Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[N] [O]
CCC délivrée
le : 26/03/2026
à :
Me GERBAY
Me MENDES
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWYD
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état,
GREFFIER : Léa ROUVRAY, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement et susceptible de déféré,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel formé le 19 août 2025 par la société [Adresse 1] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 5 juin 2025 l’opposant à Mme [N] [O],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 24 février 2026 par Mme [O] aux fins, à titre principal, de prononcer la radiation de l’affaire faute pour la société [1] d’avoir exécuté par provision le jugement du 5 juin 2025, outre sa condamnation à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse de la société [Adresse 1] du 17 février 2026 visant à débouter Mme [O] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 26 février 2026.
MOTIFS :
Sur le défaut d’exécution du jugement déféré par provision :
Mme [O] expose au soutien de sa demande de radiation que la société [1] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge alors que le jugement prud’homal est exécutoire de plein droit par provision, précisant à cet égard que si les condamnations pécuniaires prononcées ne relèvent effectivement pas de l’exécution provisoire de droit, la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail et solde de tout compte) l’est en revanche.
En réponse, la société [Adresse 1] oppose qu’il n’y a pas lieu d’établir les documents de fin de contrat rectifiés demandés en l’absence de condamnation assortie de l’exécution provisoire, et ajoute que les documents de fin de contrat transmis dès 2023 sont conformes au jugement. En outre, juger le contraire serait selon elle de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu’une radiation ne serait pas proportionnée à la situation.
Sur ce, la cour :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article R.1454-28 du code du travail dispose que "à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de
toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Enfin, l’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à la date du jugement déféré, dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur [2]. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur [2] par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
A cet égard, la cour relève que la salariée ne discute pas que les condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de prud’hommes ne relèvent pas de l’exécution provisoire de droit et limite son argumentaire à la carence de la société à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (attestation [2], certificat de travail et solde de tout compte).
Sur ce point, la société [Adresse 1] ne discute pas non plus qu’elle n’a pas procédé à cette remise au motif que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ne sont pas exécutoires par provision, que ce soit de droit ou à titre facultatif. Or un tel motif est inopérant, la rectification exigée se rapportant aux condamnations prononcées, peu important leur caractère exécutoire ou pas.
Enfin, une telle remise, dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté, ne saurait être de nature à entraîner, pour l’employeur, des conséquences manifestement excessives et contrairement à ce que la société soutient, les documents de fin de contrat remis en 2023 sont nécessairement non conformes aux termes du jugement déféré rendu ultérieurement, lequel a requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de différentes sommes.
Il résulte donc des développements qui précèdent que la radiation est encourue.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme [N] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros et de condamner la société [1] aux dépens de l’appel l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré, assisté de Léa ROUVRAY, greffier lors des débats et Juliette GUILLOTIN, greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DISONS que l’affaire opposant la société [Adresse 1] à Mme [N] [O] inscrite sous le numéro de RG 25/00488 est radiée du rang des affaires en cours,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours sur justification par la société [1] de la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail et solde de tout compte) due au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du 5 juin 2025,
CONDAMNONS la société [Adresse 1] à payer à Mme [N] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux dépens de la procédure d’incident.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Rodolphe UGUEN LAITHIER
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