Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 2 mai 2025, n° 23/18127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2023, N° 23/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18127 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2023- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 23/01277
APPELANTE
Madame [T] [M] née [Y] née le 15 janvier 1944 à [Localité 6] (49),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [P] [Z], [Adresse 2], pris en la personne de Maitre [X] [R], en sa qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur [P] [Z] ou de sa succession, en ce qu’elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 13 octobre 2022, et sa mission prolongée par ordonnance du 10 janvier 2024, et dont l’étude est [Adresse 3]
Non constituée,
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 31 janvier 2024, remise à personne habilitée pour personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 07 mars 2025 prorogé au dernier état au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Feu [F], [O], [G] [M], décédé le 18 juin 2003, était propriétaire en propre d’un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation avec jardin sis [Adresse 1], qu’il occupait jusqu’à son décès avec son épouse, Mme [T] [Y], qui en qualité de conjoint survivant commun en biens est héritière au choix soit de la totalité en usufruit soit du quart en pleine propriété des biens composant la succession, et bénéficiaire d’un droit d’habitation viager sur la résidence principale, lequel jouxte un bien immobilier au [Adresse 2] consistant en un terrain de 133 m² sur lequel était édifié un « abri de jardin», cadastrée section [Cadastre 4], appartenant à M. [P] [Z].
Depuis le début des années 1980, les époux [C] ont utilisé cette parcelle comme complément de la leur, notamment en y stationnant leur véhicule, et l’ont occupée et entretenue.
Sur requête introduite par Mme [Y] veuve [M], le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 13 octobre 2022, désigné Me [R] avec mandat de représenter M. [Z] et/ou sa succession dont les bénéficiaires n’étaient pas identifiés, pour la durée de la procédure en usucapion qu’elle entendait engager aux fins de voir constater ses droits acquis par prescription sur cette parcelle.
Elle a ensuite fait assigner, par acte d’huissier du 26 janvier 2023, Me [R] ès qualités de mandataire ad’hoc de M. [Z], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive sur le terrain sis [Adresse 2].
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [Y] épouse [M] de sa demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [M] ne rapportait pas la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente années, aux motifs que cette dernière, qui entendait joindre à sa possession celle de son auteur, M. [M], décédé en 2003, démontrait seulement le paiement par celui-ci de la taxe d’habitation du bien situé au n°17 en 1986, 1990, 1991, 1996, 1997 et 1999, soit une période de treize années, inférieure au seuil trentenaire requis par la loi, étant rappelé que le paiement de la taxe d’habitation n’implique pas nécessairement la volonté de se comporter comme propriétaire mais peut être le signe d’une simple détention précaire dès lors qu’un locataire y était assujetti jusqu’à la suppression de cette taxe, que s’agissant des avis de taxes foncières (1984, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 à 2019) produits, ils ne comportaient aucune indication permettant d’établir avec certitude que le paiement de l’impôt avait été supporté par M. ou Mme [M], et qu’enfin, en l’état de ces pièces, les seules attestations de voisins sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une possession utile.
Mme [M] a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2023.
Suivant ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 janvier 2024, elle a obtenu la prolongation de la mission de Me [R] afin de représenter M. [Z] ou ses héritiers dans le cadre de la procédure d’appel, et a fait signifier au mandataire ad’hoc la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par actes d’huissier en date des 31 janvier 2024 et 8 février 2024 délivrés en la personne d’une employée au siège social.
Me [R], ès qualités de mandataire ad’hoc de M. [Z], n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions du 7 février 2025, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de juger qu’elle est, par l’effet de la prescription acquisitive devenue propriétaire de la parcelle cadastrale [Cadastre 4] sise [Adresse 2], constituée d’un terrain sur lequel est bâti un abri de jardin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, et ce selon l’article 2272 durant un délai de trente années en matière immobilière.
Enfin, en application de l’article 2265, l’on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il appartient à la cour de caractériser la possession dans ces deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé.
La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus).
Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.
L 'élément matériel (corpus) est constitué par l’accomplissement sur la chose d’actes matériels qu’un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis.
L’élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre selon l’article 2256 du code civil. Etant présumé, l’élément intentionnel n’a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l’élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d’autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d’acquérir le bien qu’il occupait.
Il résulte des pièces produites par Mme [M], soit des photographies, les avis de taxes foncières afférents à la parcelle sise [Adresse 2] pour les années 1984 à 1988, et 1991 à 2023 avec les justificatifs des paiements émanant de M. [M] et/ou Mme [M], les attestations de M. [J] [W] en date des 25 juin 2020 et 8 janvier 2024, de M. [A] [D] des 26 juin 2020 et 5 janvier 2024, des attestations de M. [K] [B], Mme [E] [L] née [S], M. [U] [N] et Madame [V] [G] née [M] des 8 et 10 janvier 2024, que les époux [M] ont, à compter au moins de l’année 1982, accompli des actes matériels de possession sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sise [Adresse 2], en l’occupant physiquement pour l’incorporer à leur propre fonds, notamment en ayant démoli le mur qui séparait les deux terrains, en créant un portail sur rue et en y stationnant leur véhicule en passant par leur terrain, et en assurant son entretien, et ce de manière paisible, continue, et sans équivoque, et à titre de propriétaires, ce dont témoignent outre les actes matériels susvisés, le paiement de la taxe foncière relative à ce bien, étant observé que les avis d’imposition pour le n° 17 étaient adressés par les services fiscaux à leur adresse au n°15 de la même voie publique, lesquels ont été poursuivis par Mme [M] après le décès de son époux en 2003.
Dès lors, Mme [M] démontrant une possession utile plus que trentenaire sur possession sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise [Adresse 2], il convient d’infirmer le jugement et, la déclarant fondée en sa demande, de dire qu’elle est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, propriétaire de la parcelle susmentionnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de Me [R], ès qualités de mandataire ad’hoc de M. [Z], partie perdante, les dépens de l’instance, de sorte que les dépens seront à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 octobre 2023, à l’exception de ses dispositions relatifs aux dépens de première instance;
Statuant de nouveau,
Dit que Mme [T] [Y] épouse [M] est propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], sise [Adresse 2] à [Localité 5] constitué d’un terrain sur lequel est bâti un abri de jardin;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Madame [T] [Y] épouse [M].
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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