Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
[N] [K]
C/
[E] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 28 Avril 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZJP
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 21 avril 2026 ; l’affaire a été mis en délibérée au 28 avril 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 19 mars 2026, Monsieur [V] [K] a fait assigner Madame [E] [B] née [L] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Mâcon lequel l’a notament condamné à devoir s’acquitter de la somme de 70 000 euros en remboursement d’un prêt visé à une reconnaissance de dette du 21 décembre 2018.
Il offre, par ailleurs, de procéder à la consignation de la somme en jeu en se prévalant notamment de l’incapacité de M.me [B] à pouvoir procéder, en cas de succès de la procédure d’appel en cours, au remboursement de cette somme.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, M. [K] fait notamment valoir qu’il serait en mesure de justifier, en cause d’appel, ne pas être débiteur de la somme en litige et serait même créancier, au titre de l’acte susvisé, d’une somme de 80 000 euros.
Mme [B] s’est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour M. [K], n’ayant pas fait valoir en première instance d’observations sur les conséquences découlant de l’exécution provisoire, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, elle conteste, décisions judiciaires concordantes à l’appui, l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, le débat sur de prétendues compensations successorales relevant d’un cadre judiciaire distinct.
Elle se prévaut aussi du caractère fructueux de la mesure de recouvrement déjà mise en 'uvre caractérisant les capacités contributives de Monsieur [K] et, par voie de conséquence, l’absence de toutes conséquences manifestement excessives.
Elle conclut au rejet de toute mesure de consignation conduisant, selon elle, à une inversion de la charge de la preuve, ce alors même qu’elle justifierait de son assise financière.
Elle forme enfin, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, M. [K] a maintenu l’intégralité de ses prétentions en faisant valoir qu’il ne serait en rien justifié de décisions définitives de condamnation et qu’il aurait formé un recours judiciaire à l’encontre de la procédure de saisie-attribution.
Dans ses conclusions dernières en date, Mme [B] a repris l’ensemble de ses moyens de défense en insistant sur le défaut d’objet d’une partie importante de la demande de main-levée de l’exécution provisoire eu égard à la saisie-attribution préalablement diligentée.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 28 avril 2026.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 17 novembre 2025 sur la base d’une assignation délivrée le 21 février 2025.
Les dispositions du décret 2019 – 1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge (cf, ses conclusions n° 3), il lui appartient de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, force est de constater que nonobstant les premières écritures adverses, M. [K] est demeuré taisant sur l’existence d’éventuelles conséquences manifestement excessives qu’elles soient postérieures, voire même antérieures, au prononcé du jugement en cause.
En conséquence de quoi, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être prononcée.
S’agissant de la mise en place d’une mesure de consignation, celle-ci n’apparaît pas particulièrement nécessaire au vu notamment des capacités de remboursement de la créancière telles qu’attestées par son avis d’imposition de l’année 2024 produit en pièce 13.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme [B] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Mâcon,
Disons n’ y avoir lieu à mise en place d’une mesure de consignation,
Condamnons Monsieur [V] [K] à verser à Madame [E] [B] née [L] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le condamnons enfin aux dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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