Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 décembre 2023, N° 22/282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM) de Côte d’Or (CPAM)
C/
S.A.S. [3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLTY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/282
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [F] [W] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [3] (la société), par courrier du 7 février 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 18 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 7 juin 2019, par sa salariée, Mme [H] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [K], a :
— infirmé la décision, rendue le 7 février 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 15 % à la salariée après consolidation de son état au 18 novembre 2021, au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule droite,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 février 2025 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de l’épaule droite de la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à la salariée,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 17 novembre 2021, suite à sa maladie professionnelle de l’épaule droite, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 février 2025 à la cour, la société demande de :
— confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
par conséquent,
— juger qu’à son égard les seules séquelles faisant suite à la maladie du 29 janvier 2018 justifie un taux ne pouvant excéder 8 %,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire, non fondée, de la caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 7 juillet 2019 mentionne à l’épaule droite une « tendinopathie et signes de fissure intra-tendineuse », et le certificat médical initial associé à ladite déclaration du 7 juin 2019 précise « RG57 tendinite du sus-épineux droit avec fissure intra-tendineuse. Douleurs chronique de l’épaule droite depuis 18 mois environ, objectivée par médecin du travail en date du 08/02/2018, objectivée par IRM en date du 04/06/2019 ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 17 novembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en fonction de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « limitation douloureuse légère de l’épaule droite chez une droitière, limitation d’amplitude de plus de 20 sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion restant au moins égale à 90 ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé sur la salariée le 2 novembre 2021 par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, prises du rapport du médecin conseil de la société, le docteur [U], sont les suivantes :
« Examen clinique du médecin conseil :
['] Droitière.
Taille à 163 cm et poids 59 kilos. [']
Ceinture scapulaire équilibrée. [']
Limitation légère des élévations actives (antépulsion à 110° et abduction à 90°). Rétropulsion à 40° [']. Adduction réputée normale. [']
Main nuque et main-vertes exécutés sans difficultés. [']. Main-dos au creux lombaire [']. Pas de mention de douleur à la mobilisation de l’épaule. [']
Force de préhension à 7 kg à droite et 3 kg à gauche. ['] »
Ce taux a été ramené à 8 % par le tribunal, au vu de l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [K], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement comme suit :
« Mme [H], âgée de 60 ans, imprimeur, déjà atteinte d’une pathologie de la coiffe du côté controlatéral, a déclaré une maladie professionnelle à savoir une pathologie de la coiffe des rotateurs rompue de l’épaule droite dominante établie par un certificat médical initial en date du 7 juin 2019 faisant état d’une tendinopathie chronique du supra-épineux.
Cette lésion est matérialisée par une I.R.M en date du 4 juin 2019 faisant état de cette tendinite sans rupture transfixiante.
Elle a bénéficié d’un traitement simplement médical. Le contrôle I.R.M du 23 juillet 2020 confirme la lésion initiale associée à une tendinopathie du sous-scapulaire. Elle va être examinée par le médecin conseil le 2 septembre 2021, qui va la consolider le 17 novembre 2021.
L’assurée allègue des douleurs et une impotence fonctionnelle sans plus de précision ; l’examen du médecin conseil ne retrouve aucune amyotrophie. L’étude des amplitudes articulaires n’est pas spécifiée si elle a été réalisée en actif ou passif, pour autant nous retrouvons une limitation d’une partie des mouvements de cette épaule, notamment l’antépulsion et l’abduction atteignant les 110°, donc le secteur physiologique.
Il n’a été pratiqué aucun testing de la coiffe.
Il est à noter que les man’uvres complexes sont discordantes avec le reste de l’examen et que la mesure des forces de préhension restent peu vraisemblables vu les lésions initiales.
Pour toutes ces raisons nous retiendrons une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite non dominante et pour laquelle nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 % ».
Pour contester le taux de 8 % retenu par le tribunal, en faveur d’un taux de 15 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [X], lequel relève deux erreurs importantes dans l’expertises du docteur [K], puisqu’il s’agit de l’épaule dominante et non de l’épaule non dominante, et que l’abduction a été évalué à 90° par le médecin conseil et non à 110°.
La société, en faveur de la confirmation du taux à 8 % reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [U] lequel constate que le taux attribué est surévalué et a estimé qu’un taux de 8 % était justifié au regard d’une limitation légère de certains mouvements, et non de tous les mouvements de l’épaule droite. La société rappelle le barème et soutient que l’étude des mouvements en passif n’a pas été réalisée alors qu’elle est obligatoire pour l’évaluation des séquelles de l’épaule, que l’adduction, la rotation latérale et la rétropulsion sont complètes et parfaitement, ce qui fait seulement 3 mouvements sur 6 qui sont limités. La société reprend l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [K], qu’il considère concordant à l’avis de son médecin conseil, et souligne qu’il a également constaté une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite, sans complication à type amyotrophie.
L’avis du médecin consultant de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis du médecin conseil du tribunal et médecin conseil de la société, nonobstant les énonciations erronées du médecin consultant du tribunal.
En effet, au-delà de ces erreurs, la cour constate que la rétropulsion, l’adduction, et les mouvements complexes sont normaux, ainsi que les rotations qui sont réputées normales à défaut d’indication, soit une limitation des seuls mouvements d’antépulsion et d’abduction que le médecin consultant du tribunal et le médecin conseil de la société qualifient de léger à juste titre atteignant à minima 90°.
Il n’est mentionné au surplus aucune douleur lors de l’examen, ni amyotrophie qui aurait pu caractériser une faiblesse musculaire et une limitation du membre supérieur droit.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouter 5 % en présence d’une périarthrite douloureuse.
Ainsi au vu du barème susvisé, et des séquelles relatives à une limitation légère des seuls mouvements d’antépulsion et d’abduction de l’épaule droite dominante, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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