Confirmation 1 juillet 2021
Cassation 25 avril 2024
Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01858 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSW3
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Association [7]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Avril 2024 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Association [7]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Association [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024 cassant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 1ER juillet 2021
S.A.S. [8]
RCS VERSAILLES 343 685 897
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame [D] [C] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame [D] [C] munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle, portant sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après URSSAF) a adressé à la société [10], venant aux droits de la société [9], une lettre d’observations en date du 23 juin 2014, portant sur la constatation par l’inspecteur du recouvrement que six personnes en 2011 et sept personnes en 2012 s’étaient vues allouer des rémunérations sous forme de droits d’auteur, déclarées à ce titre auprès de l’association pour la [7] (ci-après, [7]), pour l’écriture d’articles ou de photos reportages parus dans les publications éditées par cette entreprise et spécialisées dans le domaine équestre.
Estimant qu’il s’agissait de collaborateurs ayant effectué de manière régulière des piges dans les journaux de la Société, l’URSSAF a requalifié en salaires les sommes ainsi versées et a procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations, en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. Cette régularisation a entraîné un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 42 604 euros.
Par lettre du 17 juillet 2014, la Société a fait part de ses observations, en indiquant que les collaborateurs visés par le contrôle ne pouvaient être qualifiés de journalistes professionnels ou de pigistes au sens des dispositions légales, dans la mesure où ils exercent habituellement d’autres professions et ne sont pas liés à la Société par des liens de subordination.
Par courrier en date du 24 septembre 2014, l’URSSAF a indiqué à la Société maintenir intégralement le redressement, aux motifs, notamment, que la société [9] avait déjà fait l’objet d’un contrôle sur l’année 2005, qu’un redressement avait été effectué à l’époque sur le même motif et portait en partie sur les mêmes collaborateurs, que ce redressement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 31 janvier 2013.
Par mise en demeure du 8 décembre 2014, l’URSSAF a notifié à la Société un redressement pour un montant de 49 354 euros, dont 42 604 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et 6 750 euros au titre de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par lettre du 10 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure.
Le 15 février 2015, en l’absence de décision explicite, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale a:
ordonné la jonction des dossiers numéros 15-00239 et 15-00653, sous le numéro 15-00239
reçu le recours de la SAS [8] venant aux droits de la SAS [10], radiée par suite de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 29 décembre 2017 et venant aux droits de la SNC [9] radiée par suite de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 27 décembre 2008, représentée par son président M.[Y] [I], et le dit mal fondé
confirme le redressement contesté
déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes
condamné la SAS [8] venant aux droits de la SAS [10] venant aux droits de la SNC [9], à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 49 354 euros dont 42 604 euros au titre des cotisations et 6 750 euros au titre des majorations de retard pour la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2012
invite la SAS [8] venant aux droits de la SAS [10] à prendre attache directement avec l’organisme social afin de convenir des modalités de règlement de sa dette
l’invite le cas échéant à formuler auprès de l’organisme social une demande de remise des majorations de retard après règlement complet des cotisations dues
dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens
dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Le 31 octobre 2019, la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Versailles a:
confirmé le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG 15/00239) en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamné la société [8], venant aux droits de la société [10], venant aux droits de la société [9] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019
débouté la société [8], venant aux droits de la société [10], venant aux droits de la société [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS [8] a formé un pourvoi.
Statuant sur le pourvoi formé par la SAS [8], la Cour de cassation a, par arrêt du 25 avril 2024, cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable le recours de la société [8], l’arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de confirmer le redressement contesté, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l’URSSAF une certaine somme, alors que «lorsqu’un litige porte sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces derniers ; que cette mise en cause n’est pas facultative mais obligatoire et elle doit intervenir dès le début de l’instance devant le tribunal judiciaire et non seulement au stade de l’appel ; que, pour estimer « qu’il n’y a pas lieu de mettre dans la cause les contributeurs concernés par le redressement », la cour d’appel relève « qu’il n’avait pas été exigé de l’URSSAF d’aviser les contributeurs en cause de l’audience du 24 juin 2021, d’autant que la période litigieuse est ancienne (2011-2012) et que la cour a conscience des difficultés de retrouver les adresses des personnes concernées. Au demeurant, les personnes nommément visées dans la procédure sont des tiers au regard du redressement en cause, qui oppose la société à l’URSSAF. Si, par expérience, la cour a pu mesurer l’intérêt de leur présence, ou des courriers qu’elles pouvaient éventuellement adresser en vue de l’audience à laquelle elles ne comparaissaient pas, il demeure que c’est aux parties qu’il appartenait, si elles l’estimaient utiles, d’informer ces personnes de la date de l’audience, d’indiquer que leur présence était souhaitée, voire de les faire citer en tant que de besoin. La circonstance que la décision de la cour ne serait pas sans une influence éventuelle sur leurs droits est indifférente au regard du litige, ces personnes disposant d’une voie de recours si elles s’estimaient lésées par cette décision » ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’organisme de recouvrement et à lui seul de mettre en cause les travailleurs concernés dès le début de l’instance, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile et l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile et L.311-2 du code de la sécurité sociale :
5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
6. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
7. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l’arrêt, après avoir retenu qu’il n’y a pas lieu de mettre dans la cause les contributeurs qui sont des tiers au regard du redressement opposant la cotisante à l’URSSAF, relève que la société ne prouve pas que les rémunérations qui leur ont été versées peuvent bénéficier d’une exception au principe posé par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que les contributions s’inscrivent dans le cadre d’un service organisé, les contributeurs se trouvant soumis à diverses obligations, comme celle de s’inscrire dans une ligne éditoriale ou dans un cadre formel déterminé. Il ajoute qu’il n’est pas établi que ces personnes ont cédé leur «oeuvre de l’esprit» dans un cadre approprié. Il en déduit que les contributeurs visés par le redressement travaillaient pour la société dans un lien de subordination.
