Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 mars 2024, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/037
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COOJ
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.A.S. SOREDOM (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES [T] 'SOFIAG')
Société SOREDOM (ANCIENNEMENT SOFIAG)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 mars 2024, enregistré sous le n° 22/00047
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.S. SOREDOM (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES [T] 'SOFIAG')
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société SOREDOM (ANCIENNEMENT SOFIAG)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller conseillère
Greffière lors des débats : Mme Christine DORFEANS,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 Mars 2026
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Soredom, anciennement dénommée société financière Antilles – [T] (Sofiag), a fait délivrer le 17 mai 2022 à la SCI [Adresse 1] un commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 44, et ce aux fins de recouvrer une créance de 69'330,35 €, portant sur l’immeuble suivant:
un ensemble immobilier situé [Localité 3], à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5], composé d’un terrain sur partie duquel reposent deux bâtiments, cadastré section B numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], d’une surface de 00ha 08a 60ca,
le lot n° 3: dans le bâtiment A, premier étage, un appartement de 34,68 m², composé d’un séjour, un coin séjour, une chambre, rangement, deux douches, mezzanine, double et loggia, avec les 1.561/10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Faute d’obtenir satisfaction, la société Soredom a, par acte d’huissier en date du 9 août 2022, assigné la SCI Le Tulipier à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir fixer le montant de sa créance et, partant, la date d’adjudication et les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis et de voir condamner le débiteur saisi au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement rendu le 6 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, et d’un arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France, signifié le 13 février 2017.
Le cahier des conditions de vente, l’état hypothécaire et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés au greffe le 12 août 2022.
Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 12 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à voir déclarer que le jugement rendu le 6 octobre 2015, par le tribunal de grande instance de Fort-deFrance, devenu
le tribunal judiciaire de Fort-de-France, et l’arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d’ appel de Fort-de France, lui sont inopposables;
— débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 13 juin 2022 sous les références 2022 S n°44;
— dit que la saisie immobilière est valable;
— dit que le montant retenu pour la créance de la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES [T], à l’égard de la SCI [Adresse 1] s’élève à la somme de 69.330 35 euros arrêtée au 20 octobre 2021, avec intérêts au taux de 4,50 % l’an sur la somme de 55.929,06 euros à compter du 21 octobre 2021, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente; – fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 18 juin 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 6];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— dit que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente;
— dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix;
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2024, la SCI [Adresse 1] a critiqué tous les chefs de jugement.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé la SCI [Adresse 1] à assigner à jour fixe la société Soredom pour l’audience du 13 septembre 2024 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 10 juin 2024.
Par assignation en date du 03 juin 2024, la SCI [Adresse 1] a fait appeler à comparaître la société Soredom devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de:
'RECEVOIR la SCI [Adresse 1] en son appel.
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement entrepris du 12 Mars 2024 ' RG 22/00047 – en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes et ordonné la vente forcée de l’immeuble grevé ; ainsi qu’en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
JUGER que le créance alléguée par la SOREDOM n’est pas liquide, certaine et exigible.
DEBOUTER la SOREDOM de sa demande de vente forcée aux enchères publiques du bien grevé ainsi que l’ensemble des autres demandes.
ORDONNER la MAINLEVEE de la présente saisie immobilière et la RADIATION du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 13 juin 2022 sous les références 2022 S n°44.
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir.
En toutes hypothèses
REFUSER toute vente forcée à la SOREDOM.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SOREDOM aux entiers dépens de l’article 699 du CPC.'
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 06 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de:
'RECEVOIR la SCI [Adresse 1] en son appel.
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement entrepris du 12 Mars 2024 ' RG 22/00047 – en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes et ordonné la vente forcée de l’immeuble grevé ; ainsi qu’en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
JUGER que le créance alléguée par la SOREDOM n’est pas liquide, certaine et exigible.
DEBOUTER la SOREDOM de sa demande de vente forcée aux enchères publiques du bien grevé ainsi que l’ensemble des autres demandes.
ORDONNER la MAINLEVEE de la présente saisie immobilière et la RADIATION du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 13 juin 2022 sous les références 2022 S n°44.
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir.
En toutes hypothèses
REFUSER toute vente forcée à la SOREDOM.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SOREDOM aux entiers dépens de l’article 699 du CPC.'
