Irrecevabilité 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 25/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2024, N° 22/05727 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LR DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/05727
APPELANTE
Madame [C] [U] née le 1mars 1946 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMÉE
S.A.S. LR DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 488 482 282, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions Madame [U] : 25 mai 2025
Conclusions SAS LR DEVELOPPEMENT : 28 juillet 2025
Clôture : 11 décembre 2025
Par acte du 24 avril 2019, Mme [U] a vendu à la société LR développement un appartement situé à [Localité 5], [Adresse 3] au prix de 2 000 010 euros, avec faculté de rachat au prix de 2 200 000 euros avant le 30 septembre 2020 et au prix de de 2 310 000 euros au dix-huitième mois. L’acte de vente contient en outre une convention d’occupation précaire permettant à Mme [U] de conserver la jouissance du bien moyennant le paiement d’une somme de 5 555 euros par mois avec obligation de restituer le bien à la société LR développement en l’absence d’exercice de la faculté de rachat.
Mme [U] n’ayant pas exercé cette faculté, le juge des contentieux de la protection a ordonné son expulsion.
Mme [U] a ensuite assigné la société LR développement en nullité de la vente du 24 avril 2019 dont elle demande la requalification en pacte commissoire.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [U] de ses demandes et la société LR développement de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a retenu que l’appartement objet de la vente ne constituait pas la résidence principale de Mme [U], qu’elle ne soutient pas que le prix de vente était vil, que le montant de l’indemnité d’occupation est conforme à la valeur locative du bien et qu’il n’est pas démontré que la société LR développement se livre habituellement à des opérations de vente à réméré, contrairement à Mme [U] qui avait déjà vendu le bien litigieux avec faculté de rachat qu’elle avait exercé et avait été en pourparlers pour vendre en réméré un autre bien dont elle est propriétaire dans le même immeuble.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
La société LR développement a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Par message adressé le 6 janvier 2026 via le réseau privé virtuel des avocats, le greffe de la cour d’appel a invité l’avocat de l’appelante, qui n’avait pas justifié lors de la remise de sa déclaration d’appel de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, à adresser cette justification de manière urgente. Celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026 à laquelle il avait été convoqué et aucune régularisation n’est intervenue au jour où la cour a statué. Il convient, en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la société LR développement ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 26 février 2025 par Mme [U] ;
Déboute la société LR développement de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros à la société LR développement.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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