8. En statuant ainsi, sans que les contributeurs concernés aient été appelés en la cause, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail liant les intéressés à la cotisante, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Par soit-transmis du 5 juillet 2024, la présidente chargée de l’instruction de l’affaire a, ' au vu de l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la Cour de cassation, enjoint l’Urssaf Ile-de-France de faire assigner en intervention forcée toutes les personnes considérées en 2011 et 2012 par elle comme collaborateurs de la société [10], venant aux droits de la société [9], objet d’un redressement pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et ce au plus tard le 5 décembre 2024 et d’en justifier. A défaut, le dossier sera retenu en l’état à l’audience du 18 mars 2025 à 14h et la Cour en tirera toutes les conséquences juridiques utiles'.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la SAS [8] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement prononcé en premier ressort le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles-pôle social en ce qu’il a :
confirmé le redressement contesté
débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes
en conséquence condamné la SAS [8] venant aux droits de la société [10] venant aux droits de la SNC [9] à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 49 354 euros dont '49 604" euros au titre des cotisations et 6 750 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012
invité la SAS [8] venant aux droits de la société [10] à prendre attache directement avec l’organisme social une demande de remise de majorations de retard après règlement complet des cotisations dues
En tant que de besoin y rejugeant dans cette limite:
Vu qu’aucun des contributeurs visés par le redressement n’est journaliste professionnel au sens de l’article L.7111-3 du code du travail
Vu qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé
Vu que la mise en demeure du 8 décembre 2014 est infondée
Vu que le redressement notifié par lettre d’observation du 23 juin 2014 est infondé ;
Vu que les rémunérations versées à : Monsieur [F], Madame [O] [H], Madame [L], ([M]), Monsieur [K], Madame [N], Madame [J], Madame [T], Madame [G], Madame [E] [R], Madame [U] et Madame [P], relèvent du régime des artistes auteurs auprès de [7] ([7])
Par conséquent
annuler le redressement opéré par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France du chef relatif à la requalification en salaires des rémunérations versées sous la forme de droits d’auteurs pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et concernant Monsieur [F], Madame [O] [H], Madame [L], ([M]), Monsieur [K], Madame [N], Madame [J], Madame [T], Madame [G], Madame [E] [R], Madame [U] et Madame [P]
annuler la mise en demeure du 08 décembre 2014
annuler la lettre d’observations de l’URSSAF du 23 juin 2014
en tout état de cause, débouter l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France de sa demande en paiement à ce titre
débouter l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
condamner l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France à verser à la société [8] une somme de 49 354 euros avec intérêts de droit à compter du 7 février 2022 jusqu’à complet paiement
condamner l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France à verser à la société [8] une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France aux dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, l’Urssaf Ile-de-France sollicite de la cour de voir:
déclarer la SAS [8] venant aux droits de la société [10] (venant elle-même aux droits de la SNC [9]) recevable mais mal fondée en son appel
l’en débouter
à titre préliminaire, sur la mise en cause des collaborateurs visés par le redressement, donner acte à l’Urssaf Ile de France de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour de céans
sur le fond, confirmer le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Versailles le 01 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré bien-fondé le redressement contesté et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de |'URSSAF
confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Ile de France du 13 avril 2015, et partant de là, débouter la société [8] (SAS) de sa demande en remboursement de la somme totale de 49 354 euros avec intérêts de droit à compter du 7 février 2022 jusqu’à complet paiement
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 7 000 euros non fondée dans son principe et non justifiée dans son quantum
débouter la société [8] (SAS) de ses plus amples, demandes, fins et conclusions.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la sécurité sociale des artistes auteurs ( anciennement [7]) sollicite de la cour de confirmer le redressement opéré et de considérer que les rémunérations versées par la SAS [10] aux différents collaborateurs ne pouvaient recevoir la qualification juridique de droits d’auteur, ni être assujetties aux cotisations sociales du régime de sécurité sociale des artistes auteurs.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause des collaborateurs visés par le redressement
Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.[…]'.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’ils sont saisis d’un litige portant sur la qualification de la relation liant un travailleur à une entreprise, les juges ne peuvent se prononcer sur ce point sans qu’ait été appelé à la cause ce dernier (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-13.487, Publié). Une telle mise en cause ne s’impose pas si le litige ne porte pas sur le statut social de l’intéressé, mais seulement sur le montant et le recouvrement des cotisations sociales, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
Par soit-transmis du 5 juillet 2024, l’Urssaf Ile-de-France a été enjoint de faire assigner en intervention forcée toutes les personnes considérées en 2011 et 2012 par elle comme des collaborateurs de la société [10] venant aux droits de la SNC [9], objet d’un redressement pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et au plus tard le 5 décembre 2024 et d’en justifier, en précisant que l’affaire était renvoyée au 18 mars 2025 à 14 heures.
