Confirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 févr. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHQ
N° de Minute : 301
Ordonnance du samedi 15 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [V]
Né le 05 Août 1990 à [Localité 3] – ALGERIE
De nationalité Algérienne
Acteullement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 février 2025 à 10h58 à M. [G] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 février 2025 à 12h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de l’Oise faisant obligation à M. [V] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, notifiée à M. [V] le même jour à 16h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, confirmée par la cour d’appel de Douai le 23 janvier 2025, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée au greffe le 13 février 2025 aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février à 10h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel formé le 14 février à 12h21 par M. [V] et demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à son maintien en rétention administrative ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, à l’appui de son appel, M. [V] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Cependant, ce moyen n’est pas pertinent, dans la mesure où ces diligences ne sont requises qu’au stade de la première demande de prolongation de la rétention administrative, et non de la deuxième prolongation, seule en cause en l’espèce.
En tout état de cause, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que l’administration avait accompli les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement prise contre M. [V], de sorte que la demande de prolongation de la rétention est justifiée.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 15 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [V]
Le greffier
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 301 DU 15 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [V] le samedi 15 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Justine DUVAL le samedi 15 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 15 février 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHQ
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