Confirmation 26 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 janv. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VK
N° de Minute : 180
Ordonnance du dimanche 26 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [B]
né le 16 Juin 1996 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [D] interprète assermenté en langue arabe.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 25 janvier 2025 à 10h51 notifiée à M. [K] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 janvier 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 17 août 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [B] de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour à 16h04 ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Oise du 26 novembre 2024, ordonnant le placement en rétention administrative de M. [B], notifié à celui-ci le même jour à 14h30 ;
Vu les ordonnances des 1er décembre 2024 et 26 décembre 2024, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du préfet de l’Oise, reçue et enregistrée le 24 janvier 2025 à 10h16 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 10h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d’appel formée le 25 janvier 2025 à 15h47 par M. [B], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintenir sa rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
[…]
Les critères de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative énumérés par ce texte sont alternatifs, et non cumulatifs.
En l’espèce, à l’appui de sa requête, l’administration se prévaut de l’obstruction manifestée par M. [B].
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] soutient qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que l’administration n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [B] a refusé, à quatre reprises, de communiquer ses empreintes décadactylaires, et pour la dernière fois le 13 janvier 2025, ainsi qu’en atteste un procès-verbal dressé le même jour.
L’obstruction de M. [B] à la mesure d’éloignement est donc caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation, conformément aux exigences du 1° du texte ci-dessus reproduit.
Par ces seuls motifs, la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est fondée.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 26 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [D]
Le greffier
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 180 DU 26 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [B] le dimanche 26 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le dimanche 26 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 26 janvier 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VK
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