A l’audience de renvoi, l’Urssaf Ile-de-France indique à la Cour ne pas avoir été en mesure de mettre en cause les collaborateurs visés par le redressement contesté au plus tard le 5 décembre 2024 comme la cour d’appel le lui avait enjoint. Elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Outre le fait que l’Urssaf Ile-de-France n’a pas estimé nécessaire de saisir la Cour pour lui signaler toute difficulté dans l’exécution de l’injonction précitée, que dans les pièces produites par la SAS [8] figurent les extraits des dossiers administratifs des personnes concernées avec leurs coordonnées (adresse domicile, adresse mail et numéros de téléphone) de nature à faciliter le travail de recherche et d’assignation de ces personnes et qu’entre le 5 juillet 2024, date du soit-transmis, et le 18 mars 2025, date de l’audience, elle a bénéficié de 8 mois pour procéder à la mise en cause des personnes qu’elle dit être en partie domiciliée en province, il convient de constater que l’Urssaf Ile-de-France, sur qui repose la charge de la preuve du bien fondé du redressement litigieux, n’a pas mis en cause les personnes qu’elle qualifie de collaborateurs réguliers de la société [10], venant aux droits de la SNC [9].
Sur le chef de redressement
Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.[…]'.
Il convient de rappeler que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La caractérisation de la subordination se fait selon la méthode de la preuve par indice ou par « faisceau d’indices » : pour confirmer ou, le cas échéant, infirmer l’état de subordination, le juge du fond doit rechercher les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Pour cela, la mise en cause des personnes ayant travaillé pour le compte de la société [10] s’imposait afin que ces derniers puissent faire toutes observations utiles et produire les justificatifs nécessaires sur la nature de leur relation avec la société [10].
Les critères qui permettent de caractériser l’existence d’un lien de subordination sont notamment le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur « détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail », l’exercice d’une activité accomplie pour le compte et au profit de l’entreprise qui assume le risque économique. Outre le critère du lien de subordination, la nécessité du versement d’une rémunération est une condition nécessaire à l’assujettissement au régime de la sécurité sociale. En cas de redressement à la suite d’un contrôle de l’URSSAF, il appartient à cet organisme de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination justifiant la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées par une société aux personnes travaillant pour son compte.
Faute d’avoir mis en cause les contributeurs concernés, alors que le litige porte sur la qualification des relations de travail liant ces personnes à la cotisante, préalable obligatoire, et donc de soumettre à la Cour tous les éléments de droit et de fait utiles et obligatoires pour apprécier la situation de ces personnes et donc le bien-fondé du redressement, il convient de dire que l’Urssaf Ile-de-France s’est montrée défaillante procéduralement dans l’administration de la preuve et ne permet pas à la Cour de se prononcer sur la qualification de la relation liant les travailleurs à l’entreprise et de se prononcer sur le lien de subordination sur lequel repose le redressement et donc le bien fondé de celui-ci, de sorte que le redressement sera annulé et l’Urssaf condamnée à rembourser à la SAS [8], venant aux droits de la société [10], venant aux droits de la SNC [9], la somme de 42 604 euros de cotisations et 6 750 euros de majorations de retard, sommes assorties des intérêt au taux légal à compter du 7 février 2022, date du paiement intégral par la société.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter la SAS [8] de sa demande.
Sur les dépens
Il convient de condamner l’Urssaf Ile-de-France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) du 1er octobre 2019;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Constate que l’Urssaf Ile-de-France n’a pas mis dans la cause les personnes qu’elle qualifie de collaborateurs de la société [10] comme la Cour l’y avait enjoint;
Dit que l’Urssaf Ile-de-France s’est montrée défaillante procéduralement;
Dit que la Cour ne peut pas se prononcer sur la qualification de la relation liant les travailleurs à la SAS [8], venant aux droits de la société [10], venant aux droits de la SNC [9] et de se prononcer sur le lien de subordination sur lequel repose le redressement et donc le bien fondé de celui-ci;
Annule le redressement pour un montant de 49 354 euros, dont 42 604 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et 6 750 euros au titre de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012;
Condamne l’Urssaf Ile-de-France à rembourser à la SAS [8], venant aux droits de la société [10], venant aux droits de la SNC [9], la somme de 42 604 euros de cotisations et 6 750 euros de majorations de retard, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, date du paiement intégral de ces sommes par la société;
Déboute la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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