Plomberie Chauffage la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société France Plomberie Chauffage de sa demande concernant les frais visés à l’article A.444-32 du code de commerce ;
Condamne la société Solstice aux dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Code de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Déclaration de créance ·
- Déclaration ·
- Compte courant ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Marc ·
- Observation ·
- Appel ·
- Directeur général
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Plan de prévention ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Radiation ·
- Postulation ·
- Déclaration ·
- Incident
- Outillage ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Poisson ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.