La SCI [Adresse 1] expose que le protocole d’accord signé entre les parties le 19 janvier 2015 constitue un contrat synallagmatique, conformément à l’article 1103 du code civil, et régit notamment le montant forfaitaire de la créance, fixé à 64'000 €, et un échéancier précis de 180 mensualités de 628,48 € chacune, débutant en février 2015. Elle précise que ce protocole prime sur le déficit en tant qu’accord transactionnel et confère à la dette un caractère forfaitaire, excluant toute remise en cause ultérieure de son quantum ou de ses modalités. Elle fait valoir également qu’elle a régulièrement versé environ 700 € par mois, soit un montant supérieur à celui stipulé dans le protocole, et que ces paiements cumulés atteignent 41'825,84 € en septembre 2024, ce qui démontre sa volonté de respecter ses engagements contractuels. La SCI [Adresse 1] prétend que, en tentant de recouvrer le solde total sans tenir compte des paiements effectués et sans respecter les termes du protocole, la société Soredom agit en contradiction avec les principes de bonne foi et de sécurité juridique, de sorte que la procédure de saisie immobilière, en l’absence d’une mise en demeure préalable, est irrégulière et doit être annulée. Elle ajoute que, en utilisant la procédure de commandement de payer de manière précipitée et punitive, la société Soredom a commis un abus de droit.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] expose que la somme de 41'825,84 € payée par la débitrice n’a pas été déduite de la créance de 69'330,35 € telle que fixée par le jugement du 12 mars 2024, alors que le solde d’un montant de 27'504,51 € peut être réglé par l’appelante. Elle précise que, en tenant compte des paiements déjà effectués, le montant restant du est en réalité de 22'174,16 €, de sorte que le créancier devra produire un décompte actualisé de sa créance. Elle fait valoir également que la société Soredom ne justifiant pas que la déchéance du terme ait été prononcée conformément aux stipulations du protocole, la créance n’est pas exigible en totalité et les conditions de la saisie immobilière ne sont pas remplies, ce qui prive le créancier de son droit d’agir en exécution forcée. La SCI [Adresse 1] ajoute que, au regard des irrégularités constatées, elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement rendu le 12 mars 2024.
Dans des conclusions responsives en date du 12 juin 2025, la société Soredom, anciennement dénommée société financière Antilles – [T] (Sofiag), demande à la cour de:
'- Recevoir la SOREDOM en ses demandes et les dire fondées.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation en date du 12 mars 2024.
— Juger que la SOREDOM détient un titre exécutoire définitif et ayant autorité de la chose jugée. – Juger que la contestation portant sur la fixation du montant de la créance est irrecevable car intervenant après l’audience d’orientation.
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Juge de l’exécution afin qu’il soit ordonné la vente forcée du bien sis [Localité 7] [Adresse 7][Localité 8] cadastré section B n° [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5], et portant sur le lot n° 3 représentant les 1561/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de CINQ MILLE
EUROS (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
La société Soredom expose que, alors que le protocole d’accord a été signé le 19 janvier 2015, la saisie immobilière a pour fondement le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ainsi que l’arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France, de sorte que le créancier poursuivant détient un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir également que, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de la SCI [Adresse 1] relative à la contestation du montant de la créance est irrecevable.
Après renvoi de l’affaire à la mise en état, l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 05 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que le jugement du 06 octobre 2015 et l’arrêt du 10 janvier 2017, qui sont postérieurs au protocole d’accord signé le 19 janvier 2015, sont définitifs et ont l’autorité de la chose jugée, et a relevé que la SCI [Adresse 1] n’a pas contesté les décisions susvisées, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de la société Sofiag, devenue Soredom, lui aient été régulièrement signifiées le 27 janvier 2016.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune mise en demeure, dénonciation du protocole d’accord ou déchéance du terme n’étaient nécessaires pour que la société Soredom initie la procédure de saisie immobilière.
Dès lors, le moyen soulevé par l’appelante et tiré de l’opposabilité du protocole d’accord signé le 19 janvier 2015 au créancier poursuivant sera déclaré inopérant.
La cour en déduit que le créancier poursuivant justifie détenir un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI [Adresse 1], lui permettant de procéder à la présente procédure de saisie immobilière.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 13 juin 2022 sous les références 2022 S n°44 et a dit que la saisie immobilière est valable.
Il résulte de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La SCI [Adresse 1] fait valoir que la société Soredom ne justifie pas que sa créance soit certaine et liquide, la somme de 41.825,84 € déjà versée par la débitrice n’ayant pas été prise en compte par le créancier poursuivant.
Force est de constater que le montant de la créance retenu par le premier juge n’a pas été contesté par la débitrice en première instance.
Or, il est constant qu’il appartient au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de prise en compte des sommes versées aurait dû être présenté par la SCI [Adresse 1] devant le premier juge au cours de l’instance ayant donné lieu à la fixation du montant de la créance.
Il s’ensuit que la SCI [Adresse 1] ne peut plus contester, en cause d’appel, le quantum de la créance. Dès lors, ce moyen sera déclaré irrecevable.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que le montant retenu pour la créance de la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES [T], à l’égard de la SCI [Adresse 1] s’élève à la somme de 69.330 35 € arrêtée au 20 octobre 2021, avec intérêts au taux de 4,50 % l’an sur la somme de 55.929,06 € à compter du 21 octobre 2021, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Il résulte des pièces de la procédure que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire, en vertu d’un jugement rendu le 6 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, et d’un arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France, signifié le 13 février 2017 et d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mai 2022 à la SCI [Adresse 1] et régulièrement publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 44, et que la débitrice n’a payé qu’une partie de la créance qui fonde la saisie.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée de aux enchères publiques de l’immeuble saisi, conformément au cahier des conditions de vente.
La vente de l’immeuble saisi n’ayant pu avoir lieu à l’audience d’adjudication fixée initialement par le premier juge, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation d’une nouvelle audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la société Soredom et la SCI [Adresse 1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 18 juin 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 6];
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l’audience de vente;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Déboute les parties de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens de la présente instance qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Sandra POTIRON, cadre greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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